Cour d'AppelCIDP
Cour d'Appel · CIDP — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df26afcdc6046d47486163
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 2 280 000 €
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Texte intégral
DÉCISION N° 7 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 14 AVRIL 2026 ********************************************************************* A l'audience publique du 10 mars 2026 tenue par Mme Valérie BAUDRILLARD, Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale, Assistée de Mme Nathalie LEPEINGLE, Greffier, Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/03100 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNIU du rôle général. Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public. ENTRE : Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté et plaidant par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'Amiens. ET : Monsieur l'Agent judiciaire de l'Etat Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté et plaidant par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d'Amiens. EN PRÉSENCE DE : Mme Fanny SIALI, Avocat général près la Cour d'Appel d'Amiens. Après avoir entendu : - le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations, - Maître Christèle VANDENDRIESSCHE en ses conclusions, plaidoirie et observations, - Madame l'Avocat Général en ses conclusions et observations, - le conseil du demandeur, ayant eu la parole le dernier. L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 pour rendre la décision par mise à disposition au greffe. Vu le désistement du Procureur de la République en date du 17 février 2025 de son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel d'Amiens rendu le 11 octobre 2022 relaxant monsieur [T] [H], devenu définitif, dès lors, à la suite de l'ordonnance de désistement ; Vu la requête de monsieur [T] [H], né le [Date naissance 1] 1984, reçue au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 04 aout 2025 ; Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 05 novembre 2025 ; Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 13 novembre 2025 ; Vu les lettres recommandées en date du 19 janvier, du 23 janvier et du 26 janvier 2026 notifiant aux parties la date de l'audience du 10 mars 2026 ; Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ; EXPOSÉ DE LA CAUSE Monsieur [T] [H] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 15 mai 2020 au 22 mars 2022. Requérant Agent judiciaire de l'Etat Ministère public Préjudice moral 66.700 euros 45.000 euros 45.000 euros Préjudice matériel dont frais de défense 31.800 euros 13.200 euros 13.200 euros Art. 700 CPC 2.700 euros 2.700 euros 2.700 euros MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive Relaxe du 11 octobre 2022, désistement du PR le 17 février 2025 Forme de la requête : mentions de l'article R26 Oui Délai pour agir Oui Sur le préjudice moral L'indemnisation doit tenir compte : De la durée de la détention De l'âge du requérant Du choc carcéral De la situation familiale De la gravité et qualification des faits retenus Des conditions de détention indignes En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus : Oui / Non L'âge du requérant 36 ans Non La durée de la détention 587 jours Oui Le choc carcéral : première incarcération Première incarcération Non La gravité de la qualification/peine encourue Une peine particulièrement lourde Non Souffrances psychologiques dues à une mise en cause d'une particulière gravité Non La situation personnelle et familiale L'aggravation de la souffrance psychologique Non Impossibilité de prendre part à certains événements familiaux Non L'absence de soutien et d'aide pour ses proches Non La rupture d'un couple Non La rupture des liens avec des enfants (M. est père d'un enfant de 5 ans) Oui Les conditions indignes de détention La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité Non Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France et à l'étranger Non Des violences des détenus Non La mauvaise prise en charge de la santé du requérant Non Un préjudice personnellement subi par le requérant Non L'isolement du détenu : physique et socio-culturel Non Des séquelles physiques ou psychologiques Non Transfert pendant la période de détention Non Monsieur [T] [H] sollicite la somme de 66.700 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, il fait valoir l'importance de son préjudice en invoquant, d'une part, le choc carcéral et, d'autre part, la rupture du lien avec son fils agé de cinq ans, soulignant la difficulté d'obtenir un permis de visite pour un enfant de cet age. Il précise, à cet égard, avoir lui-meme renoncé à solliciter un tel permis, estimant qu'un établissement pénitentiaire ne constituait pas un environnement adapté pour un jeune enfant. Au soutien de sa demande, il produit une copie de l'acte de naissance de son fils. L'Agent judiciaire de l'état conteste le montant sollicité, en faisant valoir que la seule production de l'acte de naissance est insuffisante pour justifier de l'étendue du préjudice invoqué, ce document permettant uniquement d'établir l'age de l'enfant. Il souligne en outre que, s'agissant du choc carcéral, celui-ci ne saurait etre retenu avec la meme intensité dès lors que le requérant a déjà connu la détention par le passé. Dans ces conditions, en l'absence de pièces justificatives suffisantes au soutien de la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, et eu égard à la durée de la détention injustifiée, l'offre présentée par l'Agent judiciaire de l'Etat (45.000 euros) apparait adaptée et sera retenue. Il convient, en conséquence, d'allouer à monsieur [T] [H] la somme de 45.000 euros en réparation de son préjudice moral. Remboursement des frais d'avocat AJE Sommes allouées Un mémoire d'honoraires versé par son 1er conseiller relatif à six interventions pour un montant de 9.000 euros et une note d'honoraires concernant son 2nd conseil pour un montant de 22.800 euros. Montant total sollicité : 31.800 euros Le mémoire d'honoraires de son 1er conseiller ne saurait etre assimilé à une facture. La note d'honoraires de son 2nd conseil contient quatre diligences à indemniser soit un montant total de 11.000 euros HT (13.200 euros TTC) 13.500 euros Il est de jurisprudence (CNR détention, 7 décembre 2009, n°09CRDO37 P, et la jurisprudence citée note 30 sous l'article 149 du code de procédure pénale Dalloz) que les honoraires d'avocat déboursés par la personne détenue peuvent être indemnisés, mais ne sont pris en compte que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et à son contentieux, ce dont l'intéressé doit justifier. En l'espèce, le requérant a produit deux justificatifs à l'appui de sa demande : ' Un mémoire d'honoraires établi par la SCP [C] et Fontaine, faisant état de diligences accomplies devant la chambre de l'instruction à l'occasion de six audiences, facturées chacune à hauteur de 1 500 euros TTC, soit les 22 août 2020, 16 avril 2021, 28 mai 2021, 13 juillet 2021, 31 août 2021 et 17 décembre 2021, pour un montant total de 9 000 euros TTC. Il ressort toutefois de la procédure qu'aucune audience ne s'est tenue devant la chambre de l'instruction le 22 août 2020. En conséquence, seules les cinq autres interventions du conseil du requérant seront indemnisées, pour un montant total de 7 500 euros. ' Une note d'honoraires établie par le cabinet [1], faisant état de sept diligences pour un montant total de 22 800 euros TTC. Parmi celles-ci, seules quatre diligences se rapportent au contentieux de la liberté et peuvent, à ce titre, ouvrir droit à indemnisation : l'audience devant la chambre de l'instruction du 16 avril 2021 (2 500 euros), le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention du 8 novembre 2021 (2 500 euros), l'audience du 1er mars 2022 devant le tribunal judiciaire d'Amiens relative à une demande de mise en liberté (3 000 euros), ainsi que l'audience du 22 mars 2022 devant le même tribunal, portant sur le renvoi et la remise en liberté sous contrôle judiciaire (3 000 euros). Les autres diligences mentionnées n'entrant pas dans le champ du présent contentieux, elles ne seront pas indemnisées. Il y a lieu, toutefois, de ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation sollicitée au titre de ces frais. Les cinq diligences retenues seront ainsi indemnisées à hauteur de 6 000 euros au total, soit 1 500 euros chacune. Ainsi, le requérant se vera allouer la somme de 13.500 euros au titre du du préjudice matériel concernant ses frais d'avocats. Sur les frais irrépétibles Sommes allouées Article 700 du code de procédure civile 1.500 euros L'équité inivite à allouer à M. [T] [H] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [T] [H] ; ALLOUONS à monsieur [T] [H] : La somme de QUARANTE-CINQ MILLE euros (45.000 euros) en réparation de son préjudice moral ; La somme de TREIZE MILLE CINQ CENTS euros (13.500 euros) en réparation de son préjudice matériel ; La somme de MILLE CINQ CENTS euros (1.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Valérie BAUDRILLARD, première présidente de la cour d'appel d'Amiens Nathalie LÉPEINGLE, greffière LA GREFFIERE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale Dalloz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CIDP
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df26afcdc6046d47486163
Données disponibles
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