Cour d'AppelCIDP
Cour d'Appel · CIDP — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df26bbcdc6046d4748624e
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 84 727 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DÉCISION N° 4 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 14 AVRIL 2026 ********************************************************************* A l'audience publique du 10 mars 2026 tenue par Mme Valérie BAUDRILLARD, Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale, Assistée de Mme Nathalie LÉPEINGLE, Greffier, Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/02468 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMFC du rôle général. Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public. ENTRE : Monsieur [L] [O] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] de nationalité Française domicilié au cabinet de son conseil Me Quentin LEBAS [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et plaidant par Me Perceval LEBAS, avocat au barreau de Lille substituant Me Quentin LEBAS de l'ASSOCIATION LEBAS AVOCATS, avocat au barreau de Lille ET : Monsieur l'Agent judiciaire de l'Etat Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté et plaidant par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d'Amiens. EN PRÉSENCE DE : Mme Fanny SIALI, Avocat général près la Cour d'Appel d'Amiens. Après avoir entendu : - le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations, - Maître Christèle VANDENDRIESSCHE en ses conclusions, plaidoirie et observations, - Madame l'Avocat Général en ses conclusions et observations, - le conseil du demandeur, ayant eu la parole le dernier. L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 pour rendre la décision par mise à disposition au greffe. Vu le désistement du Procureur de la République en date du 17 février 2025 de son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel d'Amiens rendu le 11 octobre 2022 relaxant monsieur [L] [O], devenu définitif par un certificat de non-pourvoi du 22 septembre 2025 ; Vu la requête de monsieur [L] [O], né le [Date naissance 1] 1981, reçue au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 20 juin 2025 ; Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 17 septembre 2025 ; Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 20 octobre 2025 ; Vu les lettres recommandées en date du 19 janvier et du 23 janvier 2026 notifiant aux parties la date de l'audience du 10 mars 2026 ; Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ; EXPOSÉ DE LA CAUSE Monsieur [L] [O] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 15 mai 2020 au 14 mai 2021 au centre pénitentiaire de [Localité 4], ainsi que de son assignation à résidence sous surveillance électronique du 19 mai 2021 au 15 novembre 2021. Requérant Agent judiciaire de l'Etat Ministère public Préjudice moral 52.670 euros DP : 40.000 euros ARSE :12.670euros 30.000 euros 30.000 euros Préjudice matériel 17.447,27 euros 17.447,27 euros 17.447,27 euros Frais de défense 2.400 euros 2.400 euros 2.400 euros Art. 700 CPC 1.431,98 euros Rejet/réduit à de plus justes proportions 1.431,98 euros MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive Relaxe du 11 octobre 2022, désistement du PR le 17 février 2025 Forme de la requête : mentions de l'article R26 Oui Délai pour agir Oui Sur le préjudice moral L'indemnisation doit tenir compte : De la durée de la détention De l'âge du requérant Du choc carcéral De la situation familiale De la gravité et qualification des faits retenus Des conditions de détention indignes En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus : Oui / Non L'âge du requérant 39 ans Non La durée de la détention 546 jours Oui Le choc carcéral : première incarcération Première incarcération Non La gravité de la qualification/peine encourue Une peine particulièrement lourde Oui Souffrances psychologiques dues à une mise en cause d'une particulière gravité Oui La situation personnelle et familiale L'aggravation de la souffrance psychologique Oui Impossibilité de prendre part à certains événements familiaux Oui L'absence de soutien et d'aide pour ses proches Oui La rupture d'un couple Oui La rupture des liens avec des enfants (3 enfants en bas âge) Oui Les conditions indignes de détention La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité Oui Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France et à l'étranger Non Des violences des détenus Non La mauvaise prise en charge de la santé du requérant Non Un préjudice personnellement subi par le requérant Non L'isolement du détenu : physique et socio-culturel Non Des séquelles physiques ou psychologiques Non Transfert pendant la période de détention Non Monsieur [L] [O] sollicite la somme de 52.670 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, il fait valoir l'importance de son préjudice en invoquant les facteurs d'aggravation suivants : - Le choc carcéral : Durée d'incarcération particulièrement longue, intervenue de surcroit dans le contexte exceptionnel de la pandémie du Covid-19. La densité carcérale du centre pénitentiaire de [Localité 5] atteignait un taux de 120,8%, le privant ainsi de l'accès à certaines activités. Il n'a cessé de clamer son innocence, souhaitant coopérer avec la justice. Dans ce cadre, l'intéressé a formulé plusieurs demandes de mise en liberté, lesquelles ont été refusées. - Sa réincarcération après s'etre réinséré socialement et professionnellement : Monsieur [L] [O] n'avait plus fait l'objet d'aucune nouvelle condamnation depuis un long laps de temps. Lors de sa dernière détention, il avait bénéficié d'une liberté conditionnelle. Depuis lors, il s'était réinséré socialement et professionnellement. - La crainte d'une sanction pénale particulièrement lourde : Il encourait une peine de réclusion criminelle, en principe à perpétuité, en raison de l'état de récidive légale retenu à son encontre. - Sa situation familiale : Monsieur [L] [O] est marié et père de trois enfants, en bas-ages lors de son placement en détention provisoire. L'un de ses enfants étant atteint d'une maladie, sa détention l'a empeché d'etre présent lors de ses hospitalisations. Sa compagne a du assumer seule l'éducation de leurs trois enfants, dont deux nourrissons, durant cette période. La soeur de cette dernière a été contraint de s'installer à leur domicile afin de lui apporter son soutien dans ce contexte particulièrement éprouvant. L'ensemble de ces éléments a engendré une souffrance particulière chez l'intéressé, tenant à l'éloignement familial et au sentiment de culpabilité de les avoir laissés seuls face à ces difficultés. L'Agent judiciaire de l'état n'a contesté aucun des arguments avancés par monsieur [L] [O]. Il a uniquement rappelé qu'il ne s'agissait pas de la première incarcération de celui-ci. En tout état de cause, eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de quatre facteurs d'aggravation du préjudice moral subi, à savoir la durée de sa détention, la gravité de la qualification de la peine encourue, la situation personnelle et familiale du requérant, outre la densité carcérale. Il sera néanmoins tenu compte de ses antécédants judiciaires. Dans ces conditions, il convient d'allouer à monsieur [L] [O] la somme de 45.550 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel : Perte de gains professionnels Sommes allouées Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net. Au vu des congés payés posés par le requérant pour un montant total de 1.974.09 euros et des salaires non-perçus durant la période de détention pour un montant total de 15.473,18 euros (cf bulletins de salaire d'octobre 2019 à juin 2021), la perte de salaire est évaluée à un montant total de 17.447.27 euros 17.447,27 euros Remboursement des frais d'avocat Somme allouée Factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire 2.400 euros S'agissant de la perte de gains professionnels, la somme d'indemnisation sollicitée au demeurant non contestée et justifiée par les éléments produits sera, en conséquence, accordée pour un montant total de 17.447,27 euros. S'agissant des frais d'avocat, il est de jurisprudence (CNR détention, 7 décembre 2009, n°09CRDO37 P, et la jurisprudence citée note 30 sous l'article 149 du code de procédure pénale Dalloz) que les honoraires d'avocat déboursés par la personne détenue peuvent etre indemnisés, mais ne sont pris en compte que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et à son contentieux, ce dont l'interéssé doit justifier. En l'espèce, il est justifié par la production de deux factures : - Facture du 30 juillet 2020 d'un montant de 3.000 euros, dont 600 euros TTC concernant la demande de mise en liberté. - Facture du 04 février 2021 d'un montant de 1.200 euros TTC concernant l'audience devant la chambre de l'instruction et d'un montant de 600 euros TTC concernant la demande de l'enquete de faisabilité s'agissant de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ainsi que la demande de mise en liberté. Seuls les frais strictement afférents au contentieux de la liberté, tels que résultant de ces deux factures, seront retenus, soit un montant total de 2.400 euros qu'il convient d'indemniser. Ainsi, le requérant se verra allouer la somme totale de 19.847,27 euros au titre du préjudice matériel. Sur les frais irrépétibles Sommes allouées Article 700 du code de procédure civile 1.431,98 euros L'équité inivite à allouer à M. [L] [O] une somme de 1.431,98 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [L] [O] ; ALLOUONS à monsieur [L] [O] : - La somme de QUARANTE-CINQ MILLE CINQ CENTS CINQUANTE euros (45.550 euros) en réparation de son préjudice moral ; - La somme de DIX-NEUF MILLE HUIT CENT QUANRANTE-SEPT euros et VINGT-SEPT centimes (19.847,27 euros) en réparation de son préjudice matériel ; - La somme de MILLE QUATRE CENT TRENTE ET UN euros et QUATRE-VINGT-DIX-HUIT centimes (1.431,98 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Valérie BAUDRILLARD, première présidente de la cour d'appel d'Amiens Nathalie LÉPEINGLE, greffière LA GREFFIERE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CIDP
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df26bbcdc6046d4748624e
Données disponibles
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