Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df26d3cdc6046d474863f3
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 5 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Mme [G] [I], se prévalant du nom d'artiste [K] [P], chanteuse et musicienne camerounaise de renom, a été autorisée par ordonnance du 9 juillet 2024 à faire assigner à date fixe Mme [J] [B], par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis, pour des faits allégués d'atteinte à la vie privée et à l'image, aux fins de voir, au visa des articles 834, 835 et 873 du code de procédure civile et 9 du code civil : - condamner la défenderesse à lui payer à titre de provisions la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel, - ordonner la publication visible de la condamnation sur les comptes Facebook et autres réseaux sociaux de Mme [B] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner Mme [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens. Par ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a : -déclaré recevable l'assignation ; -rejeté toutes les demandes de Mme [I] ; -condamné Mme [I] à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [I] au paiement des dépens de l'instance de référé ; -rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Par déclaration du 7 mars 2025, Mme [I] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant déclaré l'assignation recevable. La déclaration d'appel a été signifiée à la personne de l'intimée le 19 juin 2025, sans qu'elle constitue avocat. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2025, Mme [I] demande à la cour de : La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Y faire droit ; En conséquence, Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : - a rejeté sa demande de reconnaissance de l'atteinte à sa vie privée et à son image ; - l'a déboutée de ses demandes de suppression des publications, de cessation des agissements illicites et d'indemnisation ; - l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau, Dire et juger que les publications litigieuses, telles que constatées par actes de commissaire de justice des 5 septembre et 8 octobre 2024, portent une atteinte caractérisée à sa vie privée et à son image, constitutive d'un trouble manifestement illicite ; Ordonner la suppression immédiate desdites publications, qu'elles soient sur la page de Mme [B] ou reprises sur d'autres pages ; Enjoindre à Mme [B] de s'abstenir à l'avenir de toute publication portant sur la vie privée, la vie familiale, la vie sentimentale ou professionnelle de Mme [I], sous astreinte de [non renseigné] euros par infraction constatée ; Condamner Mme [B] à lui verser une provision de [non renseigné] euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice d'image ; Condamner Mme [B] à lui payer la somme de [non renseigné] euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [B] aux entiers dépens y compris ceux de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me [non renseigné], avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Ces conclusions d'appelants ont été signifiées à Mme [B] par acte du 1er septembre 2025. Le conseil de Mme [I] a remis au greffe de nouvelles conclusions le 28 octobre 2025, demandant à la cour de : La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Y faire droit ; En conséquence, Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : - a rejeté sa demande de reconnaissance de l'atteinte à sa vie privée et à son image ; - l'a déboutée de ses demandes de suppression des publications, de cessation des agissements illicites et d'indemnisation ; - l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau, Dire et juger que les publications litigieuses, telles que constatées par actes de commissaire de justice des 5 septembre et 8 octobre 2024, portent une atteinte caractérisée à sa vie privée et à son image, constitutive d'un trouble manifestement illicite ; Ordonner la suppression immédiate desdites publications, qu'elles soient sur la page de Mme [B] ou reprises sur d'autres pages ; Enjoindre à Mme [B] de s'abstenir à l'avenir de toute publication portant sur sa vie privée, la vie familiale, sa vie sentimentale ou professionnelle, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ; Condamner Mme [B] à lui payer à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [B] aux entiers dépens y compris ceux de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Maati, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025. Suivant arrêt avant dire droit du 20 janvier 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 3 février 2026, sans rabat de l'ordonnance de clôture, afin de recueillir les observations du conseil de Mme [I] sur les conséquences à tirer des constats suivants : - En termes de recevabilité : - ses demandes d'indemnité provisionnelle et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, telles qu'elles figurent au dispositif de ses seules conclusions signifiées à l'intimée non comparante, le 4 août 2025, ne font pas état des montants réclamés, seules ses conclusions notifiées postérieurement au RPVA et non signifiées, le 28 octobre 2025, en révélant les montants ; de même, sa demande de distraction des dépens ne comporte pas le nom de l'avocat requérant, qui n'apparaît que dans ses conclusions non signifiées ; - les demandes de suppression des publications et de cessation des agissements ne sont pas reprises par le juge des référés dans l'ordonnance de référé de sorte qu'il apparaît en l'état des pièces produites devant la cour qu'il s'agirait de demandes nouvelles, susceptibles en tant que telles d'être déclarées d'office irrecevables ; - L'absence de mention, au bordereau de pièces figurant en page 20 des seules conclusions signifiées à l'intimée défaillante, le 4 août 2025, du procès-verbal de constat d'huissier du 25 mars 2025 et du "nouveau témoignage de Mme [R]" qui figurent au bordereau de pièces remis au greffe le 24 octobre 2025 au RPVA, et à son dossier ; et réservé les prétentions et les dépens. Le conseil de Mm [I] n'a pas fait valoir d'observations, mais déposé un nouveau dossier comportant exclusivement ses conclusions notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2025 et les seules pièces figurant au bordereau de pièces y afférant.
Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
[B]
Copie exécutoire
le 14 avril 2026
à
Me LOUETTE
AB/SB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE AVRIL
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01749 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JK47
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SENLIS DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée à personne le 19/06/2025
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 février 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 avril 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] [I], se prévalant du nom d'artiste [K] [P], chanteuse et musicienne camerounaise de renom, a été autorisée par ordonnance du 9 juillet 2024 à faire assigner à date fixe Mme [J] [B], par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis, pour des faits allégués d'atteinte à la vie privée et à l'image, aux fins de voir, au visa des articles 834, 835 et 873 du code de procédure civile et 9 du code civil :
- condamner la défenderesse à lui payer à titre de provisions la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- ordonner la publication visible de la condamnation sur les comptes Facebook et autres réseaux sociaux de Mme [B] sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.
Par ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a :
-déclaré recevable l'assignation ;
-rejeté toutes les demandes de Mme [I] ;
-condamné Mme [I] à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [I] au paiement des dépens de l'instance de référé ;
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 7 mars 2025, Mme [I] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant déclaré l'assignation recevable.
La déclaration d'appel a été signifiée à la personne de l'intimée le 19 juin 2025, sans qu'elle constitue avocat.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2025, Mme [I] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faire droit ;
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
- a rejeté sa demande de reconnaissance de l'atteinte à sa vie privée et à son image ;
- l'a déboutée de ses demandes de suppression des publications, de cessation des agissements illicites et d'indemnisation ;
- l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que les publications litigieuses, telles que constatées par actes de commissaire de justice des 5 septembre et 8 octobre 2024, portent une atteinte caractérisée à sa vie privée et à son image, constitutive d'un trouble manifestement illicite ;
Ordonner la suppression immédiate desdites publications, qu'elles soient sur la page de Mme [B] ou reprises sur d'autres pages ;
Enjoindre à Mme [B] de s'abstenir à l'avenir de toute publication portant sur la vie privée, la vie familiale, la vie sentimentale ou professionnelle de Mme [I], sous astreinte de [non renseigné] euros par infraction constatée ;
Condamner Mme [B] à lui verser une provision de [non renseigné] euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice d'image ;
Condamner Mme [B] à lui payer la somme de [non renseigné] euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [B] aux entiers dépens y compris ceux de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me [non renseigné], avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Ces conclusions d'appelants ont été signifiées à Mme [B] par acte du 1er septembre 2025.
Le conseil de Mme [I] a remis au greffe de nouvelles conclusions le 28 octobre 2025, demandant à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faire droit ;
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
- a rejeté sa demande de reconnaissance de l'atteinte à sa vie privée et à son image ;
- l'a déboutée de ses demandes de suppression des publications, de cessation des agissements illicites et d'indemnisation ;
- l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que les publications litigieuses, telles que constatées par actes de commissaire de justice des 5 septembre et 8 octobre 2024, portent une atteinte caractérisée à sa vie privée et à son image, constitutive d'un trouble manifestement illicite ;
Ordonner la suppression immédiate desdites publications, qu'elles soient sur la page de Mme [B] ou reprises sur d'autres pages ;
Enjoindre à Mme [B] de s'abstenir à l'avenir de toute publication portant sur sa vie privée, la vie familiale, sa vie sentimentale ou professionnelle, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ;
Condamner Mme [B] à lui payer à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [B] aux entiers dépens y compris ceux de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Maati, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025.
Suivant arrêt avant dire droit du 20 janvier 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 3 février 2026, sans rabat de l'ordonnance de clôture, afin de recueillir les observations du conseil de Mme [I] sur les conséquences à tirer des constats suivants :
- En termes de recevabilité :
- ses demandes d'indemnité provisionnelle et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, telles qu'elles figurent au dispositif de ses seules conclusions signifiées à l'intimée non comparante, le 4 août 2025, ne font pas état des montants réclamés, seules ses conclusions notifiées postérieurement au RPVA et non signifiées, le 28 octobre 2025, en révélant les montants ; de même, sa demande de distraction des dépens ne comporte pas le nom de l'avocat requérant, qui n'apparaît que dans ses conclusions non signifiées ;
- les demandes de suppression des publications et de cessation des agissements ne sont pas reprises par le juge des référés dans l'ordonnance de référé de sorte qu'il apparaît en l'état des pièces produites devant la cour qu'il s'agirait de demandes nouvelles, susceptibles en tant que telles d'être déclarées d'office irrecevables ;
- L'absence de mention, au bordereau de pièces figurant en page 20 des seules conclusions signifiées à l'intimée défaillante, le 4 août 2025, du procès-verbal de constat d'huissier du 25 mars 2025 et du "nouveau témoignage de Mme [R]" qui figurent au bordereau de pièces remis au greffe le 24 octobre 2025 au RPVA, et à son dossier ;
et réservé les prétentions et les dépens.
Le conseil de Mm [I] n'a pas fait valoir d'observations, mais déposé un nouveau dossier comportant exclusivement ses conclusions notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2025 et les seules pièces figurant au bordereau de pièces y afférant.
MOTIFS
A titre préliminaire, en application des dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile selon lesquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, Mme [I] ayant interjeté appel de l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses chefs à l'exception d'un chef de recevabilité, sans devant la cour développer aucun moyen ou soutenir aucune prétention afin de voir « ordonner la publication visible de la condamnation sur les comptes Facebook et autres réseaux sociaux de Madame [J] [B] sous astreinte de 100 euros par jour de retard », il y a lieu de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande.
1. Sur la recevabilité des prétentions de l'appelante
L'article 14 du code de procédure civile prescrit que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En vertu de l'article 15 dudit code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, postérieurement aux conclusions du 4 août 2025, seules signifiées à Mme [B], intimée non comparante, le conseil de Mme [I] a notifié le 24 octobre 2025 de nouvelles conclusions et un bordereau de communication de pièces au réseau privé virtuel des avocats comportant trois pages supplémentaires, un dispositif complet et deux nouvelles pièces, conclusions reprises et légèrement complétées par ses conclusions ultérieures du 28 octobre 2025 comportant des prétentions identiques.
L'intimée, n'ayant pas constitué avocat, n'a pas été à même de débattre contradictoirement des prétentions ainsi chiffrées et pièces, lesquelles sont en conséquence déclarées irrecevables.
2. Sur les demandes de suppression de publications et d'abstention de publier
Il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent en principe soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Pour autant, l'article 565 prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, selon les termes de l'ordonnance querellée, Mme [I] a notamment soutenu devant le premier juge une prétention aux fins de voir condamner Mme [B] à lui verser des provisions et une prétention aux fins de voir ordonner sous astreinte la publication de cette condamnation sur les comptes Facebook et autres réseaux sociaux de Madame [B] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, demande qu'elle ne soutient plus devant la cour, selon le dispositif de ses conclusions signifiées le 28 octobre 2025 qui tend exclusivement à voir ordonner la suppression immédiate des publications litigieuses et enjoindre à Mme [B] de s'abstenir à l'avenir de toute publication portant sur la vie privée, la vie familiale, la vie sentimentale ou professionnelle de Mme [I], sous astreinte.
S'il existe une distinction entre une demande de publication d'une condamnation, et une demande de suppression de publications ou d'abstention de publier, ces demandes tendent toutes à réparer le même préjudice invoqué, constitué par une atteinte à la vie privée et à l'image de l'appelante au moyen de publications sur les réseaux sociaux, de sorte que ses dernières prétentions soutenues devant la cour sont nouvelles mais recevables.
3. Sur l'atteinte à la vie privée et à l'image
Mme [I] soutient que la liberté d'expression, garantie par l'article'10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ne confère pas un droit absolu de diffuser des propos concernant la vie intime d'autrui et qu'elle doit être mise en balance avec le droit au respect de la vie privée énoncé par l'article 8 de ladite convention, ces deux droits ayant la même valeur normative.
Elle fait valoir que l'intimée, Mme [B], dite «'[S] [N]'», mène depuis plusieurs années une campagne de dénigrement public à son encontre, principalement via le réseau social Facebook. Elle relève que les contenus diffusés litigieux visent sa vie sexuelle et ses relations conjugales et familiales qui relèvent du c'ur de la vie privée, qu'ils lui imputent en outre des pratiques occultes ou des actes criminels, et qu'ils présentent des photomontages humiliants, sans aucune contribution à un débat d'intérêt général, le seul but de ces publications étant de porter atteinte à sa réputation et à sa vie privée et non d'informer le public sur une question d'intérêt collectif.
A cet égard, elle souligne que sa notoriété artistique ne justifie en rien l'intrusion dans sa sphère intime motivée par une volonté manifeste de nuire, et qu'ainsi son droit au respect de sa vie privée doit primer sur la liberté d'expression invoquée par l'intimée devant le premier juge.
Elle ajoute que malgré les mises en demeure et le lancement de la procédure judiciaire, Mme [B] a persisté dans ses attaques, ainsi qu'en attestent les publications constatées le 8 octobre 2024, lesquelles démontrent'selon elle la volonté délibérée de lui nuire, l'absence de prise de conscience malgré l'intervention judiciaire et un risque de réitération des faits.
Elle relève encore qu'en droit, en cas d'atteinte à la vie privée, l'urgence se présume et le trouble manifestement illicite est caractérisé par la seule existence de la violation des droits fondamentaux protégés par l'article 9 du code civil. Le juge des référés peut donc ordonner, sans formalité supplémentaire, toute mesure propre à faire cesser l'atteinte, proportionnée à la gravité du trouble, tout en respectant la liberté d'expression.
Sur ce,
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
En application de l'article 10 de ladite convention, toute personne a droit à la liberté d'expression dont l'exercice comporte des devoirs et des responsabilités justifiant certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui.
En outre, aux termes selon les dispositions de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée et les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La seule constatation de l'atteinte portée par une publication à la vie privée et au droit de chacun de s'opposer à la publication de son image caractérise l'urgence et ouvre droit à réparation. La forme de cette réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient, tant de l'article 834 du code de procédure civile, que de l'article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre, au besoin en référé, toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l'atteinte, ainsi qu'à réparer le préjudice qui en résulte. L'allocation d'une provision est donc possible, de même que la publication de la décision du juge dans l'organe de presse, en page de couverture, cette mesure étant en proportion de l'atteinte constatée par le juge, au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (Civ. 1re, 12 décembre 2000, n° 98-17.521, publié).
Le droit au respect de la vie privée, prévu par les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 9 du code civil, et le droit à la liberté d'expression, régi par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ont la même valeur normative. Il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime (Civ. 1re, 30 septembre 2015, n° 14-16). Pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise de photographies (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, § 93). La définition de ce qui est susceptible de relever de l'intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire (§ 97).
Le droit au respect de la vie privée permet à toute personne, fût-elle artiste du spectacle, de s'opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité.
Le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation ; la seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation.
La reproduction de l'image d'une personne sous forme de caricature n'est licite, selon les lois du genre, que pour assurer le plein exercice de la liberté d'expression mais n'implique pas le droit de commercialiser cette reproduction (Civ. 1re, 13 janvier 1998, n° 95-13.694).
Le droit à la réputation figure parmi les droits garantis par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme en tant qu'élément du droit au respect de la vie privée (CEDH 30 mars 2004, n° 53984/00 ; 14 oct. 2008, n° 78060/01).
La vie sentimentale d'une personne présente un caractère strictement privé et l'article 9 interdit de porter à la connaissance du public les liaisons, véritables ou imaginaires, qui lui sont prêtées (Civ. 1re, 6 octobre 1998, n° 96-13.600 ; Civ. 2e, 24 avril 2003, n° 01-01.186).
La révélation publique de la pratique religieuse d'une personne, en vue de la déconsidérer et de susciter des attitudes discriminatoires, constitue une atteinte au respect dû à sa vie privée (Civ. 1re, 6 mars 2001, n° 99-10.928).
L'utilisation dans un sens volontairement dévalorisant de l'image d'une personne justifie que soient prises par le juge toutes mesures propres à faire cesser l'atteinte ainsi portée aux droits de la personne (Civ. 1re, 16 juillet 1998, n° 96-15.610).
En l'espèce, Mme [I] produit un article extrait d'une publication en ligne la désignant comme la personne physique connue publiquement sous le nom d'artiste « [K] [P] » concernée par les publications litigieuses.
Elle est également interpellée dans un post de « [S] [N] Phoenix Tv2 » (pièce n°2) sous sa double identité - à l'état civil et en tant qu'artiste - en ces termes : « [G] [H] [I] alias [K] [M] [X] [W] ('). « Ou encore « [I] [G] [H] alias [K] [M] [X] [W] ('). » (pièce n°2) de sorte qu'il est absolument certain que c'est bien Mme [G] [I] qui est visée à travers les publications relatives à [K] [P].
Au demeurant et ainsi qu'elle le souligne, cet élément factuel n'a jamais fait l'objet d'un débat devant le premier juge lequel, seul, s'est interrogé sur ce point.
S'agissant ensuite de l'identité de l'auteur des publications litigieuses, dans un contexte où Mme [B] n'a jamais contesté faire usage de l'alias « [S] [N] Phoenix Tv » cité dans la décision du premier juge, cet élément factuel est conforté par sa référence à son identité à l'état civil dans un post de « [S] [N] Phoenix Tv2 » sur Facebook en capture d'écran (pièce n°1) aux termes duquel : « je tiens à dire à certains individus ici que lorsque [K] [P] [W] chantait dans les bars de [Localité 3] pour gagner 2000 cfa par soirée, Moi [B] [Z] [J] je brassais des millions ('). Elle est artiste dans le monde musical et Moi artiste dans le monde culinaire. » et un autre dans lequel elle publie un message adressé sur Whatsapp au nouveau mari, avocat, de Mme [I] : « Bonsoir je suis [D] [Z] [J] alias [S] [N]. Je voudrais savoir pourquoi vous et votre copine m'avez spoliée de toutes mes affaires en juillet 2021 à peine sortie de la pandémie du Covid 19. » (pièce n°5)
Au demeurant, ses publications sur son propre compte incluent des éléments d'identification ' photographies, références à ses activités, ses interlocuteurs et ses centres d'intérêts, qui ne trahissent pas avec une quelconque volonté de dissimulation de sa part.
Sur la valeur probante des différentes publications produites aux débats, il y a lieu de relever que certaines ont fait l'objet de constatations par voie de procès-verbaux de constats de commissaires de justice des 5 septembre 2024, 8 octobre 2024 et 25 novembre 2024 (pièces n°8), tandis que d'autre sont présentées sous la forme de simples captures d'écrans non datées (pièces n°1 à 4, et 9). Néanmoins, rapprochées les unes des autres, quelles que soient leurs forces probantes respectives séparément, ces publications présentent une homogénéité de forme et de ton qui suffit à établir leur attribution à une même personne physique.
Extraites pour l'essentiel des pages Facebook « Cuisine Africaine Revisitée avec [S] », « [S] [N] Phoenix Tv1 » et « [S] [N] Phoenix Tv2 », toutes attribuables avec certitude à Mme [B], il en ressort que les commentaires et photographies ou caricatures qui les accompagnent :
- allèguent que [K] [P] est une personne malhonnête ou manipulatrice :
- « (') mon entreprise créée en mars 2018 à la chambre de commerce de Versailles que tu as coulé en volant tout mon matériel en juillet 2021. Tu me dédommageras d'une manière ou d'une autre. » (pièce n°1)
- « Lorsque je vous dis ici que [K] [P] utilise des faux profils pour nuire aux camerounais ('). (pièce n°1)
- « (') elle m'a directement proféré des menaces de mort (') » (pièce n°1)
- « (') vous voyez donc que tous les artistes qui ont été saboté avec des scénarios macabres ici sur la toile c'est elle et sa bande ' » (pièce n°1)
- « (') sans valeur ni morale [K] [M] [X] [W] ne détruira pas le jeune cabinet d'avocats camerounais sur [Localité 5]. (') je vais m'affairer à leurs raconter tous ses crimes ici en live. »
- « (') tu dis que tu gagnes bien ta vie alors pourquoi tu as des mises en demeure avec les entreprises clés de ce pays '... » (pièce n°2)
- « La voleuse de la République. » (pièce n°2)
- « Je tiens à dire aux camerounais que pour son concert à l'olympia, elle a prit de l'argent aux membres de sa troupe y compris ses danseurs pour les visas. Cette petite fille avait vendu toutes ses choses. Jusqu'à présent [K] n'a jamais donné un franc à sa famille. C'est toujours moi qui avais dénoncé à l'ambassade de France au Cameroun. » » (pièce n°2)
- « (') ce petit a prit des coups et faits du sal pour elle. » (pièce n°2)
- « voleuse patentée » (pièce n°3)
- « (') je suis arrivée chez toi en 2019 et en ma connaissance tu n'as rien déclaré à la Direction Générale des Finances publiques ('). Ton ex t'avait dénoncé en 2013 et 2014 je suis sure que depuis là tu n'as rien déclaré.» (pièce n°3)
- « Quand la Diva [C] se fait attraper dans une Affaire d'Ossements. » (pièce n°3)
- « [K] [P] [W] après m'avoir volée et que mon entreprise ait coulé se moque de Moi ('). » (pièce n°3)
- « [K] [P] se moque du fait qu'elle a foutu la pierre tombale de mon Père je ne sais où. » (pièce n°3)
- « (') vous m'avez spoliée méchamment. (') Quand vous avez volé mon matériel professionnel pour faire couler mon entreprise, vous croyiez que vos entreprises pourraient prospérer ' » (procès-verbal du 8 octobre 2024, pièce n°8)
- lui imputent des pratiques démoniaques ou criminelles :
- « (') [K] [P] [W] vient de fuir car je lui ai dit la vérité sur la mort de [O] et son petit frère. Je raconterais au public cette histoire triste de 2 orphelins qui ont rencontré le chemin de cette dia-ble-ss-e qui les a tué en moins de 6 mois. En fait [O] la danseuse de [K] [P] (') . » (pièce n°1)
- « Cette video [K] [P] fêtait déjà les funérailles [O] sa danseur sans qu'elle ne le sacher regarder la video jusqu'à la fin ou elle est morte couchée par terre. (') elle avait (') demandé à ses danseurs et danseuses de s'habiller en noir. A côté d'elle [O] qui est ensuite morte (') par manque de soins'. » (pièce n°1)
- « (') elle m'a directement proféré des menaces de mort (') Cette dia-ble-sse-e m'amuse » (pièce n°1)
- « Le banlong noir (') qu'elle porte à tous ses concerts est son premier fétiche. Voici alors son unique sous-vêtement ce gros caleçon noir parfumé de tout son vampirisme hérité à [Localité 6] et [Localité 7]. » (pièce n°1)
- A propose des surnoms de la chanteuse : « cette échantillon de la vulgarité gratuite et du vampirisme étable dans la musique camerounaise » (pièce n°1)
- « [K] [M] tu es le prototype du canard regardes toi-même à quoi ressemblent tes orteilles. Palmipèdeuuh, mamy watta sorcière ('). » - (pièce n°2)
« (') tu te pavannes ici comme un mauvais esprit que tu es d'ailleurs ('). » (pièce n°2)
« Vous savez un démon comme elle puisque c'est mon étoile qui l'intéressait s'était servie de mes vêtements pour s'imbiber de mon aura. Dans le monde spirituel, porter mes vêtements voulait dire quelque chose de particulier. Elle voulait me voler, mon étoile, mon aura, mon énergie et tout ce que Dieu a mit de bon en moi puis m'oter la vie. » (pièce n°2)
- « Sous nos yeux la sorcière de [K] [P] établie dans la musique camerounaise sou nos yeux des personnes l'ayant approchée. En images quelques uns. RIP ET VOS AMES NE SE REPOSENT PAS EN PAIX TANT QUE VOUS N'ETES PAS VENUS LA RECUPERER. » (pièce n°2)
- Post : « Lutte contre la sorcellerie virtuelle » » (pièce n°2)
- « [K] je donne des cours à ton père satan ('). » (pièce n°2)
- « [I] [G] [H] alias [K] [M] [X] [W] ('). Cette sorcière va confirmer pourquoi j'ai nommé cette page assaut final. » (pièce n°2)
- « La sorcière » (pièce n°2)
- « (') vraiment vous êtes des démons chez vous » (pièce n°3)
- « [K] [P] couche depuis des années avec un Evêque de [Localité 3]. C'est lui qui fait souvent venir ses autres collègues pour faire des séances d'exorcisme sur elle. Un jour elle m'avait dit s'il y'avait une séance de prières exorcistes sur elle et ils étaient 20. » (pièce n°3)
- « [K] [M] [X] [W] l'a envoyé faire du sale boulot chez multiples marabouts sur lui ([Y]) et sur toute son équipe de musiciens ('). » (pièce n°3)
- « J'espère vraiment que la famille et les collègues de ce dernier réussiront à l'extirper des tentacules de cette sorcière. » (pièce n°3)
- « Cette femme tue prenez garde. » (pièce n°3)
- « Ce coach sportif, l'un de ses amants avec qui elle a tourné le clip tout récemment, a perdu sa fille dans des conditions bizarres alors qu'il venait de se séparer de [K] [M] [X] [W]. » (pièce n°3)
- une caricature, mise en évidence par une photographie d'elle en vis-à-vis dans la même tenue et coiffée pareillement, de Mme [I] alias [K] [P] montrant les dents, les doigts crochus enserrant un ventre rebondi, illustre une publication invitant à « prier » incessamment, « vaincre le diable et ses agents sur terre » et « »triompher du mal ». (procès-verbal du 8 octobre 2024, pièce n°8)
- une photographie de Mme [I] alias [K] [P] et son compagnon ou époux, décrits comme « 2 criminels chacun à son niveau » « au regard froid, accompagnée de la légende : «LE LUBRIFICATEUR DES USA ET LA DIA-BLE-SS-E DU CAMEROUN. » (procès-verbal du 8 octobre 2024, pièce n°8)
- « (') tu as trop fait de mal aux gens. » ; « cette sorcière » (procès-verbal du 8 octobre 2024, pièce n°8)
- « Tes pieds sont amochés à cause de tes vols de nuit dia-ble-ss-e ton exorcisme est sur la place publique. » (procès-verbal du 8 octobre 2024, pièce n°8)
- « Lorsque cette dia-ble-ss-e a été accusée de trafic d'ossements humains les gens ne croyaient pas. Mais vu ses agissements de ces dernières années, nous avons la plus grande criminelle de toute l'histoire du Cameroun. (') Cette sorcière a fait beaucoup de mal aux camerounais. » (procès-verbal du 8 octobre 2024, pièce n°8)
- « Tes pieds de sorcière qui prend les avions de nuit pour nuire à son prochain étaient déjà dans un état grave on dirait un palmipède » (procès-verbal du 8 octobre 2024, pièce n°8)
- lui imputent une vie sexuelle et affective choquantes :
- « [K] [M] [X] [W] la chanteuse camerounaise qui attaque les hommes avec ses 2 trous rafistolés, ses faux seins et fausses fesses made in TURKISH » (pièce n°1)
- « Ce dépotoir à spermes [K] [M] [X] [W] établie dans la musique camerounaise » (pièce n°2)
- « La serpillère de la République (') et son gibier de marie lors de leur mariage qui n'a pas duré 6 mois'. » (pièce n°2)
- « Les bonnes langues disent qu'ils étaient également amants. » (pièce n°2)
- « Autoroute sexuelles », accompagnée d'une photo à connotation sexuelle dégradante (pièce n°3)
- « Pour une fille coucher avec un serviteur de Dieu est une abomination. [K] [P] couche depuis des années avec un Evêque de [Localité 3]. » (pièce n°3)
- lui imputent des relations sexuelles avec « des hommes qui ont eu la malchance de partager leurs vies avec la traînée de la République du Cameroun qui tapie dans la musique camerounaise ») nommément désignés dans une liste se voulant non exhaustive, comportant une trentaine de noms. (pièce n°3)
- « C'est quand [Y] la largue donc qu'elle tombe sur [L] le même mois elle se marie en vitesse à lui sur [Localité 5]. » (pièce n°3)
- « Sapack mebi à ntou zoute raffistolé en Turquie plusieurs fois. » (procès-verbal de constat du 25 novembre 2024, pièce n°8).
- lui imputent d'être une mère défaillante :
- « Voici où dormait ses enfants. Regardez vous-même un dépôt de bestioles. L'autre de 16 ans buvait l'alcool. [K] [M] [X] tu n'as p['] Une porcherie (') » commentant des photographies d'une femme, d'un grand adolescent et de pièces de vie en désordre introduites par la formule : « Le karma te frappe déjà sur celui-ci. » (pièce n°2)
- « [K] qui est le véritable Père de ton fils [V] ' Tu sortais avec les deux au même moment. Je suis sûre que tu as attribué la paternité à [T] pour les papiers. En passant tu as changés les actes de [Q] et [A] j'ai les originaux on va courir. Toute ta vie est fausse. » » (pièce n°2)
- « Et un jour tu es venu ici dire que moi je voulais coucher avec ton violeur, dealeur et braqueur de fils [Q]. » (pièce n°3)
- lui imputent la responsabilité du malheur de son auteure au regard d'une photographie la montrant alitée, une minerve autour du cou, assortie d'un commentaire aux termes duquel elle paye le prix de ses mauvaises actions :
« [K] [M] [X] [W] ici [T] venait de balancer de l'étage tellement sa colère était incommensurable. Tu abuses tellement des gens autour de toi que tu ne veras pas ta fin arrivée. Là tu sais toi-même que tu as tiré la corde en faisant du mal aux innocents au lieu de te faire toute petite ('). Je t'avais dit que tu allais vomir en pleurant avec mon nom dans ta bouche. Je suis celle qui étalera ton vampirisme ici à perpétuité. » (procès-verbal de constat du 25 novembre 2024, pièce n°8).
Ces publications sont destinées à être lues par le plus grand nombre, ainsi que l'établissent :
- les notifications de leur auteur aux personnes qui la suivent (« followers »),
- ses appels réitérés à l'attention de ces derniers afin qu'il « partagent » ses publications, c'est-à-dire les répandent dans leurs propres cercles relationnels,
- leur contenu, tendant à rappeler à Mme [I], souvent directement interpellée, une volonté persistante et sans limites de se rendre justice en s'en prenant à elle.
Ces publications, qui trahissent un fort ressentiment dans le cadre d'un litige purement privé non résolu du point de vue de son auteure, et une volonté affichée de nuire à Mme [I] en conséquence de ce ressentiment, ne contribuent en l'état des seuls éléments portés à l'attention de la cour à aucun débat d'intérêt général.
En outre, le portrait qui s'en dégage de Mme [I] dans sa vie privée, menteuse, voleuse, manipulatrice, criminelle, possédée par le diable, constamment mue par de sombres desseins vis-à-vis des hommes de son entourage et la communauté artistique camerounaise, avide d'aventures sexuelles éphémères, négligente envers ses enfants, et au regard de ce passif, non repentante, ne peut que nuire tant à l'image privée de la personne physique qu'à l'image publique de l'artiste.
Sa notoriété est par ailleurs suffisamment établie par les propos même de Mme [B] elle-même qui, au fil de ses publications s'en émeut, l'estimant injustifiée pour les motifs qu'elle énonce, que par la publication produite aux débats devant la cour.
Par ailleurs, Mme [B] n'a jamais fait état d'aucune tentative de justification aux publications mises en ligne, que ce soit en première instance, où elle a essentiellement interrogé le fondement juridique de l'action ou encore la portée des pièces produites aux débats, ou devant la cour d'appel, où elle ne comparaît pas.
Au regard des textes sus-énoncés, Mme [I] établit et caractérise ainsi largement les atteintes délibérées et soutenues à sa vie privée et à son image, constitutives d'un trouble manifestement illicite d'une gravité certaine.
La seule constatation de l'atteinte portée par ces publications à la vie privée et au droit de chacun de s'opposer à la publication de son image caractérise l'urgence d'autant que Mme [B] ne comparaissant pas, ne justifie pas du retrait desdites publications susceptibles de demeurer accessibles en ligne.
Conformément aux seules prétentions recevables dans le dispositif des conclusions de l'appelante, il convient en conséquence d'ordonner la suppression des publications constatées par actes de commissaire de justice des 5 septembre et 8 octobre 2024, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire prononcée d'office de 250 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 3 mois.
En revanche, la demande aux fins d'ordonner la suppression immédiate desdites publications en ce qu'elles ont été « reprises sur d'autres pages » doit être rejetée en ce qu'elle suggère de toucher à des publications au-delà de la portée de leur auteur.
S'agissant encore de la demande d'injonction, sous astreinte, que Mme [B] s'abstienne à l'avenir « de toute publication portant sur la vie privée, la vie familiale, la vie sentimentale ou professionnelle de Mme [I] », le juge ne peut présumer pour l'avenir du point d'équilibre, qui relève de son contrôle au cas par cas de l'intérêt le plus légitime à défendre, entre le droit au respect de la vie privée de Mme [I], et le droit à la liberté d'expression de Mme [B], l'une et l'autre dotées dans l'absolu de la même valeur normative. Cette prétention doit pour ce motif, être également rejetée.
4. Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu, infirmant le jugement entrepris, de condamner Mme [B], partie perdante, aux dépens de première instance, y ajoutant, sa condamnation aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats public, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de publication de la décision ;
La confirme de ce seul chef ;
Y ajoutant,
Ordonne la suppression des publications constatées par actes de commissaire de justice des 5 septembre et 8 octobre 2024, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire prononcée d'office de 250 euros par jour de retard passé ce délai pendant 3 mois ;
Déboute Mme [G] [I] du surplus de sa demande de suppression desdites publications ;
Déboute Mme [G] [I] de sa demande d'injonction de s'abstenir de publier ;
Condamne Mme [J] [B] aux dépens de première instance ;
Condamne Mme [J] [B] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df26d3cdc6046d474863f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel