Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df2700cdc6046d4748671a
- Date
- 14 avril 2026
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version préliminaireFaits
PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 juin 2023 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 avril 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 07 avril 2026 à 09h51 ; Vu l'ordonnance du 11 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 Avril 2026 à 8h12 par Monsieur [W] [D] ; Monsieur [W] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Son avocat a été régulièrement entendu.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026 N° RG 26/00619 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPX3B Copie conforme délivrée le 14 Avril 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 Avril 2026 à 12h33. APPELANT Monsieur [W] [D] né le 16 Juillet 2000 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi, substituée par Me Saadaldin SAAD-OMAR, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2026 devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 à 16h50, Signée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Maria FREDON, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 juin 2023 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 avril 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 07 avril 2026 à 09h51 ; Vu l'ordonnance du 11 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 Avril 2026 à 8h12 par Monsieur [W] [D] ; Monsieur [W] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Son avocat a été régulièrement entendu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de la validité de l'arrêté de placement en rétention : Le conseil de M. [D] fait valoir que l'intéressé est arrivé en France alors qu'il était mineur, qu'il a eu en France un enfant à l'entretien et à la vie duquel il souhaite participer. Il indique qu'il est susceptible d'être hébergé chez son oncle. Les formations professionnelles qualifiantes qu'il a suivies tant à la maison d'arrêt de [Localité 3] qu'au centre de détention de [Localité 4] attestent de son désir d'insertion par le travail. Et de conclure que ni ses garanties de représentation ni sa situation personnelle et familiale n'ont été appréhendées par le préfet, dont la décision est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le conseil du préfet relève à juste titre que la violence comportementale de M. [D] est attestée par plusieurs condamnations, notamment pour des vols aggravés, des violences, y compris conjugales, et des menaces de mort. Les peines d'emprisonnement ferme que M. [D] a purgées peuvent expliquer qu'il n'ait pu établir de réels liens avec l'enfant par le passé. S'agissant de l'avenir, le conseil du préfet observe que le droit de visite octroyé par le juge des enfants à M. [D] est médiatisé et que l'intérêt supérieur bien compris de l'enfant justifie le maintien en rétention. Il relève également que M. [D] ne justifie pas avoir jamais contribué par le passé à l'entretien de l'enfant. En l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale, aucune erreur manifeste d'appréciation n'apparaît caractérisée. Sur l'insuffisance des diligences de l'administration : Le conseil de M. [D] fait grief au préfet de n'avoir sollicité de l'autorité tunisienne compétente un laissez-passer consulaire que le 9 avril 2026, alors que le placement en rétention datait de l'avant-veille. Le conseil du préfet réplique à bon droit que la formulation d'une telle demande a nécessairement pour condition préalable l'identification formelle de la personne retenue, spécialement lorsqu'elle connue qu'elle connue sous divers alias. En l'ocurrence, il est avéré que la demande de laissez-passer consulaire a été formalisée dès le 9 avril 2026, au retour de l'identification. Par suite, les diligences de l'administration n'apparaissent pas particulièrement tardives. L'ordonnance entreprise est confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 Avril 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [D] COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 14 Avril 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] - Maître [T] [N] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [D] né le 16 Juillet 2000 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df2700cdc6046d4748671a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel