Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df27dccdc6046d474887e2
- Date
- 14 avril 2026
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2026 N° 2026/ S036 N° RG 25/02609 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO7C [K] [T] épouse [J] C/ Etablissement [1] EX [2] Etablissement TRESORERIE HOSPITALIERE DU VAR Société SIP [Localité 1] Société [3] CHEZ [4] Société [5] Etablissement [6] Organisme CAISSE CAF DU VAR Syndic. de copro. [7] S.C.I. [8] S.A. [9] Etablissement [10] Etablissement [3] Etablissement [11] Copie exécutoire délivrée le : 14/04/2026 + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de FRÉJUS en date du 30 janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00771, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [K] [T] épouse [J] née le 6 février 1984 à [Localité 2], demeurant chez Monsieur [Q] [G] - [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne INTIMÉES S.C.I. [7], prise en la personne de Me [R] [C] et Mme [E] [A], gérants en exercice, (réf : loyers impayés) domiciliée [Adresse 2] - [Localité 4], dispensée de comparution par ordonnance du 4 décembre 2025 Établissement [1] EX [2] (réf : 22139652V) domiciliée [Adresse 3] - [Localité 5] défaillante Établissement TRESORERIE HOSPITALIERE DU VAR domiciliée [Adresse 4] - [Localité 6] défaillante Établissement SIP [Localité 1] (réf : RAR 068310724002098), domiciliée [Adresse 5] - [Localité 1] défaillante Société [3] CHEZ [4] (réf : 43488236811100/1119978641), domiciliée [Adresse 6] - [Localité 7] défaillante S.A. [12] (réf : 0004183151000004016516382 ; 0004183151000004161781057 ; 8402280/18315 ; 4507354/18315), domiciliée [Adresse 7] - [Localité 8] défaillante Établissement [6] (réf : facrt 2024-SE1/6392564) domiciliée Service des EAUX COMMUNE DE [Localité 9] - [Adresse 8] - [Localité 9] défaillante Organisme CAISSE CAF DU VAR (réf : 888813 iny 001) domiciliée [Adresse 9] - [Localité 10] défaillante S.C.I. [8] (réf : 80261/60396/41806) domiciliée [Adresse 10] - [Localité 11] défaillante S.A. [9] (réf : 146289550900032186303) domiciliée Chez [13] - [Adresse 11] - [Localité 12] défaillante Établissement [10] (réf : CFR202107211MS89N6) domiciliée Service de recouvrement - [Adresse 12] [Localité 13] défaillante Établissement [3] (réf : 43395850679002) domiciliée Chez [14] - [Adresse 13] [Localité 14] défaillante Établissement [11] (réf : 504729) domiciliée chez [15] SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 14] - [Localité 15] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, président Madame Joëlle TORMOS, conseiller Madame Pascale BOYER, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration déposée le 15 mai 2024, [K] [T] épouse [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 19 juin 2024. Le 11 septembre 2024, la commission a décidé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a retenu la situation irrémédiablement compromise de la débitrice. Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers. La société [5] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 octobre 2024, faisant valoir que la débitrice était de mauvaise foi notamment en ce qu'elle aurait effectué sur une période de 17 mois, 250 opérations débitrices dont la plupart relatives à l'utilisation de sa carte bancaire, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer la position débitrice de son compte bancaire. Par jugement du 30 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus a, notamment : - Déclaré recevable en la forme le recours de la SA [12] contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l'égard Mme [T] épouse [J]. - Débouté la SA [5] de sa demande visant à l'irrecevabilité à la procédure de la débitrice pour cause de mauvaise foi. - Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var. Le 26 février 2025, [K] [T] épouse [J] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 11 février 2025. Aux termes de son courrier de déclaration d'appel [K] [T] épouse [J] demande « un sursis à exécution au premier président de la cour d'appel par assignation en référé ou un nouveau jugement. » Elle expose qu'elle n'a pas été destinataire de la convocation devant le premier juge et qu'elle souhaite présenter ses arguments de défense car elle conteste la mauvaise foi que lui reproche la [5]. Par courrier du 4 décembre 2025 [7], a indiqué que sa créance était éteinte car payée par l'assurance. Par ordonnance du 4 décembre 2025 la société [7] a été dispensée de comparaître à l'audience. Par courrier du 8 décembre 2025 la [5] a indiqué n'avoir aucune observation à formuler. Par courrier du 16 décembre 2026 la société [1] a indiqué n'avoir aucune observation à former. À l'audience du 6 mars 2026, [K] [T] épouse [J] comparante en personne déclare qu'elle souhaite un effacement de sa dette, que la [5] avait accepté cette mesure, qu'elle est en instance de divorce et que le sort des dettes doit se régler dans ce cadre. Son époux accepterait de conserver la dette relative au logement car la maison a été construite sur un terrain appartenant à la famille de de dernier. Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu. MOTIFS Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que la mauvaise foi alléguée par la [5] à l'égard de [K] [T] épouse [J] n'était pas caractérisée, que les éléments du débat ne lui permettait pas de prononcer une mesure de rétablissement personnel et a renvoyé l'examen de la situation de la débitrice devant la commission. En cause d'appel [K] [T] épouse [J] ne produit aucun justificatif sur sa situation. En l'absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l'appelante. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. [K] [T] épouse [J] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, CONDAMNE [K] [T] épouse [J] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df27dccdc6046d474887e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA