Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df280bcdc6046d474891b2
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 1 900 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2026 N° 2026/ S034 N° RG 24/12838 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3QB [R] [H] C/ S.A.S. [1] Etablissement [2] Etablissement TRESORERIE [Localité 1] AMENDES Etablissement CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE SERVICE AIDE SOCIALE Etablissement POLE EMPLOI PACA PLATEFORME DE PRODUCTION SERVICE CONTENTIEUX [X] [P] Société [3] Etablissement [4] [5] Copie exécutoire délivrée le : 14/04/2026 à : Me Gabrielle SAMAT Me Jean-pierre TERTIAN + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 25 septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-0371, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [R] [H] née le 13 Février 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représentée et plaidant par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-008907 du 17/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) INTIMÉS S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, domiciliée [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Etablissement [2] (réf : 48135581898) domicilié [Adresse 3] - [Localité 5] défaillant Etablissement Public TRESORERIE [Localité 1] AMENDES (réf : P.V.) domicilié [Adresse 4] - [Localité 1] défaillant Etablissement CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE SERVICE AIDE SOCIALE (réf : 1016825) domicilié [Adresse 5] - [Localité 6] défaillant Etablissement POLE EMPLOI PACA PLATEFORME DE PRODUCTION SERVICE CONTENTIEUX (réf : 6699811D/20190502101) domicilié [Adresse 6] - [Localité 7] défaillante Monsieur [X] [P] (réf : chèque impayé) demeurant [Adresse 7] - [Localité 8] défaillant Société [3] (réf : 1-46249729/1-38102086) domiciliée [Adresse 8] - [Localité 9] défaillante Etablissement [4] [5] (réf : 88176803859003 ; 42589587401100 ; 42589587402100) domicilié [Adresse 9] - [Localité 10] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, président Madame Joëlle TORMOS, conseiller Madame Pascale BOYER, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration déposée le 21 février 2023, [R] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 30 mars 2023. Le 3 août 2023, la commission a décidé de réorienter le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision a été notifiée à [1], créancière, par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 9 août 2023. La créancière a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 août 2023 en faisant valoir que la débitrice était de mauvaise foi. Par jugement du 25 septembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment : - Déclaré recevable le recours d'[1], - Déclaré [R] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, - Rejeté la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Laissé les éventuels dépens à la charge du trésor public. Le 19 octobre 2024, [R] [H] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 8 octobre 2024. Par arrêt du 21 octobre 2025 la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats pour permettre à [R] [H] de présenter sa défense celle-ci n'ayant pu comparaître à l'audience du 5 septembre 2025 pour des raisons médicales dont elle a justifié par la production d'un certificat médical. À l'audience du 6 mars 2026, [R] [H] représentée par son avocat a maintenu son appel. Elle demande l'infirmation du jugement entrepris et son admission au bénéfice de la procédure de surendettement. Elle conclut au rejet des demandes de la société [4] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condamnation de la société [4] aux entiers dépens. Elle expose en substance que la société [4] est irrecevable à présenter des contestations en l'état de la décision de caducité notifiée aux parties le 27 mai 2024 dont le relevé n'a pas été sollicité. Sur le fond elle conteste l'absence de bonne foi qui a été retenue par le premier juge aux motifs que les travaux de réparation commandés au garage [4] l'ont été sans savoir qu'elle serait la somme totale des réparations, que les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, que le dossier de surendettement a été déposé en raison d'autres dettes et que les autres créanciers n'ont pas contesté les mesures recommandées par la commission de surendettement. La SAS [1] par conclusions soutenues oralement à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner [R] [H] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que la débitrice a déclaré sa dette envers elle en omettant d'indiquer son origine frauduleuse, que les réparations ont été commandées et effectuées, que [R] [H] a émis un chèque au vu de la facture en demandant un encaissement différé après la réception de l'indemnisation par l'assureur automobile, que cette indemnisation a été reçue et que le chèque encaissé mais n'a pu être débité en raison de la fausse déclaration de perte formée par la débitrice qui a par la suite déposé un dossier de surendettement pour faire échec à l'injonction de payer délivrée à son encontre. Par courrier du 29 avril 2025 et du 17 juin 2025, France travail a indiqué que depuis la dernière déclaration de créances, un nouveau trop perçu de 5829,31 euros avait été révélé. Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu. MOTIFS Sur le jugement rendu le 13 mai 2024, [R] [H] affirme sans l'établir qu'il aurait été notifié le 27 mai 2024 aux parties. Cependant en l'absence de preuve de cette notification et de la réception effective de la décision de caducité par les parties, le caractère définitif ne pouvant être démontré la fin de non-recevoir soulevée par [R] [H] doit être écartée. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, n'est par suite éligible au bénéfice de la procédure de surendettement que le débiteur de bonne foi. La Cour de cassation estime que la mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, l'appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. (Civ., 2e 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Il convient d'apprécier la bonne foi du débiteur au regard de la sincérité de sa déclaration de surendettement, de sorte qu'une déclaration volontairement inexacte ou incomplète caractérise l'absence de bonne foi. Les faits constitutifs de l'absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. L'absence de bonne foi est établie en fonction d'un ensemble d'éléments démontrant l'intention qu'avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes. Pour apprécier la bonne foi, le juge doit se déterminer au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue il prend néanmoins en compte le comportement et les agissements du débiteur lors de la constitution de son endettement et dans le déroulement de la procédure, la notion de bonne foi procédurale n'étant pas étrangère aux conditions de mise en 'uvre de la procédure de surendettement. En l'espèce il résulte des éléments du débat que [R] [H] a commandé des réparations sur son véhicule le 23 décembre 2021. A cette époque elle avait déjà des dettes envers des établissements de crédit et envers des organismes sociaux. Le montant de la facture devait être payée par l'indemnisation à venir et [R] [H] a effectivement reçu le paiement de celle-ci. Elle ne conteste pas ce versement mais ne donne aucun élément permettant d'en connaître la date. Elle ne peut contester avoir déclaré perdu ou volé le chèque émis en règlement des travaux. Elle a donc perçu la somme de près de 19000 euros sans régler la dette qu'elle avait contractée envers la SAS [4] et ce alors qu'elle était déjà en situation d'endettement. Elle n'a à l'évidence pas affecté cette somme au paiement de ses dettes. Le dossier de surendettement a été déposé postérieurement à la signification d'une ordonnance de payer la créance de la SAS [4] sans que cette mesure et les circonstances dans lesquelles elle avait été obtenue ne soient déclarées. Les arguments développés par la débitrice au soutien de sa défense concernent un éventuel débat quant à la qualité des réparations effectuées sur son véhicule mais ne sont pas de nature à justifier les fausses déclarations faites dans le seul but d'obtenir un effacement de dettes, et notamment de celle contractée en fraude des droits de la SAS [4]. Ces éléments établissent que [R] [H] avait conscience qu'elle constituait par son comportement un endettement sans pouvoir procéder à son remboursement, puisque déclarant le chèque perdu ou volé elle se plaçait dans l'impossibilité d'honorer la facture alors qu'elle avait perçu l'indemnisation versée au titre de la réparation de son véhicule. L'absence de bonne foi de [R] [H] est donc caractérisée et le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. La SAS [1] a été contrainte d'exposer des frais pour se défendre en cause d'appel, [R] [H] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. [R] [H] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, CONDAMNE [R] [H] à payer à la SAS [1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE [R] [H] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L. 711-1 du code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civile et de larticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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69df280bcdc6046d474891b2
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