Trib. de CommerceCHAMBRE 07
Trib. de Commerce · CHAMBRE 07 — 16 janvier 2026
- ECLI
- 69df2c3dcdc6046d47491bd5
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 16 janvier 2026 7ème Chambre N° PCL : 2025J00930 M. [U], [D] [Q] N° RG: 2025L01913 DEBITEUR M. [U], [D] [Q] [Adresse 1] N° Répertoire SIRENE : 839820412 non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 16 janvier 2026 où siègeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Paul NATHAN, M. Bruno FOUCHET, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée à l'audience publique du 16 janvier 2026. POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION N° RG : 2025L01913 N° PC : 2025J00930 Par jugement en date du 3 novembre 2025 ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de M. [U], [D] [Q] et a ouvert une période d'observation de 6 mois, en précisant que conformément à l'article L 631-15 l'affaire serait évoquée devant ce Tribunal dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture de la procédure, pour statuer ce que de droit sur la poursuite de la période d'observation. Le Ministère Public a été avisé de la procédure. Le mandataire de justice désigné a été entendu ses leurs observations ayant établi un rapport sur la situation. Le débiteur n'a pas comparu. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. MOTIVATION Attendu qu'en application de l'article L 631-15 et de l'article R 621-9 du Code de Commerce, la période d'observation peut être poursuivie par le Tribunal. Que le Tribunal estime en la cause à la lumière des explications fournies et des pièces produites, que la poursuite de la période d'observation s'impose dans le cadre du redressement judiciaire de l'entreprise débitrice, l'entreprise disposant à cette fin des capacités financière suffisantes. Que celle-ci sera donc ordonnée. Attendu que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, Décide la poursuite de la période d'observation de : M. [Q] [U], [D] [Adresse 2] [Localité 1] N° Répertoire SIRENE : 839820412 Ouverte jusqu'au 03 mai 2026 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ; Dit que l'affaire sera évoquée devant le Tribunal, afin qu'il soit statué ce que de droit à l'issue de la période d'observation, à l'audience du 24 avril 2026 à 09H00. Maintient M. [B] [X], Juge Commissaire. Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [A] [I] [Adresse 3], Mandataire Judiciaire, Ordonne que copie de cette décision soit adressée au débiteur et au mandataire judiciaire. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 07
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
69df2c3dcdc6046d47491bd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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