Trib. de CommerceCHAMBRE 07
Trib. de Commerce · CHAMBRE 07 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69df37f9cdc6046d474a01fb
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 4 Juillet 2025 7ème Chambre N° PCL : 2025J00663 URSSAF - ILE DE FRANCE contre SARL KARIBBEAN TRUCK N° RG: 2025P00504 DEMANDEUR URSSAF - ILE DE FRANCE 22 [Adresse 1] comparant par M. [I] [V], muni d'un pouvoir DEFENDEUR SARL KARIBBEAN TRUCK [Adresse 2] RCS/RM PONTOISE : 829015338 - 2019 B 829 Représentant légal : Kaina SLIMANI Gérant comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 4 Juillet 2025 où siégeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président, M. Jean-Pierre DUQUESNE, M. Bruno FOUCHET Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée à l'audience publique du 4 Juillet 2025. REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION D'UN CREANCIER N° RG : 2025P00504 N° PC : 2025J00663 Par acte en date du 11 Avril 2025, URSSAF - ILE DE FRANCE a assigné la SARL KARIBBEAN TRUCK devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Le Ministère Public a été avisé de la procédure. La SARL KARIBBEAN TRUCK est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 829015338 - 2019 B 829 et a pour activité déclarée : Restauration traditionnelle sans vente ni service d'alcool. Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal. Ne s'estimant pas suffisamment éclairé, le Tribunal a désigné M. Jean-Claude TISSIÉ Juge Commis, assisté de SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [P] [T], pour recueillir les renseignements visés aux articles L 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce. Le rapport d'enquête a été déposé au Greffe de ce Tribunal. La débitrice, le créancier poursuivant et le représentant du personnel ont été avertis qu'ils pouvaient prendre connaissance du rapport précité au Greffe de ce Tribunal. Enfin, les personnes précitées ont été appelées pour être entendues, conformément à l'article R 621-3 du Code de Commerce ; la représentante légale de la société ne s'est pas opposée à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. MOTIVATION Attendu qu'il résulte du rapport du Juge Commis, des pièces produites, et des informations recueillies : Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible, qu'elle est restée irrecouvrée en dépit de la mise en œuvre des voies d'exécution, ce dont il est amplement justifié ; Que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements ; Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande, Qu'il résulte du rapport du juge commis que la situation n'est pas cependant définitivement compromise ; Attendu qu'il convient dès lors de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, du décret du 2005-1677 du 28 décembre 2005 et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement, en ouvrant une période d'observation de 6 mois pendant laquelle il sera statué sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce ; Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ; De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 631-9 du Code de Commerce ; Que le Tribunal n'estime pas nécessaire de nommer un administrateur judiciaire ; De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ; Que l'exécution provisoire est de droit. D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, Vu les articles L 631-1 à L 632-4 du Code de Commerce, Ouvre une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de : SARL KARIBBEAN TRUCK [Adresse 2] [Localité 1] RCS PONTOISE : 829015338 - 2019 B 829 activité déclarée au RCS : Restauration traditionnelle sans vente ni service d'alcool Fixe provisoirement au 4 Janvier 2024 la date de cessation des paiements ; Désigne M. Jean-Claude TISSIÉ, Juge Commissaire. Désigne la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [P] [T] [Adresse 3] en qualité de Mandataire judiciaire. Désigne la SELARL AMELIE MEYSSON [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce. Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national. Dit que le délai imparti au Mandataire judiciaire pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ; Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce. Ouvre une période d'observation de 6 mois. Renvoie l'affaire à l'audience du : 12 septembre 2025. à 9 heures 00. Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce. Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce. Dit que les frais recouvrés par le Greffe seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
Articles de loi cités
article L 631-8 du Code de Commercearticle L 631-15 du Code de Commercearticle L 622-6 du Code de Commerce.article L 631-9 du Code de Commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 07
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69df37f9cdc6046d474a01fb
Données disponibles
- Texte intégral
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