Trib. de CommerceContentieux général - chambre 2 (délibérés)
Trib. de Commerce · Contentieux général - chambre 2 (délibérés) — 8 avril 2026
- ECLI
- 69df4f51cdc6046d474c5fe7
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 1 175 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006926 TRIBUNAL [E] COMMERCE [E] CAEN Deuxième chambre Jugement du 08/04/2026 Demandeur(s) : SCEA [U] [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°401 751 631 Représentant(s) : Maître Diane BESSON, avocate au barreau de Caen Défendeur(s) : SARL TOP ELEVAGE [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n° 319 885 208 Représentant(s) : Maître Anne BONNEAU, avocate au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée Débats à l'audience publique du 04/02/2026 Jugement rendu le 08/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Yves OGIER, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Suivant acte en date du 21/08/2025, la SCEA [U] a assigné la SARL TOP ELEVAGE à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 10/09/2025 afin qu'au visa des articles 1604 et suivants, 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, vu le rapport de monsieur [I] en date du 16/01/2025, elle soit condamnée, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir, à réaliser l'ensemble des travaux de reprise des soudures et de contrôle tels que préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport définitif, qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, qu'elle soit condamnée à réaliser les travaux de déplacement du rail conformément au devis établi n°3439 du 23/09/2024 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir, qu'il soit jugé qu'à défaut pour la société TOP ELEVAGE de réaliser les travaux de déplacement du rail dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, elle sera condamnée à lui payer la somme de 11 750 € avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 23/09/2024, date du devis et le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de procès-verbal de constat, les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référés. A l'audience de cabinet du 17/09/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 21/01/2026. L'affaire a été plaidée le 04/02/2026, puis mise en délibéré au 25/03/2026, et prorogée pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS La SCEA [E] [Localité 3] exerce une activité agricole comprenant plus de 450 bovins. Souhaitant automatiser le paillage de sa stabulation afin d'améliorer l'organisation du travail et l'hygiène des installations, elle a commandé à la société TOP ELEVAGE, distributrice en France de la marque WASSERBAUER, un système automatisé de paillage de type FLYPIT. Un premier devis a été établi le 13/05/2020 pour un montant de 163.222,80 € TTC. À la suite d'essais jugés insuffisants quant à la capacité de la machine, un second devis a été établi le 30/10/2020, accepté le 02/11/2020, pour un montant de 187.396,98 € TTC. L'installation, comprenant notamment la pose de plusieurs centaines de mètres de rails porteurs soudés, a été réalisée en novembre 2020 et mise en service. Postérieurement à la mise en service, la SCEA [U] a signalé l'apparition de désordres affectant les rails, notamment des défauts d'alignement et des ruptures de soudures. Un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 04/08/2021. Le 11/02/2022, la SCEA [E] [Localité 3] a adressé une lettre recommandée demandant la reprise des soudures, le déplacement d'une portion de rail et le remplacement d'un écran défectueux. La société TOP ELEVAGE a répondu le 15/02/2022 en acceptant d'intervenir pour l'écran mais en refusant toute intervention sur les rails, estimant l'assemblage conforme au cahier des charges du constructeur. La société TOP ELEVAGE est intervenue à plusieurs reprises. Une expertise contradictoire amiable a été réalisée le 07/11/2023, constatant des soudures non pénétrantes et une projection excessive de paille sur le couloir du racleur. Aucun accord n'ayant été trouvé, la SCEA [U] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Caen, qui a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 04/07/2024. L'expert, monsieur [N] [I], a déposé son rapport le 16/01/2025, concluant à des soudures défectueuses imputables à la société TOP ELEVAGE et préconisant leur reprise, ainsi qu'un déplacement de 70 cm du rail sur environ 40 mètres pour corriger le paillage. La société TOP ELEVAGE s'est engagée, par écrit les 27/09/2024 et 23/12/2024, à reprendre les soudures, mais n'a pas procédé aux travaux, invoquant le non-paiement du solde de 3 216 €. Elle conteste également la faisabilité du déplacement du rail, invoquant un risque de collision du robot avec les animaux. C'est dans ces conditions que la société SCEA [U] a saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la SCEA [E] [Localité 3] a repris ses conclusions récapitulatives du 10/12/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que la société TOP ELEVAGE a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles, tant en matière de pose des rails que de conseil sur leur implantation. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes formées à son encontre et a sollicité le débouté de la société TOP ELEVAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions. A la barre, la société TOP ELEVAGE a repris ses conclusions a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en contestant toute faute dans l'exécution des travaux et soutenant avoir respecté ses obligations contractuelles Elle a fait valoir être intervenue à plusieurs reprises afin de procéder aux ajustements nécessaires et conteste l'imputabilité exclusive des désordres qui lui est reprochée. Elle a précisé s'opposer à toute condamnation sous astreinte ainsi qu'au paiement des sommes réclamées au titre des travaux de reprise et des dommages et intérêts. Par conséquent, elle a sollicité qu'il soit constaté l'accord de la SARL TOP ELEVAGE pour reprendre les soudures de rails défectueuses dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et ce, conformément aux préconisations de l'expert telles que mentionnées dans le point 5.1 de son rapport, que la SCEA [U] soit condamnée à lui payer la somme de 3.216 € avec intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 23/11/2020 avec capitalisation, outre une indemnité de 15 % de la somme de 3.216 € avec intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 23/11/2020 à titre de clause pénale, la somme de 895,20 € avec intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 31/08/2022 avec capitalisation, outre une indemnité de 15 % de la somme de 895.20 € avec intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 31/08/2022 à titre de clause pénale, que la SCEA [U] soit déboutée de sa demande de condamnation de la SARL TOP ELEVAGE à réaliser les travaux de déplacement du rail sous astreinte, qu'elle soit déboutée de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle a sollicité qu'il soit dit et jugé que la SCEA [U] sera redevable de la moitié du coût des travaux de déplacement du rail, soit de la somme de 5.875 € HT et, au besoin, l'y condamner ; qu'en tout état de cause, que la SCEA [U] soit déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'il soit dit et jugé juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. MOTIFS Sur la responsabilité relative aux soudures Attendu qu'il résulte des pièces produites que la SCEA [U] a confié à la société TOP ELEVAGE la fourniture et l'installation d'un système automatisé de paillage destiné à équiper son exploitation agricole ; Attendu que la société TOP ELEVAGE, en sa qualité de vendeur-installateur, était tenue d'une obligation de délivrance conforme et d'exécuter les travaux selon les règles de l'art ; Attendu qu'il est établi par le constat d'huissier en date du 04/08/2021 ainsi que par le rapport d'expertise judiciaire que l'installation présente des défauts affectant les soudures et l'alignement des rails porteurs ; Attendu que l'expert judiciaire conclut que ces désordres trouvent leur origine dans une mauvaise exécution des soudures et dans un défaut d'assemblage imputables à la société TOP ELEVAGE ; Attendu que ces éléments techniques, non contredits par la défenderesse, caractérisent un manquement contractuel engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil ; Attendu que la société TOP ELEVAGE invoque un droit de rétention ou une exception d'insécurité tirée du non-paiement du solde ; que le tribunal considère que le montant retenu (3.216 €) est manifestement inférieur au coût des réparations nécessaires, et que la bonne foi contractuelle exige que chaque partie accomplisse son obligation ; que le défaut de paiement d'une faible partie du prix ne saurait justifier l'abstention totale d'une obligation essentielle de reprise de travaux défectueux ; qu'il y a donc lieu de juger que la société TOP ELEVAGE est tenue à l'exécution des travaux de reprise des soudures ; Attendu que l'expert judiciaire a préconisé un programme précis de reprise des soudures ; que la société TOP ELEVAGE s'est engagée à les exécuter ; qu'il convient par conséquent de lui décerner acte de cet accord pour reprendre les soudures de rails défectueuses conformément aux préconisations de l'expert telles que mentionnées dans le point 5.1 de son rapport, soit : * « vérification de l'état des soudures et de la bonne mise en place des plats en partie supérieure à chaque jonction de rail (fer plat de 50x10). * tronçonnage des soudures de toutes les jonctions le nécessitant, en partie basse (+/sur 75 mm). Chanfreinage en partie supérieure, préparation avant soudage. Soudure. * pose de fers plats de 3x30 en partie basse de la partie verticale de l'IPE de 140, de chaque côté. Préparation avant soudage. Soudure. * appliquer un voile de galvanisation à la bombe, sur chaque soudure effectuée. * vérification de reprise éventuelle de soudure de liaison entre les fers U de 50 verticaux et le rail. », et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ; Attendu que compte tenu du risque de blocage de la machine et de danger pour les personnes et les animaux, et notamment garantir l'exécution dans un délai raisonnable des reprises, une astreinte apparaît justifiée et ce, à hauteur de 50 € par jour de retard ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois à l'issue duquel elle sera liquidée par ce tribunal, le cas échéant ; Attendu que la SCEA [E] [Localité 3] sollicite l'octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi car elle a dû elle-même procéder à des réparations et partant, de l'indisponibilité de la machine de paillage ; que toutefois, en l'absence de pièces probantes justifiant le quantum sollicité, le tribunal rejettera cette demande ; Sur la responsabilité relative au positionnement du rail Attendu que la société SCEA [E] [Localité 3] fait valoir que la paille est projetée sur le couloir du racleur, que l'expert a constaté ce désordre et préconisé un déplacement de 70 cm sur environ 40 mètres, et que la société TOP ELEVAGE, en tant que professionnelle, était tenue à un devoir de conseil ; Attendu que la société TOP ELEVAGE reconnaît avoir déjà déplacé une partie des rails en janvier 2021 ; qu'elle conteste désormais le déplacement demandé, invoquant un risque de collision du robot avec les animaux en raison de la hauteur insuffisante ; qu'en outre, elle fait valoir un partage de responsabilité, faute de plan validé ; Attendu qu'il convient de rappeler que l'installateur professionnel est tenu à un devoir de conseil ; que la société TOP ELEVAGE, ayant visité les lieux et établi l'installation sans fournir de plan contractuel, ne peut s'exonérer de sa responsabilité ; que l'expert judiciaire a formellement constaté la possibilité du déplacement après vérification en surélévation ; que l'argument du risque de hauteur, non soulevé lors de l'expertise, apparaît comme un obstacle tardif ; Attendu que la société TOP ELEVAGE n'entend pas réaliser lesdits travaux qui ne seraient pas conformes aux préconisations du fabricant et qui seraient de nature à occasionner des dommages ; que toutefois, il est relevé que l'expert judiciaire a sollicité auprès de la société TOP ELEVAGE la communication du cahier des charges du constructeur ainsi que les documents de préconisations de montage ; que ces éléments n'ont pas été remis à l'expert, ni communiqués sur la présente instance afin d'éclairer le tribunal ; Attendu que prenant acte du refus par la société TOP ELEVAGE de réaliser le repositionnement des rails, le tribunal la condamnera à supporter le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l'installation, soit la somme de 11.750 € HT et ce, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 23/09/2024, et majorée des intérêts de retard à compter de la signification du présent jugement ; Attendu qu'il est patent que les désordres ont entraîné des perturbations dans l'exploitation agricole, générant un préjudice distinct ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la SCEA [E] [Localité 3] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ; Sur les demandes en paiement de la société TOP ELEVAGE Attendu que la société TOP ELEVAGE détient à l'encontre de la SCEA [U] une créance certaine, liquide, exigible et non contestée d'un montant de 3 216 € au titre du solde de sa facture ; que partant, il convient de condamner la SCEA [E] [Localité 3] au paiement de ladite somme majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 15/02/2022, date de première réclamation ; Attendu que les conditions de vente de la société TOP ELEVAGE sont clairement indiquées sur ses factures qui ont été régulièrement transmises à la société défenderesse, qu'ainsi elle en a pris connaissance et notamment de l'application de la clause pénale de 15 % en cas de non-paiement, qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande à ce titre et de condamner la SCEA [Localité 3] au paiement de la somme de 482,40 € et ce, sans intérêt ; Attendu que société TOP ELEVAGE sollicite le paiement de sa facture n°101179 du 31/08/2022 d'un montant de 895,20 € TTC concernant un « moteur agitateur de paille » ; que la SCEA [U] s'oppose au paiement de cette somme arguant que ce matériel était offert par le fabricant puisque devant être installé dès l'origine pour mieux faire fonctionner le robot ; Attendu qu'en l'absence d'élément probant permettant de caractériser que ce matériel aurait dû être nécessaire et installé dès l'origine du projet, la SCEA [U] sera condamnée au paiement de la somme de 895,20 € TTC majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 24/10/2025, date de première demande en paiement ; outre la somme de 134,28 € au titre de la clause pénale et ce, sans intérêt ; Attendu que les parties détiennent des créances connexes ; qu'il est utile d'ordonner par conséquent la compensation des créances réciproquement détenues par les parties ; Attendu que conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie d'écarter l'exécution provisoire ; Attendu que pour faire valoir ses droits, la SCEA [U] a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société TOP ELEVAGE au paiement de la somme de 2 500 € ; Attendu que la société TOP ELEVAGE, partie qui succombe, supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat, les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référés. ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Donne acte à la SARL TOP ELEVAGE de son accord pour reprendre les soudures de rails défectueuses dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et ce, conformément aux préconisations de l'expert telles que mentionnées dans le point 5.1 de son rapport, soit : * vérification de l'état des soudures et de la bonne mise en place des plats en partie supérieure à chaque jonction de rail (fer plat de 50x10). * tronçonnage des soudures de toutes les jonctions le nécessitant, en partie basse (+/sur 75 mm). Chanfreinage en partie supérieure, préparation avant soudage. Soudure. * pose de fers plats de 3x30 en partie basse de la partie verticale de l'IPE de 140, de chaque côté. Préparation avant soudage. Soudure. * appliquer un voile de galvanisation à la bombe, sur chaque soudure effectuée. * vérification de reprise éventuelle de soudure de liaison entre les fers U de 50 verticaux et le rail; Condamne la société TOP ELEVAGE au paiement d'une astreinte de 50 € par jour de retard constaté ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois à l'issue duquel, elle sera liquidée par la présente juridiction le cas échéant ; Déboute la société SCEA [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'indisponibilité de la machine et des réparations réalisées par ses soins ; Condamne la société TOP ELEVAGE à payer à la SCEA [E] [Localité 3] la somme de 11.750 € HT au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 23/09/2024, et majorée des intérêts de retard à compter de la signification du présent jugement ; Condamne la société TOP ELEVAGE à payer à la SCEA [E] [Localité 3] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ; Condamne la SCEA [E] [Localité 3] à payer à la société TOP ELEVAGE la somme de 3 216 € majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 15/02/2022 ; Condamne la SCEA [E] [Localité 3] à payer à la société TOP ELEVAGE la somme de 895,20 € TTC majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 24/10/2025 ; Condamne la SCEA [E] [Localité 3] à payer à la société TOP ELEVAGE la somme de 616,68 € au titre des clauses pénales ; Ordonne la compensation des créances réciproquement dues entre les parties ; Déboute la société TOP ELEVAGE de ses autres demandes ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la société TOP ELEVAGE à payer à la SCEA [E] [Localité 3] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société TOP ELEVAGE aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, les frais de procès-verbal de constat, les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référés. ; Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux général - chambre 2 (délibérés)
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69df4f51cdc6046d474c5fe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA