Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df502bcdc6046d474c8a9b
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 14/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F135 Demandeur (s) : Saisine d'office Défendeur (s) : SOGECO SAS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant (s) : En personne Composition du trib unal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Juges : Monsieur Jean-Paul MASSIANI Monsieur Jacques RAFFALLI Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/04/2026 LE TRIBUNAL Par jugement en date du 17/02/2026, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SOGECO SAS avec une période d'observation fixée à six mois ; Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois, à l'audience du 07/04/2026, suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ; A l'audience, le mandataire judiciaire a indiqué avoir été destinataire des éléments demandés, il a fait état d'une trésorerie positive, d'une couverture assurantielle et de l'absence de dettes nouvelles ; dans son rapport il a déclaré ne pas être opposé au maintien de la période d'observation ; Le débiteur n'a pas formulé d'observations ; Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a déclaré ne pas être opposée au maintien de la période d'observation ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ; Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Le mandataire judiciaire entendu, Le débiteur entendu, Vu l'avis du Ministère Public, Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société SOGECO SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ; En conséquence, Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société SOGECO SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le : MARDI 30/06/2026 A 9 HEURES Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Jessica BARROSO Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle L. 631-15 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df502bcdc6046d474c8a9b
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