Trib. de Commerce · Audience publique de contentieux (1er ETAGE) — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df541fcdc6046d474d1108
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 780 000 €
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version préliminaireFaits
LES FAITS La société ROC SOL est spécialisée dans l'ingénierie et les études techniques de sols. Pour les besoins de son activité de promoteur immobilier, la société PREMIUM PROMOTION IDF l'a mandatée pour une mission G2PRO pour son opération située au [Adresse 3] à [Localité 1] (92). La société ROC SOL soutient avoir réalisé sa mission géotechnique. Le 21 septembre 2023 elle adresse à la société PREMIUM PROMOTION IDF, la facture numéro 23-10188 d'un montant de 6 500 € HT, soit 7 800 € TTC. Le 5 Avril 2024, par mail, la société PREMIUM PROMOTION IDF propose un paiement par échéances mensuelles de 1 300 € du 15 mai 2024 au 15 octobre 2024. La société ROC SOL accepte la proposition. Le 25 février 2025, par l'intermédiaire de son conseil, par LRAR, la société ROC SOL met en demeure la société PREMIUM PROMOTION IDF de lui payer la somme de 1 740 € sous huit jours. La société PREMIUM PROMOTION IDF accuse réception de ce courrier le 4 mars 2025 et reste taisante. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Le 19 décembre 2025, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée, la société ROC SOL assigne la société PREMIUM PROMOTION IDF devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l'entendre. Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Condamner la société PREMIUM PROMOTION IDF à verser à la société ROC SOL la somme de 1 740 € au titre de la facture 23-10188 du 21 septembre 2023. * Condamner la société PREMIUM PROMOTION IDF à payer des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 6 novembre 2023. À titre subsidiaire s'il n'était pas fait droit à la demande précitée, * Condamner la société PREMIUM PROMOTION IDF à payer des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 25 février 2025. À titre infiniment subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à la demande subsidiaire précitée, * Condamner la société PREMIUM PROMOTION IDF à payer des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025, * Ordonner la capitalisation des intérêts. * Condamner la société PREMIUM PROMOTION IDF à verser à la société ROC SOL la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. * Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires formulées par la société PREMIUM PROMOTION IDF. * Condamner la société PREMIUM PROMOTION IDF à verser à la société ROC SOL la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner la société PREMIUM PROMOTION DF aux entiers dépens. La société ROC SOL soutient que l'échéancier n'a pas été respecté par la société PREMIUM PROMOTION IDF, et que le montant de la facture demeure partiellement impayée. La SAS PREMIUM PROMOTION IDF ne comparaît pas.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025027741 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 14 avril 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier. Après débats en audience publique le 10 février 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile). Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SAS ROC SOL Immatriculée sous le numéro 340 284 371, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Clément POIRIER, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, Avocat au barreau de Versailles ET PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS PREMIUM PROMOTION IDF Immatriculée sous le numéro 899 845 598, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e) Copie exécutoire délivrée le 14/04/2026 à Maitre Clément POIRIER Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS LES FAITS La société ROC SOL est spécialisée dans l'ingénierie et les études techniques de sols. Pour les besoins de son activité de promoteur immobilier, la société PREMIUM PROMOTION IDF l'a mandatée pour une mission G2PRO pour son opération située au [Adresse 3] à [Localité 1] (92). La société ROC SOL soutient avoir réalisé sa mission géotechnique. Le 21 septembre 2023 elle adresse à la société PREMIUM PROMOTION IDF, la facture numéro 23-10188 d'un montant de 6 500 € HT, soit 7 800 € TTC. Le 5 Avril 2024, par mail, la société PREMIUM PROMOTION IDF propose un paiement par échéances mensuelles de 1 300 € du 15 mai 2024 au 15 octobre 2024. La société ROC SOL accepte la proposition. Le 25 février 2025, par l'intermédiaire de son conseil, par LRAR, la société ROC SOL met en demeure la société PREMIUM PROMOTION IDF de lui payer la somme de 1 740 € sous huit jours. La société PREMIUM PROMOTION IDF accuse réception de ce courrier le 4 mars 2025 et reste taisante. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Le 19 décembre 2025, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée, la société ROC SOL assigne la société PREMIUM PROMOTION IDF devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l'entendre. Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Condamner la société PREMIUM PROMOTION IDF à verser à la société ROC SOL la somme de 1 740 € au titre de la facture 23-10188 du 21 septembre 2023. * Condamner la société PREMIUM PROMOTION IDF à payer des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 6 novembre 2023. À titre subsidiaire s'il n'était pas fait droit à la demande précitée, * Condamner la société PREMIUM PROMOTION IDF à payer des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 25 février 2025. À titre infiniment subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à la demande subsidiaire précitée, * Condamner la société PREMIUM PROMOTION IDF à payer des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025, * Ordonner la capitalisation des intérêts. * Condamner la société PREMIUM PROMOTION IDF à verser à la société ROC SOL la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. * Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires formulées par la société PREMIUM PROMOTION IDF. * Condamner la société PREMIUM PROMOTION IDF à verser à la société ROC SOL la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner la société PREMIUM PROMOTION DF aux entiers dépens. La société ROC SOL soutient que l'échéancier n'a pas été respecté par la société PREMIUM PROMOTION IDF, et que le montant de la facture demeure partiellement impayée. La SAS PREMIUM PROMOTION IDF ne comparaît pas. SUR CE LE TRIBUNAL Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l'audience, la société PREMIUM PROMOTION IDF ne comparaît pas devant le tribunal. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La société ROC SOL produit une facture numéro 23-10188 du 11 septembre 2023. Le 5 avril 2024, par mail, la société PREMIUM PROMOTION IDF propose un échéancier afin de régulariser la facture d'un montant de 7 800 € TTC. Elle indique les informations suivantes : « …/… La trésorerie du mois d'avril étant bouclée, nous mettons en place l'échéancier suivant pour apurer le règlement de la facture de 7 800 €, 1300 € par mois du 15 ma1 2024 au 15 octobre 2024. ». ROC SOL fait valoir que PREMIUM PROMOTION IDF n'a pas respecté le moratoire de paiement qu'elle avait accepté. Elle avance les paiements effectués par PREMIUM PROMOTION IDF pour un montant de 6 060 € (1 300 € le 19 juin 2024 + 4 760 € le 30 juillet 2024) laissant un solde impayé de 1 740 €. La mise en demeure de payer le solde de la facture pour un montant de 1 740 € est demeurée infructueuse. La société ROC SOL peut se prévaloir d'une créance certaine ; liquide et exigible sur la société PREMIUM PROMOTION IDF pour un montant de 1 740 € TTC. En conséquence la SAS PREMIUM PROMOTION IDF sera condamnée à payer à la SAS ROC SOL la somme de 1 740 € TTC au titre du solde de la facture 23-10188 du 21 septembre 2023, assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 25 février 2025 date de la mise en demeure. La société ROC SOL demande la capitalisation des intérêts, il y sera fait droit, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. La société ROC SOL demande réparation à hauteur de 1 500 € pour préjudice mais le non paiement par la société défenderesse n'est pas qualifiable de résistance abusive. En conséquence la société ROC SOL sera déboutée de sa demande de ce chef. Pour faire valoir ses droits, la société ROC SOL a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, la société PREMIUM PROMOTION IDF sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. La société PREMIUM PROMOTION IDF qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré : Condamne la société PREMIUM PROMOTION IDF à payer à la société ROC SOL la somme de 1 740 € assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter du 25 février 2025. Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Déboute la société ROC SOL du complément de ses demandes, fins et conclusions. Condamne la société PREMIUM PROMOTION IDF à payer à la société ROC SOL la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société PREMIUM PROMOTION IDF aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €. Le Greffier Sandrine RECORDS Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df541fcdc6046d474d1108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel