Trib. de CommerceAudience publique de contentieux (1er ETAGE)
Trib. de Commerce · Audience publique de contentieux (1er ETAGE) — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df5468cdc6046d474d16b9
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 1 107 813 €
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026002252 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 14 avril 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier. Après débats en audience publique le 17 février 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile). Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL Immatriculée sous le numéro 310 880 315, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Marie-Agnés TROUVE de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE-SOCIETE D'AVOCATS, Avocat au barreau de Lyon ET PARTIE DÉFENDERESSE : * Monsieur [V] [Y] demeurant [Adresse 2] Non comparant(e) Copie exécutoire délivrée le 14/04/2026 à Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE-SOCIETE D'AVOCATS Me Marie-Agnés TROUVE de la SCP CAMILLE et ASSOCIES LES FAITS La SAS LOCAM est spécialisée dans le financement d'équipements professionnels. Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d'un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier. Monsieur [V] [Y] exerce en tant qu'entrepreneur individuel une activité artisanale de nettoyage automobile. Le 17 avril 2025 Monsieur [Y] signe un contrat d'exploitation de site internet avec la société INFINITE AGENCY et la société LOCAM en tant qu'établissement cessionnaire pour une durée de 48 mois moyennant une mensualité de 206,40 € TTC. Le 26 juin 2025 la société INFINITE AGENCY émet une facture de création de site internet à l'adresse de la SAS LOCAM pour un montant de 5 859,84 € TTC. Le 16 juillet 2025 Monsieur [Y] signe le procès-verbal de conformité et de réception. Le 7 août 2025 la SAS LOCAM émet la facture unique de loyers à l'adresse de Monsieur [Y]. Le 5 novembre 2025, par LRAR, la SAS LOCAM met en demeure Monsieur [Y] de lui payer la somme de 1 088,37 € au titre des loyers impayés sous huitaine. Elle l'informe qu'à défaut elle prononcera la déchéance du terme pour un montant total de 11 078,13 €. Monsieur [Y] en accuse réception le 9 novembre 2025. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Le 21 janvier 2026, après avoir constaté sur place qu'aucune personne ne correspondait à l'identification du destinataire de l'acte, et après avoir effectué les diligences nécessaires pour le retrouver, par procèsverbal de recherche infructueuse établi conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile, la SAS LOCAM assigne Monsieur [V] [Y] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre : Vu les articles 1103, 1217 et 1224 du Code civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * Condamner Monsieur [Y] à payer à la société LOCAM la somme de 11 078,13 € outre intérêts de retard contractuels à compter du 5 novembre 2025, date de mise en demeure de payer, * Condamner Monsieur [Y] à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir. La société LOCAM fonde ses demandes sur : L'article 1103 du code civil sur les dispositions liminaires des contrats. Les articles 1217, 1224 et 1231 du code civil sur l'inexécution contractuelle. La SAS LOCAM soutient que Monsieur [Y] n'a pas réglé les échéances dues, que la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [Y] est demeurée infructueuse et qu'en conséquence elle a prononcé la déchéance du terme. Elle demande le paiement des loyers impayés, les loyers à échoir et l'indemnité contractuelle de 10%. Monsieur [Y] ne comparait pas et ne conclut pas. Bien que régulièrement assigné et dûment appelé sur l'audience, Monsieur [V] [Y] ne comparaît pas devant le tribunal. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Pour faire valoir ses droits la SAS LOCAM produit le contrat de licence d'exploitation de site internet, elle justifie de sa qualité de cessionnaire par la clause de transfert-cession prévue au contrat, la facture de cession du site émise par la société INFINITE AGENCY à son adresse et la facture unique des loyers émise à l'attention de la Monsieur [Y]. La SAS LOCAM fait valoir que la mise en demeure de payer les arriérés de loyers s'est avérée infructueuse et qu'elle a entrainé la résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire. Le contrat prévoit dans son article 18 Résiliation : « Le présent contrat de location peut être résilié de plein droit, tant par le loueur tant que par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants, Non-paiement à terme d'une seule échéance, Non-exécution d'une seule des conditions du contrat (…) Suite à une résiliation, (…), le CLIENT devra verser à INFINITE AGENCY ou au cessionnaire : * Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de dix pourcent (10 %) et des intérêts de retard ; * Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de dix pourcent (10%) sans préjudice de tous dommages et intérêts que le CLIENT pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation »(…) En conclusion, la SAS LOCAM peut se prévaloir de la résiliation du contrat conformément aux dispositions contractuelles. La SAS LOCAM décompose le montant total des sommes dues de 11 078,13 € en loyers échus impayés, loyers à échoir et indemnité et clause pénale de 10%. Sur les loyers échus : La SAS LOCAM soutient que Monsieur [Y] est redevable de 3 loyers impayés pour un montant de 785,63 € outre 1 loyer en cours de 206,40 €. Dans son courrier recommandé adressé à Monsieur [Y] le 9 novembre 2025 elle fait état de 3 loyers impayés plus une provision pour loyers en cours. Elle mentionne qu'à défaut de paiement sous huitaine la déchéance du terme sera prononcée. Il ressort de la division du montant des 3 loyers impayés un quotient de 261,87 €. Le contrat prévoit un loyer mensuel de 206,40 € TTC. En conclusion le Tribunal redéfinira le montant des loyers échus impayés sur cette base. En conséquence le Tribunal condamnera Monsieur [Y] à payer à la SAS LOCAM la somme de 826,40 (206,40*4) au titre des loyers des mois d'août, septembre, octobre et novembre échus et impayés, assortie des intérêts au taux contractuel, à compter du 9 novembre 2025 date de mise en demeure et la déboutera du surplus de sa demande au titre des loyers échus. La SAS LOCAM demande la somme de 17,78 € au titre des intérêts sur les loyers échus impayés, toutefois elle ne justifie pas des différents éléments pris en considération pour le calcul de ce montant. En conséquence le tribunal ne fera pas droit à cette demande. La SAS LOCAM demande paiement de la somme de 78,56 € au titre de la clause pénale de 10 % sur les loyers impayés conformément aux dispositions contractuelles. En conséquence le tribunal fera droit à cette demande Sur les loyers à échoir : La SAS LOCAM demande la somme de 9 081,60 € TTC au titre des 44 loyers de 206,40 € TTC à échoir du mois de décembre 2025 au mois juillet 2029. Dans sa LRAR de mise en demeure du 9 novembre 2025, la SAS LOCAM notifie qu'à défaut de paiement sous huitaine elle prononcera la déchéance du terme. De ce fait la SAS LOCAM a résilié unilatéralement le contrat. L'indemnité de résiliation qui s'ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi à cause de l'interruption des paiements prévus. Elle constitue en ce sens une clause pénale susceptible de révision conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. Par ailleurs il est constant qu'une indemnité qui répare un préjudice identifié résultant de la résiliation unilatérale d'un contrat n'est la contrepartie d'aucun service rendu à titre onéreux ; l'indemnité n'entre pas dans le champ de la TVA défini par le I de l'article 256 du code général des impôts. En conclusion, en raison de son caractère indemnitaire la condamnation au titre des loyers à échoir sera prononcée sur la base des loyers pour leur montant HT. Le contrat a été résilié le 17 novembre 2025, il restait à cette date, 44 loyers de 172 € HT à échoir jusqu'au terme du contrat en juillet 2029 soit un total de 7 568 € HT. En conséquence le Tribunal condamnera Monsieur [Y] à payer à la SAS LOCAM la somme de 7 568 € HT (172x44) au titre des loyers à échoir et la déboutera du complément de cette demande. Sur la clause pénale de 10% : Le tribunal condamnera Monsieur [Y] à payer à la SAS LOCAM la somme de 908,16 € au titre de la clause pénale de 10 % sur les loyers échus et sur les loyers à échoir. Le Tribunal redéfinira le montant de la clause pénale sur les loyers à échoir pour un montant de 756,80 €. Sur l'article 700 du code de Procédure Civile. Pour faire valoir ses droits la SAS LOCAM a dû engager des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de les laisser à sa charge, en conséquence le Tribunal condamnera Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens. Monsieur [Y] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré : Condamne Monsieur [V] [Y] à payer à la SAS LOCAM la somme de 826,40 € au titre des loyers des mois d'août, septembre, octobre et novembre échus et impayés, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 9 novembre 2025. Condamne Monsieur [V] [Y] à payer à la SAS LOCAM la somme de 7 568 € HT au titre des loyers à échoir. Condamne Monsieur [V] [Y] à payer à la SAS LOCAM la somme de 78,56 € au titre de la clause pénale de 10%. Déboute la SAS LOCAM du complément de ses demandes, fins et conclusions. Condamne Monsieur [V] [Y] à payer à SAS LOCAM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Monsieur [V] [Y] aux dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €. Le Greffier Sandrine RECORDS Le Président.
Articles de loi cités
article 256 du code général des imparticle 1231-5 du Code civil.article 1103 du code civil sur les dispositions liarticle 659 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df5468cdc6046d474d16b9
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