Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 8 avril 2026
- ECLI
- 69df6175cdc6046d474eead4
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -_____ JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08/04/2026 Résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité - L631-19 et L626-27 al.2 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 005035 DEMANDEUR(S): M [L] [G] [Adresse 1]): M. [L] [G], comparant, DEFENDEUR(S): REPRESENTANT(S) : _____ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Eric GONET JUGES : M. Arnaud LEBON-BARRE : M. Bruno CALLEC _____ GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Avisé 2026 005035 Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 03/04/2026, la déclaration de cessation des paiements de M. [L] [G] né le 21/06/1968 à Angers (49), France, exerçant une activité de menuiserie, à Angers (49100). M. [L] a été convoqué en chambre du conseil à l'audience du 08/04/2026. Il a comparu en personne et a été entendu en ses observations. M. [L] [G] rappelle qu'il bénéficie d'un plan d'apurement du passif arrêté par ce Tribunal le 11/12/2024, par application des dispositions des articles L. 626-27 et R. 626-48 du Code de commerce ; que la suppression de la prime RENOV a fait sombrer son activité et il n'arrive pas à tenir son plan, la première échéance n'ayant pu être réglée, c'est pourquoi, il sollicite la résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité afin de finaliser un chantier. Il résulte de ce qui précède que M. [L] [G] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions des articles L.626-27 et R.626-48 du Code de commerce et de prononcer la résolution du plan de redressement et d'apurement du passif de M. [L] [G] et sa liquidation judiciaire sur son patrimoine professionnel avec une poursuite d'activité autorisée jusqu'au 24/04/2026 inclus. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, Le Ministère Public avisé, M. [L] [G], dûment convoqué et entendu, CONSTATE la cessation des paiements de : M. [L] [G] [Adresse 2] [Adresse 3] Siren : 383 731 759 PRONONCE la résolution du plan de redressement et d'apurement du passif arrêté par ce Tribunal le 11/12/2024 et la liquidation judiciaire de M. [L] [G], en application des articles L.626-27 et R.626-48 du Code de commerce, sur le périmètre de son patrimoine professionnel, AUTORISE une poursuite d'activité jusqu'au 24/04/2026 inclus, DIT qu'il sera fait application des articles L. 641-1 et suivants du Code de commerce, FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 11/12/2025, DESIGNE M. [B] [Z] en qualité de Juge-Commissaire, NOMME SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [O] [N] [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire, DESIGNE en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL DELOYS JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [M] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur, DIT que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise, DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe, FIXE le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce, FIXE à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce, ORDONNE les mesures de publicité légales, DIT que l'exécution provisoire est de droit, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective. AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 08/04/2026 ; Et signé par : Le Greffier d'Audience, Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69df6175cdc6046d474eead4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA