Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES — 8 avril 2026
- ECLI
- 69df6398cdc6046d474f4c67
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 08 avril 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL [E] [A] Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 08 octobre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SARL [E] [A] Conception, réalisation d'agencements mobiliers pour espaces résidentiels, commerciaux, bureaux, habitat mobile, naval, plaisance Siège social : [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 492 009 816 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [F] ; Vu le jugement en date du 03 décembre 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 08 avril 2026 à 14 heures, et désignant la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [T], en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion ; Vu les convocations adressées aux parties ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 08 avril 2026 : M. M. PAVEC, Président du Tribunal M. [R] Mme [U] [P] Me O. MALAU, Greffier associé Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [T], ès qualités, Maître [F], ès qualités, La SARL [E] [A], représentée par son dirigeant Monsieur [O] [D], Monsieur [Q] [V], mandataire aux termes d'un pouvoir spécial sous seing privé de Monsieur [S] [I], représentant des salariés de la SARL [E] [A], Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement la situation de la SARL [E] [A] au bout de six mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances, de l'activité, et du montant du passif, non définitif, estimé à 620.000 euros dont contestations ; que l'examen de l'offre de reprise de la SARL [E] [A] déposée le 23 mars 2026 ayant fait l'objet d'un renvoi à une date ultérieure il y avait lieu d'autoriser le renouvellement de la période d'observation; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation ; Attendu que Monsieur [O] [D] n'a pas formulé d'observation particulière ; Attendu que les dispositions de l'article L.621-3, alinéa 1 er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ; Attendu qu'il est sollicité le renouvellement de la période d'observation de la SARL [E] [A], accordée par jugement du 08 octobre 2025 ; Attendu que cette dernière dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ; Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d'observation accordée à la SARL [E] [A], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 08 octobre 2025, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 23 septembre 2026 à 14 heures ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ; Renouvelle la période d'observation accordée à la SARL [E] [A] pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ; Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 23 septembre 2026 à 14 heures ; Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SARL [E] [A], au mandataire judiciaire, ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ; Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ; Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Huit Avril Deux mil vingt six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69df6398cdc6046d474f4c67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA