Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES — 8 avril 2026
- ECLI
- 69df63b5cdc6046d474f4ea7
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 08 avril 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation du redressement judiciaire de Monsieur [E] [P] [Z] Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 08 octobre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : Monsieur [E] [P] [Z] [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 424 532 448 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [B] ; Vu le jugement en date du 03 décembre 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 08 avril 2026 à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 08 avril 2026 : Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [B], ès qualités, Monsieur [E] [P] [Z], comparant en personne ; Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement la situation de Monsieur [E] [P] [Z] au bout de six mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances, de l'activité, et du montant du passif, non définitif, estimé à 8.900 euros ; qu'elle avait sollicité la transmission de documents comptables de la part de Monsieur [E] mais qu'elle n'avait rien reçu ; que le passif était modéré mais qu'elle n'avait aucune visibilité sur une quelconque perspective de redressement ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation, afin de permettre la vérification du passif et la présentation d'un plan de redressement ; Attendu que Monsieur [E] [P] a notamment indiqué qu'il avait eu des problèmes de santé ; qu'il n'avait pas eu de chantier ; que l'activité n'avait pas généré de nouvelles dettes ; que sa trésorerie était positive depuis le mois de novembre mais qu'il n'avait plus d'activité depuis le 15 janvier ; qu'il souhaitait poursuivre son activité ; Attendu que les dispositions de l'article L.621-3, alinéa 1 er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ; Attendu qu'il est sollicité le renouvellement de la période d'observation de Monsieur [E] [P] [Z], accordée par jugement du 08/10/2025 ; Attendu que ce dernier dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ; Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d'observation accordée à Monsieur [E] [P] [Z], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 08 octobre 2025, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, de manière anticipée, à l'audience du 06 mai 2026 à 14 heures ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ; Renouvelle la période d'observation accordée à Monsieur [E] [P] [Z] pour une durée maximale de six mois et autorise celui-ci à poursuivre son activité pendant cette période ; Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, de manière anticipée, à l'audience du 06 mai 2026 à 14 heures ; Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à Monsieur [E] [P] [Z], au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ; Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ; Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Huit Avril Deux mil vingt six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69df63b5cdc6046d474f4ea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA