Trib. de Commerce.
Trib. de Commerce · . — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df6b75cdc6046d474ff664
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 154 322 478 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Ordonnance de référé rendue le 14 avril 2026 Par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président, Assisté lors des débats le 24 mars 2026 de Maître Georges BERNARD, greffier. ENTRE La SAS AUTODICO, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 312 298 441 Domiciliée [Adresse 1], Ayant pour avocat constitué Maître Fabrice BERTOLOTTI, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, membre du cabinet XY AVOCATS, demeurant [Adresse 2], Ayant pour avocats plaidants Maître Florent HAUCHECORNE, Avocat au Barreau de PARIS, demeurant [Adresse 3], et Maître Philippe ZAMBROWSKI, Avocat au Barreau de PARIS, membre de PACT AVOCATS, demeurant [Adresse 4], Comparante par Maîtres [I] [B] et [U] [O] ET La société MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), Société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 781 452 511 Domiciliée [Adresse 5], Ayant pour avocat constitué Maître Sophie SOUBELET-CAROIT, Avocate au Barreau de COMPIEGNE, membre de STELUS AVOCATS, demeurant [Adresse 6], Ayant pour avocats plaidants Maîtres Djazia TIOURTITE et [R] [X], Avocates au Barreau de PARIS, membres du cabinet BIRD & BIRD AARPI, demeurant [Adresse 7], Comparante par Maître [R] [X] EXPOSE DU LITIGE LES FAITS La SAS AUTODICO expose dans son acte introductif d'instance qu'elle est un centre de traitement de véhicules hors d'usage (VHU), agréé par le Préfet de l'Oise. La MACIF est une société d'assurances nationale qui, en cette qualité, récupère de nombreux véhicules automobiles de ses assurés, accidentés ou volés puis retrouvés. Entre 1988 et 2024 la SAS AUTODICO et la MACIF ont entretenu une longue relation commerciale, consistant en la gestion, l'achat, le stockage et la destruction de véhicules hors d'usage. Cette relation était formalisée le 18 juillet 2016, avec effet au 1 er janvier 2017, par la signature d'une convention « Démolisseur Stockiste Acheteur », dite DSA. La SAS AUTODICO récupérait ainsi, à charge de les garder (voire de les acquérir si elle le souhaitait), de nombreux véhicules pour le compte de la MACIF et facturait, à ce titre, des frais de gardiennage selon un tarif contractuel. Le 24 février 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la SAS AUTODICO, la MACIF a rompu la relation commerciale avec effet au 31 août 2024. La SAS AUTODICO déclare dans son acte introductif d'instance qu'au 1 er septembre 2024, lendemain du terme de la convention, plus de 200 véhicules déposés par la MACIF étaient toujours parqués sur le site d'exploitation de la SAS AUTODICO. Le 9 septembre, la SAS AUTODICO a communiqué à la MACIF les nouveaux tarifs applicables dès le 1 er septembre 2024 pour le gardiennage, la mise en parc, la manutention, les frais de transfert et les frais de dossier dans l'attente de la récupération des véhicules par la MACIF, et des factures mensuelles ont été émises à compter de cette date : […] Le tout s'entendant par véhicule. Ces frais ont donné lieu à facturation mensuelle : […] La MACIF a réglé certaines de ces factures, lorsqu'elle souhaitait récupérer un véhicule, afin qu'un transporteur puisse le prendre en charge. Mais à la date de l'acte introductif d'instance, de nombreux véhicules étaient toujours stockés par la MACIF sur le site d'exploitation de la SAS AUTODICO, et de multiples factures demeuraient impayées, alors que le montant dû continuait nécessairement d'augmenter. De nombreux échanges s'en sont suivis, sans que ce litige ne trouve d'issue favorable. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que la SAS AUTODICO a fait assigner la MACIF par acte du 24 décembre 2025 signifié à personne morale, remis à Madame [L] [Y], hôtesse d'accueil, déclarée habilitée, d'avoir à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre : Vu, notamment les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu notamment les articles 1103 et 1240 du Code Civil, Vu notamment l'article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution, A titre principal : * JUGER recevable et bien fondée la SAS AUTODICO en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * CONSTATER que les véhicules propriété de la SA MACIF dont la liste suit sont parqués sur des emplacements situés au sein des infrastructures exploitées par la SAS AUTODICO, sans droit ni titre, depuis le 1 er septembre 2024 : * PEUGEOT 106, immatriculée 8712 WN 37, * OPEL MERIVA, immatriculée [Immatriculation 1], * VOLKSWAGEN GOLF, immatriculée [Immatriculation 2], * PEUGEOT 207, immatriculée [Immatriculation 3], * FIAT BRAVO, immatriculée [Immatriculation 4], * CITROEN C4, immatriculée [Immatriculation 5], * PEUGEOT 207, immatriculée [Immatriculation 6], * RENAULT SCENIC, immatriculée [Immatriculation 7], * BMW SERIE 5, immatriculée [Immatriculation 8], * RENAULT MEGANE, immatriculée [Immatriculation 9], * [Adresse 8], immatriculée [Immatriculation 10], * CITROEN C3, immatriculée [Immatriculation 11], * VOLKSWAGEN POLO, immatriculée [Immatriculation 12], * CITROEN C3, immatriculée [Immatriculation 13], * [Adresse 9], immatriculée [Immatriculation 14], * BMW SERIE 4, immatriculée [Immatriculation 15], * PEUGEOT 508, immatriculée [Immatriculation 16], * RENAULT CLIO, immatriculée [Immatriculation 17], * PEUGEOT 207, immatriculée [Immatriculation 18], * PEUGEOT 308, immatriculée [Immatriculation 19], * VOLKSWAGEN TOURAN, immatriculée [Immatriculation 20], * TOYOTA [Localité 3], immatriculée [Immatriculation 21], * VOLKSWAGEN GOLF PLUS, immatriculée [Immatriculation 22], * RENAULT KANGOO, immatriculée [Immatriculation 23], * PEUGEOT 208, immatriculée [Immatriculation 24], * SUBARU XV, immatriculée [Immatriculation 25], * AUDI Q5, immatriculée [Immatriculation 26], * TOYOTA COROLLA, immatriculée [Immatriculation 27], * SUZUKI SWIFT, immatriculée [Immatriculation 28], * CITROEN C3, immatriculée [Immatriculation 29], * RENAULT KANGOO, immatriculée [Immatriculation 30], * PEUGEOT 208, immatriculée [Immatriculation 31]. En conséquence : * ORDONNER le retrait de la totalité de ses véhicules par la SA MACIF, à ses seuls frais, des emplacements situés [Adresse 10] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et par véhicule à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, * CONDAMNER la SA MACIF à payer à la SAS AUTODICO, à titre de provision, une indemnité journalière d'occupation établie forfaitairement sur la base des frais de gardiennage augmentés de la TVA au taux en vigueur, à compter de la date du 1er septembre 2024 jusqu'à celle de complète libération des véhicules de la SA MACIF parqués sur les emplacements de la SAS AUTODICO, indemnité calculée sur le fondement de tarifs communiqués à la SA MACIF par mail du 9 septembre 2024 soit pour mémoire et par véhicule: o Frais de gardiennage 50 euros TTC par jour, * Mise en parc 105 euros TTC, * Manutention 110 euros TTC, * Frais de transfert 150 euros TTC, * Frais de dossier 55 euros TTC. * CONDAMNER la SA MACIF à payer à la SAS AUTODICO, à titre de provision, une somme correspondant au total des factures de gardiennage des véhicules établies depuis le 1 er septembre 2024 jusqu'à la date de la présente assignation, soit la somme de 1.451.074,78 euros TTC (1.209.228,98 euros HT). * CONDAMNER la SA MACIF au paiement à la SAS AUTODICO de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SA MACIF aux entiers frais et dépens de l'instance, A titre subsidiaire et si par extraordinaire Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Commerce devait dire n'y avoir lieu à référé : * RENVOYER l'affaire à une prochaine audience pour qu'il soit statué au fond. En tout état de cause : RAPPELER que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir est de droit. Audience du 24 mars 2026 La SAS AUTODICO soutient oralement les termes de ses conclusions en réponse n°2 et récapitulatives, dépose son dossier, et Nous demande : Vu, notamment les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu notamment les articles 1103 et 1240 du Code Civil, Vu notamment l'article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution, A titre principal : * JUGER recevable et bien fondée la SAS AUTODICO en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER la SA MACIF de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, * CONSTATER que les véhicules propriété de la SA MACIF dont la liste suit sont parqués sur des emplacements situés au sein des infrastructures exploitées par la SAS AUTODICO, sans droit ni titre, depuis le 1er septembre 2024 : * PEUGEOT 106, immatriculée 8712 WN 37, o OPEL MERIVA, immatriculée [Immatriculation 1], o VOLKSWAGEN GOLF, immatriculée [Immatriculation 2], o PEUGEOT 207, immatriculée [Immatriculation 3]. o FIAT BRAVO, immatriculée [Immatriculation 4], o CITROEN C4, immatriculée [Immatriculation 5], o PEUGEOT 207, immatriculée [Immatriculation 6], o RENAULT SCENIC, immatriculée [Immatriculation 7], o BMW SERIE 5, immatriculée [Immatriculation 8], o RENAULT MEGANE, immatriculée [Immatriculation 9], o CHEVROLET CAPTIVA, immatriculée [Immatriculation 10], o CITROEN C3, immatriculée [Immatriculation 11], o VOLKSWAGEN POLO, immatriculée [Immatriculation 12], o CITROEN C3, immatriculée [Immatriculation 13], o CHEVROLET SPARK, immatriculée [Immatriculation 14], o BMW SERIE 4, immatriculée [Immatriculation 15], o PEUGEOT 508, immatriculée [Immatriculation 16], o RENAULT CLIO, immatriculée [Immatriculation 17], o PEUGEOT 207, immatriculée [Immatriculation 18], o PEUGEOT 308, immatriculée [Immatriculation 19], o VOLKSWAGEN TOURAN, immatriculée [Immatriculation 20], o TOYOTA [Localité 3], immatriculée [Immatriculation 21], o VOLKSWAGEN GOLF PLUS, immatriculée [Immatriculation 22], o RENAULT KANGOO, immatriculée [Immatriculation 23], o PEUGEOT 208, immatriculée [Immatriculation 24], o SUBARU XV, immatriculée [Immatriculation 25], o AUDI Q5, immatriculée [Immatriculation 26], o TOYOTA COROLLA, immatriculée [Immatriculation 27], * IOYOIA COROLLA, Immatriculee [Immatriculation 32] * SUZUKI SWIFT, immatriculée [Immatriculation 28], * CITROEN C3, immatriculée [Immatriculation 29], * RENAULT KANGOO, immatriculée [Immatriculation 30], * PEUGEOT 208, immatriculée [Immatriculation 31]. En conséquence : * ORDONNER le retrait de la totalité de ses véhicules par la SA MACIF, à ses seuls frais, des emplacements situés [Adresse 10] à LE PLESSIS-BELLEVILLE (60330), au besoin avec le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et par véhicule à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir et dire que le Juge des référés du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE sera compétent pour liquider l'astreinte, * CONDAMNER la SA MACIF à payer à la SAS AUTODICO, à titre de provision, une indemnité journalière d'occupation établie forfaitairement sur la base des frais de gardiennage augmentés de la TVA au taux en vigueur, à compter de la date du 1 er septembre 2024 jusqu'à celle de complète libération des véhicules de la SA MACIF parqués sur les emplacements de la SAS AUTODICO, indemnité calculée sur le fondement de tarifs communiqués à la SA MACIF par mail du 9 septembre 2024 soit pour mémoire et par véhicule: o Frais de gardiennage 50 euros TTC par jour, * Mise en parc 105 euros TTC, * Manutention 110 euros TTC, * Frais de transfert 150 euros TTC, * Frais de dossier 55 euros TTC. * CONDAMNER la SA MACIF à payer à la SAS AUTODICO, à titre de provision, une somme correspondant au total des factures de gardiennage des véhicules établies depuis le 1er septembre 2024 jusqu'à la date de la présente assignation, soit la somme de 1.543.224,78 TTC (1.286.020,23 euros HT), ou toute autre somme inférieure qu'il plaira le cas échéant au regard des éléments produits et des pouvoirs souverains du Juge des référés d'apprécier ce montant provisionnel au regard de la situation, * CONDAMNER la SA MACIF au paiement à la SAS AUTODICO de la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER la SA MACIF aux entiers frais et dépens de l'instance, A titre subsidiaire et si par extraordinaire Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Commerce devait considérer l'existence d'une contestation sérieuse sur la nature contractuelle de la relation, il n'en demeurerait pas moins que la SA MACIF a engagé sa responsabilité sur un fondement délictuel, ou quasi délictuel, en laissant supporter à la SAS AUTODICO le coût de gardiennage de véhicules de ses clientes qu'elle devrait, dans le cas contraire, payer à un tiers. Il est donc demandé de : * CONSTATER en tout état de cause que la SA MACIF a causé à la SAS AUTODICO un préjudice économique en s'abstenant de faire le nécessaire à l'issue du contrat de DSA pour débarrasser le parc de la SAS AUTODICO des véhicules qui s'y trouvaient encore. En conséquence : * CONDAMNER la SA MACIF à payer à la SAS AUTODICO une indemnité provisionnelle d'un montant de 1.543.224,78 euros TTC (1.286.020,23 euros HT) en réparation du préjudice économique causé à cette dernière dans cette affaire, * CONDAMNER la SA MACIF au paiement à la SAS AUTODICO de la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SA MACIF aux entiers frais et dépens de l'instance. A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Commerce devait dire n'y avoir lieu à référé : * RENVOYER l'affaire à une prochaine audience pour qu'il soit statué au fond. En tout état de cause : RAPPELER que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir est de droit. La MACIF soutient oralement ses conclusions en défense, dépose son dossier et Nous demande : Vu les articles 42, 46, 74, 75, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1240, 1315, 1650 et 1915 et suivants du code civil, Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L. 721-3 du code de commerce, Vu l'article L. 322-26-1 du code des assurances, In limine litis et à titre principal, ACCUEILLIR la société MACIF en son exception d'incompétence et l'y déclarer recevable et bien fondée ; SE DECLARER matériellement et territorialement incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire de Niort ; RENVOYER en conséquence le présent litige devant le Président du Tribunal judiciaire de Niort; A titre subsidiaire, si le Président du Tribunal de commerce de Compiègne devait se déclarer compétent, DIRE n'y avoir lieu à référé ; JUGER que les demandes de retrait et de provision sollicitées par la société AUTODICO ne remplissent pas les conditions du référé ; DEBOUTER la société AUTODICO de ses demandes de retrait et de paiement provisionnel ; En conséquence, DEBOUTER la société AUTODICO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel, CONDAMNER la société AUTODICO à payer à la société MACIF la somme de 221.245,19 euros à titre de provision ; En tout état de cause, CONDAMNER la société AUTODICO à payer à la société MACIF la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société AUTODICO aux entiers dépens de l'instance ; NE PAS ECARTER l'exécution provisoire de droit. PRETENTIONS ET MOYENS Sur l'exception d'incompétence La MACIF soulève in limine litis l'incompétence du Président du Tribunal de commerce de COMPIEGNE, tant sur le plan matériel que territorial. Sur la compétence matérielle, la MACIF se fonde sur l'article L.721-3 du Code de commerce, qui limite la compétence des tribunaux de commerce aux litiges entre commerçants ou relatifs à des actes de commerce. Or, la MACIF soutient qu'elle est une société d'assurance mutuelle à objet non commercial, conformément à l'article L.322-26-1 du Code des assurances. Elle en déduit que le litige ne relève pas de la juridiction commerciale, position confirmée selon elle par la jurisprudence (Cass. 1re civ., 22 oct. 1996). Dès lors, seule la juridiction judiciaire serait compétente pour connaître de l'action fondée sur les articles 872 et 873 du Code de procédure civile. La MACIF conteste également la qualification d'acte de commerce de la Convention DSA, affirmant qu'elle s'inscrit dans l'exécution de son activité d'assureur et ne constitue pas un acte commercial au sens de l'article L.110-1 du Code de commerce. Sur la compétence territoriale, la MACIF invoque l'article 42 du Code de procédure civile, selon lequel la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur, situé à [Localité 2]. Elle conteste l'application de l'article 46 du même code par la SAS AUTODICO, estimant que le litige est de nature contractuelle. En vertu du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, seule la responsabilité contractuelle doit s'appliquer. Dès lors, la compétence territoriale relève soit du lieu d'exécution de la prestation de service, soit du domicile du défendeur, ce qui conduit également à désigner le tribunal judiciaire de NIORT. En conséquence, la MACIF sollicite le renvoi de l'affaire devant le Président du Tribunal judiciaire de NIORT. En réponse, la SAS AUTODICO conteste cette analyse. Sur la compétence matérielle, elle soutient que la jurisprudence invoquée n'est pas transposable, le litige ne portant pas sur un contrat d'assurance mais sur les conséquences de la résiliation d'une Convention DSA, laquelle organise une activité de traitement, transport, stockage et vente de véhicules accidentés. Elle invoque l'article L.721-3 du Code de commerce ainsi que la jurisprudence (Cass., 5 déc. 2006), selon laquelle constitue un acte de commerce toute activité habituelle et lucrative, même exercée par un non-commerçant. La Convention DSA serait donc un acte de commerce, rendant le Tribunal de commerce compétent. Sur la compétence territoriale, la SAS AUTODICO se fonde également sur l'article 46 du Code de procédure civile. Elle soutient que, depuis la résiliation de la convention au 31 août 2024, la relation contractuelle a cessé, ouvrant la possibilité d'un fondement délictuel. En tout état de cause, elle considère que la prestation de service s'exécutait sur son site, situé sur le territoire du [Localité 5], et que le fait dommageable y est localisé. Elle ajoute qu'aucune clause attributive de compétence ne désigne les juridictions de NIORT, la convention se limitant à renvoyer au « tribunal compétent ». Dès lors, la SAS AUTODICO conclut que le Tribunal de commerce de COMPIEGNE est matériellement et territorialement compétent pour statuer sur le litige. Sur ce le Tribunal, Considérant les dispositions des articles L.721-3 du Code de commerce et 46 du Code de procédure civile, La convention DSA liant les parties constituant un acte de commerce et non un acte d'assurance, La prestation de service ayant été exécuté dans le ressort de COMPIEGNE, Il convient de déclarer le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE compétent pour statuer sur ce litige, et de rejeter l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la MACIF, en statuant dans les termes ci-après ; Sur la saisine du juge des référés concernant le retrait des véhicules La SAS AUTODICO fonde sa demande principale sur l'article 1102 du Code civil, d'ordre public, qui dispose que « Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée », en appui de l'article 873 du Code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». La SAS AUTODICO fait valoir que c'est la MACIF qui lui a confié ces véhicules dans le cadre de son réseau de centre VHU. La SAS AUTODICO n'a jamais eu de relations directes avec les clients de la MACIF et n'a toujours agi que sur instruction de cette dernière pour l'enlèvement, la gestion et la restitution des véhicules. La MACIF seule organisait les expertises, mandatait les transporteurs et décidait du sort des véhicules (cession, reprise, abandon). C'est donc la MACIF qui est responsable du paiement des frais de gardiennage et c'est d'ailleurs elle qui a toujours payé ces frais par le passé. La SAS AUTODICO ne peut laisser perdurer plus longtemps une situation dans laquelle la MACIF a imposé, et continue à imposer quotidiennement, à la SAS AUTODICO le gardiennage et surtout la responsabilité de véhicules dont elle a la propriété, qu'elle aurait dû récupérer au plus tard le 31 août 2024 – terme du préavis de résiliation fixé par la MACIF elle-même. La SAS AUTODICO soutient qu'au début du mois de septembre 2024, la MACIF a organisé le transfert d'une partie des véhicules présents sur le parc de la SAS AUTODICO en direction du site de la société SPDO, centre VHU ayant repris le marché précédemment confié à la partie demanderesse. La MACIF était donc juridiquement et matériellement en capacité de récupérer les véhicules qui se trouvaient sur le site de la SAS AUTODICO, mais n'a pas pris la peine d'organiser une solution complète d'enlèvement de la totalité de ceux-ci, pour des raisons de pure convenance. La SAS AUTODICO sollicite donc le retrait des véhicules de la MACIF de ses emplacements, par la MACIF et à ses frais, y compris avec le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir. Elle demande également que le Président du Tribunal de Commerce se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte. Pour s'opposer, la MACIF fait valoir que la demande de retrait des véhicules n'est justifiée par aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite, les véhicules n'étant pas la propriété de la MACIF, et que les demandes de provisions de la SAS AUTODICO se heurtent à de multiples contestations sérieuses, qui s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux demandes formulées par la SAS AUTODICO sur le fondement des articles 872 et 873 du Code de procédure civile. La MACIF affirme que la demande de retrait des véhicules toujours présents sur le site d'exploitation de la SAS AUTODICO est fondée sur le seul postulat erroné que la MACIF serait propriétaire des véhicules, et serait donc en capacité de procéder au retrait desdits véhicules. Or la MACIF n'est pas propriétaire de ces véhicules, elle ne le devient à la suite d'un sinistre qu'en cas d'indemnisation du sociétaire en perte totale, et lorsque ce dernier consent à la cession au profit de la MACIF conformément aux articles L.327-1 et R.327-1 du Code de la route. La MACIF expose que les véhicules qui restent sur le parc de la SAS AUODICO, dont cette dernière réclame le retrait, sont précisément ceux pour lesquels les sociétaires ne répondent plus, pour lesquels la MACIF a mis en œuvre la procédure d'abandon, et dont elle n'est justement jamais devenue propriétaire. La défenderesse verse en pièces 14 et 15 un exemple de procédure d'abandon, par un courrier adressé au sociétaire puis une demande de mise en fourrière adressée à la gendarmerie en cas de silence du sociétaire. La MACIF affirme qu'en tout état de cause le véhicule laissé sur le parc du CVHU, et objet de la procédure d'abandon, reste la propriété du sociétaire et les frais de gardiennage sont à sa charge. La SAS AUTODICO n'est donc absolument pas fondée à les réclamer à la MACIF. Sur ce le Tribunal, S'il est avéré que la MACIF n'est pas propriétaire des véhicules toujours stockés sur le site d'exploitation de la SAS AUTODICO, Il n'en demeure pas moins qu'ayant anticipé la rupture de la relation contractuelle liant les deux sociétés par un préavis long de 18 mois, La MACIF était en mesure de faire déplacer les véhicules non réparables et non cessibles à la date du 31 août 2024 vers un autre centre VHU, Libérant ainsi le site d'exploitation de la SAS AUTODICO avec laquelle la MACIF ne souhaitait pas poursuivre de relations commerciales ; Qu'en laissant des véhicules de ses sociétaires sur le site de la SAS AUTODICO depuis le 31 août 2024 la MACIF a empêché la demanderesse de jouir de son outil d'exploitation de façon normale, Créant ainsi un trouble manifestement illicite à la SAS AUTODICO sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile, Nous permettant de statuer dans les termes ci-après ; Sur la saisine du juge des référés concernant la demande de provision, et son montant La SAS AUTODICO expose que suite à la résiliation par la MACIF de la convention DSA les liant, elle a informé cette dernière par mail du 9 septembre des tarifs de gardiennage désormais applicables, à hauteur de 50 € par jour et par véhicule. Au 31 octobre 2025, le montant total réclamé par la SAS AUTODICO à ce titre s'élève à 1 543 224,78 € TTC, et continue d'augmenter tant que les véhicules n'auront pas été retirés. Elle verse au débat les factures justifiant de ce montant (pièces 5 à 12, 16 à 20, 65, 67, 68, 69, 71 et 72), ainsi que du tarif journalier de gardiennage par des factures d'autres garages, dont le tarif moyen ressort à 55 € HT par jour et par véhicule (pièces 54 à 63). A titre subsidiaire, si une contestation sérieuse devait être retenue pour ne pas donner droit à cette demande provisionnelle de règlement des frais de gardiennage, la SAS AUTODICO sollicite une indemnité provisionnelle d'un montant de 1 543 224,78 €, considérant que la MACIF a engagé sa responsabilité sur un fondement délictuel, ou quasi délictuel, en laissant supporter à la SAS AUTODICO le coût de gardiennage de véhicules de ses clientes qu'elle devrait, dans le cas contraire, payer à un tiers. La MACIF s'oppose en rappelant que les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile permettent en référé l'octroi d'une provision s'il est démontré que l'obligation servant de base à la demande n'est pas sérieusement contestable. Or selon elle la SAS AUTODICO est dans l'incapacité de démontrer l'existence de l'obligation de paiement de frais de gardiennage ou d'une indemnité journalière d'occupation qu'elle tente pourtant de faire peser sur la MACIF. Selon la défenderesse, la facturation par la SAS AUTODICO d'une indemnité journalière d'occupation ou de frais de gardiennage, sur la base de tarifs imposés unilatéralement à compter du 1er septembre 2024, dont la MACIF a été informée par simple courriel du 9 septembre, viole expressément les dispositions contractuelles régissant la relation entre les deux sociétés jusqu'au 31 août 2024. L'avenant n°2 à la convention DSA prévoyait en effet expressément en son article 6 qu'aucun frais de gardiennage ne serait imputé à la MACIF par la demanderesse. La MACIF affirme que les véhicules objet des facturations et des demandes d'indemnités journalières étant tous entrés sur le parc automobile de la SAS AUTODICO avant la résiliation de la convention DSA, ces véhicules restent régis par cette convention et ne sont soumis à aucun frais de gardiennage conformément à l'avenant n°2. La MACIF dit également ne pas comprendre les factures et avoirs reçus, émis les 27 novembre et 2 décembre 2025. Enfin, la MACIF affirme que les trois demandes de paiement de provisions formées par la SAS AUTODICO constituent en réalité une seule et même demande : frais de gardiennage, indemnité journalière d'occupation et indemnité provisionnelle au titre d'un préjudice économique. Sur ce le Tribunal, Considérant qu'il existe une contestation sérieuse ne permettant pas l'octroi d'une provision sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile, tant au titre des frais de gardiennage que d'une indemnité journalière d'occupation, il ne sera pas fait droit aux demandes de paiement à titre principal et provisionnel de la SAS AUTODICO. Sur les demandes subsidiaires A titre subsidiaire, la SAS AUTODICO sollicite le paiement à titre provisionnel de la somme de 1 543 224,78 € au titre du préjudice économique qu'elle a subi, considérant que la MACIF a engagé sa responsabilité délictuelle, voire quasi-délictuelle. Elle fonde sa demande sur le fait qu'elle souffre d'un manque de trésorerie découlant nécessairement du comportement de la MACIF, et que l'occupation de son site par les véhicules entreposés par cette dernière l'a empêché de louer ces emplacements à d'autres prestataires, lui causant un préjudice économique évident. Depuis la fin de la convention DSA en date du 31 août 2024, la MACIF fait supporter à la SAS AUTODICO le coût d'un gardiennage qu'elle devrait, dans le cas contraire, payer à un tiers. La SAS AUTODICO est donc contrainte, chaque jour, de supporter le poids économique de ce gardiennage et d'engager des frais dans l'intérêt de la MACIF sans autre cause que la gestion d'affaire pour autrui. La SAS AUTODICO justifie d'un nouveau contrat avec la SAS INDRA (pièce 67), et donc du besoin qu'elle avait de disposer de son site d'exploitation. La MACIF affirme que les trois demandes de paiement de provisions formées par la SAS AUTODICO constituent en réalité une seule et même demande : frais de gardiennage, indemnité journalière d'occupation et indemnité provisionnelle au titre d'un préjudice économique. Une telle demande de triple indemnisation ne saurait être valablement fondée sur une quelconque obligation de la MACIF à l'égard de la SAS AUTODICO. Sur ce Le Tribunal, Considérant que la SAS AUTODICO justifie d'un préjudice économique évident, causé par l'occupation de ses emplacements par des véhicules entreposés par la MACIF, bien que plus aucun contrat ne les lie depuis le 31 août 2024, Mais que la demande de la SAS AUTODICO d'un paiement par provision de la somme de 1 543 224,78 € paraît manifestement disproportionné, Qu'il convient d'accorder à la SAS AUTODICO une provision au titre du préjudice économique subi sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, en statuant dans les termes ci-après ; Sur les demandes reconventionnelles A titre reconventionnel, la MACIF demande que lui soit payée par provision la somme de 221 245,19 € décomposée comme suit : * 146 324,19 € au titre des factures restées impayées pour l'achat des véhicules la SAS AUTODICO à la MACIF au 17 novembre 2025, assortie d'un taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur * 74 921 € au titre des véhicules ayant fait l'objet, au cas par cas et sous réserves expresses de la MACIF, de règlements indus de frais de gardiennage par la MACIF afin de permettre la libération de ces véhicules au profit des sociétaires de MACIF qui en étaient restés propriétaires La MACIF verse aux débats les 62 factures émises pour l'achat de véhicules par la SAS AUTODICO (pièce n°16), rappelant que la demanderesse n'en a jamais contesté ni le bien fondé ni le montant restant dû. La MACIF fonde sa demande sur les articles 1104 et 1650 du Code civil, ainsi que sur les articles 4-3-1 et 4-3-3 de la convention DSA. Elle fournit également les avis de virements correspondant aux virements émis postérieurement au 1 er septembre 2024, permettant de récupérer les véhicules stockés sur le site d'exploitation de la SAS AUTODICO. La SAS AUTODICO ne justifie pas s'être libérée du montant de sa dette, qu'elle n'évoque pas. Elle n'indique pas avoir réglé la MACIF des factures correspondant à l'achat des véhicules pour un total de 146 324,19 €, et ne conteste pas cette dette. Sur ce le Tribunal, La créance de la MACIF apparaissant certaine, liquide et exigible à hauteur de 146 324,19 €, Les 74 921 € réclamés au titre des véhicules récupérés après le 1 er septembre 2024 faisant l'objet d'une contestation sérieuse, La SAS AUTODICO ne justifiant pas de s'être libérée de la dette correspondant à l'achat des véhicules, Il conviendra de statuer dans les termes ci-après ; Sur les frais irrépétibles et les dépens La SAS AUTODICO sollicite la condamnation de la MACIF au paiement de la somme de 8 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation de la MACIF aux entiers frais et dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer. La MACIF sollicite quant à elle la condamnation de la SAS AUTODICO aux entiers dépens, ainsi qu'au versement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'elle justifie par le fait que la demanderesse a engagé une action devant une juridiction qui n'a manifestement pas la compétence matérielle ni territoriale pour en connaître, et dont les motifs ne sont pas fondés en droit, la SAS AUTODICO sollicitant l'octroi de sommes à titre de provision qu'elle sait sérieusement contestables. Sur ce le Tribunal, Compte tenu du fait que la cause de la MACIF succombe à titre principal, Elle sera condamnée aux entiers dépens, et à verser à la SAS AUTODICO la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS NOUS, Patrick BEAULIEU, Président, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, REJETONS l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la MACIF, DECLARONS recevable et partiellement fondée la demande de la SAS AUTODICO, ORDONNONS le retrait de la totalité des véhicules entreposés par la MACIF par ses soins, à ses seuls frais, des emplacements situés [Adresse 11], [Adresse 12] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et par véhicule à compter de la signification de la présente ordonnance, RESERVONS au Président du Tribunal de commerce de COMPIEGNE le pouvoir de liquider l'astreinte, DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement par provision de la SAS AUTODICO au titre des frais de gardiennage, ORDONNONS le paiement par provision de la somme de 500 000 € par la MACIF à la SAS AUTODICO au titre du préjudice économique connu, DECLARONS recevable et partiellement fondée la demande reconventionnelle de la MACIF, ORDONNONS le paiement par provision de 146 324,19 € par la SAS AUTODICO à la MACIF au titre des factures d'achat de véhicules impayées, ORDONNONS la compensation des sommes dues entre les parties, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir pour le surplus de leurs demandes, CONDAMNONS la MACIF aux entiers dépens de la présente instance et au paiement de la somme de 5 000 € à la SAS AUTODICO au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit, LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38.65 € TTC. Le greffier Maître Fabrice BERNARD Le président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 721-3 du code de commercearticle L 131-1 du Code des Procédures Civiles darticle L.721-3 du Code de commercearticle 42 du Code de procédure civilearticle L.721-3 du Code de commerce ainsi que la juriarticle 46 du Code de procédure civile. Elle souarticle 1102 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- .
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df6b75cdc6046d474ff664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA