Trib. de CommerceContentieux Général
Trib. de Commerce · Contentieux Général — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df7e0ecdc6046d47518d1d
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 68 128 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX JUGEMENT du 14 AVRIL 2026 RG : 2025004457 COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs PIERNIK, SURMONT, JOURDAN et VILAVONG, Mesdames HURTAUX et FOSSÉ, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé. DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 27 janvier 2026 à 14 heures. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 14 avril 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé. Entre : La société SOPREMA ENTREPRISES, société par actions simplifiée au capital de 5.120.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 485 197 552, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse au principal, comparant par Maître Stéphane PERFETTINI, de la SELARL ASCODE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3]. Et : La société DBCI INGENIERIE, société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 860 666 431, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Défenderesse au principal, ayant pour avocat plaidant Maître Arnaud PELPEL, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5], et ayant pour correspondant Maître Claire KOLLEN, de la SELARL CK AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 6], non comparante. Après avoir pris connaissance des dossiers de plaidoirie, déposés et non plaidés, de Maître PERFETTINI et de Maître PELPEL déposés à l'audience, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré, PROCEDURE : Suivant exploit de la SCP [K] [A], commissaires de justice à MASSY en date du 21 février 2025, la société SOPREMA ENTREPRISES a donné assignation à la société DBCI INGENIERIE à comparaître le 25 mars 2025 devant ce tribunal à l'effet de : Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions la société SOPREMA ENTREPRISES. Condamner la société DBCI INGENIERIE à verser à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 26.387,77 euros, assortie des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 % à compter de la date d'échéance de son décompte définitif, soit le 30 septembre 2023, en ordonnant en outre la capitalisation des intérêts. Condamner la société DBCI INGENIERIE à verser à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est parfaitement compatible avec la présente affaire. Condamner la société DBCI INGENIERIE à verser à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Stéphane PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les FAITS : Par contrat de sous-traitance en date du 18 avril 2022, la société DBCI INGENIERIE a confié à la société SOPREMA la réalisation de travaux de couverture et de bardage dans le cadre de la construction d'un bâtiment situé à [Localité 1]. Le montant initial du marché a été fixé à la somme de 178.000 euros, avant d'être porté à 189.681,28 euros en cours d'exécution, en raison de travaux supplémentaires. Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 17 juillet 2023, matérialisée par un procèsverbal de réception sans réserve. Le 24 juillet 2023, la société SOPREMA a établi un décompte général définitif faisant apparaître un solde en sa faveur de 26.387,77 euros. Soutenant que cette somme n'a pas été réglée malgré plusieurs relances amiables demeurées infructueuses, la société SOPREMA a fait adresser à la société DBCI INGENIERIE une mise en demeure en date du 26 juin 2024, réceptionnée le 1 er juillet 2024, également restée sans effet. La société DBCI INGENIERIE ne s'est pas exécutée et la société SOPREMA a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de MEAUX aux fins d'obtenir le règlement provisionnel de cette somme. Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé, considérant que la demande se heurtait à des contestations sérieuses, et a renvoyé la société SOPREMA à mieux se pourvoir au fond. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, Quant à ses demandes, par conclusions en réponse n°1 du 24 juin 2025, soutenues à l'audience du 27 janvier 2026, la société SOPREMA ENTREPRISE s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance. Par conclusions du 27 janvier 2026, la société DBCI INGENIERIE demande au tribunal de : Vu l'article 1217 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer recevable et bien fondé la société DBCI INGENIERIE en ses demandes, fins et conclusions. Débouter la société SOPREMA ENTREPRISES de ses demandes. Condamner la société SOPREMA ENTREPRISES à verser la somme de 3.000 euros à la société DBCI INGENIERIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ; Sur la demande en principal Attendu, au vu des pièces parfaitement versées au débat, que les parties se sont bien engagées par un contrat de sous-traitance n°2204-07 et une commande n°P21-12-0003 signés sans délai d'exécution ; Que ce contrat fait mention d'un planning d'exécution ; Attendu qu'il y a lieu de constater que celui-ci fait n'a pas été versé aux débats ; Attendu que les commandes P21-121-0003, P22-07-0003, P22-12-0001, P23-03-0002 et un devis de travaux supplémentaires correspondent à la commande initiale de 178.000 euros H.T. et les travaux supplémentaires ; Attendu que la société DBCI INGENERIE ne conteste pas les commandes ; Attendu que le décompte définitif du chantier et la facture n°5.0385.03 en date du 30 septembre 2023 présentent un solde à régler de 26.387,77 euros ; Qui n'est pas contesté par la société DBCI INGENIERIE ; Attendu que le procès-verbal de levée des réserves, sans réserve, est bien signé par le maître d'ouvrage en date du 17 juillet 2023 ; Attendu que la société SOPREMA a dûment mis en demeure la société DBCI Attendu que la société SOPREMA a dûment mis en demeure la société DBCI INGENIERIE en date du 13 février 2024 et en date du 26 juin 2024 de lui payer les montants restants dus ; Que la société DBCI ne s'est exécutée ; Attendu que la société DBCI INGENIERIE ne conteste pas le décompte général définitif ; Attendu que la société DBCI INGENIERIE n'apporte pas la preuve que la société SOPREMA n'aurait pas respecté les délais d'exécution du chantier ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ; Attendu, dans ces conditions, que le tribunal de commerce recevra la société SOPREMA en sa demande en principal, la dira bien fondée et condamnera la société DBCI INGENIERIE à payer à la société SOPREMA la somme de 26.387,77 euros en principal, augmentée des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 % à compter de la date d'échéance de son décompte définitif, soit le 30 septembre 2023 ; Sur la capitalisation des intérêts Attendu qu'elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que la société SOPREMA ne justifie d'aucun préjudice autre que celui du retard de paiement déjà compensé par les intérêts de droit, il y aura lieu de la débouter de sa demande ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société DBCI INGENIERIE succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la société SOPREMA a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 5.000 euros ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société DBCI INGENIERIE succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit la société SOPREMA en ses demandes, au fond les dit bien en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Reçoit la société DBCI INGENIERIE en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute, Condamne la société DBCI INGENIERIE à payer à la société SOPREMA la somme de : * 26.387,77 euros en principal, augmentée intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 % à compter de la date d'échéance de son décompte définitif, soit le 30 septembre 2023, Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, Déboute la société SOPREMA de sa demande à titre de dommages et intérêts, Condamne la société DBCI INGENIERIE à payer à la société SOPREMA la somme de : * 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne la société DBCI INGENIERIE en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 58,25 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 75,04 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée. Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA Signé électroniquement par M. Victor LAISNE.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux Général
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df7e0ecdc6046d47518d1d
Données disponibles
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