Trib. de CommerceContentieux Général
Trib. de Commerce · Contentieux Général — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df7e69cdc6046d4751a167
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 82 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX JUGEMENT du 14 AVRIL 2026 RG : 2025013271 COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs CHRIQUI, SURMONT, JOURDAN et VILAVONG, Mesdames HURTAUX et FOSSÉ, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé. DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 27 janvier 2026 à 14 heures. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 14 avril 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé. Entre : La société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI, société par actions simplifiée au capital social de 8.375 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 428 772 289, dont le siège social est situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse au principal, comparant par Maître Mélissandre LACOTTE, substituant Maître Thierry MONEYRON, de la SCP MONEYRON & LEVEILLARD, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 2], substituant Maître Kevin POUJOL, de la SAS DELCADE, avocat au barreau de PARIS, demeurant [Adresse 3]. Et : La société RDJ GROUP, société par actions simplifiée au capital social de 3.502.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 888 296 274, dont le siège social est situé au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Défenderesse au principal, comparant par Maître Homam ROYAI, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5]. Après avoir entendu Maître LACOTTE en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré, PROCEDURE : Suivant exploit de la SCP JD & Associés, commissaires de justice associés à BOULOGNE-BILLANCOURT en date du 5 septembre 2025, la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE BERTI a donné assignation à la société RDJ GROUP à comparaître le 7 octobre 2025 devant ce tribunal à l'effet de : Vu l'articles 1103, 1104, 1217 et suivants et 1231 et suivants et 1353 du code civil et L. 110-3 du code de commerce, Vu les pièces et la jurisprudence, Juger le cabinet ECB recevable et bien-fondé en ses demandes. Y faisant droit, Condamner la société RDJ Group à verser à la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI la somme totale de 4.019,40 euros TTC au titre des honoraires forfaitisés sur les missions courantes, assortie des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 10 décembre 2024. Condamner à titre principal la société RDJ GROUP à verser à la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI la somme totale de 11.424 euros TTC au titre des honoraires sur les missions exceptionnelles, assortie des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 10 décembre 2024. Condamner à titre subsidiaire la société RDJ GROUP à verser à la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI la somme totale de 8.820 euros TTC au titre des honoraires sur les missions exceptionnelles, assortie des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 10 décembre 2024. Condamner la société RDJ GROUP à verser à la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI la somme totale de 5.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat liant les parties. Ordonner la capitalisation des intérêts. Rejeter toute prétention adverse. Condamner la société RDJ GROUP à verser à la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI la somme totale de 5.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société RDJ GROUP aux entiers dépens. Les FAITS : La société RDJ GROUP a sollicité la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI aux fins d'assurer la comptabilité de sa société. Une lettre de mission a donc été régularisée en date du 25 mai 2023. Entre juillet et octobre 2024, la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI a missionné, dans les locaux de sa cliente, une collaboratrice Madame [I] [J], afin de superviser le travail d'un alternant chargé de la gestion comptable et administrative des sociétés du groupe RDJ. Ces prestations courantes et exceptionnelles ont été dûment facturées tout au long de l'année. Toutefois, plusieurs factures demeurent impayées à ce jour. Une tentative de conciliation s'est tenue le 24 mars 2025 sous l'égide de l'Ordre des experts-comptables. Cette démarche n'a cependant pas permis d'aboutir au règlement des factures en souffrance. En dépit de multiples relances et d'une mise en demeure restées sans effet, la société RDJ GROUP n'a toujours pas procédé au paiement des sommes dues à la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI. Dès lors, la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI s'est vu contrainte d'assigner la société RDJ GROUP devant le tribunal de céans. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE BERTI en son acte introductif d'instance, […] Quant à ses demandes, la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE BERTI s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ; Attendu que dans le cadre de la présente instance, la société RDJ GROUP a conclu pour la première fois la veille de l'audience de plaidoirie, alors même qu'un calendrier de procédure avait été fixé par le tribunal de céans, de sorte que ses conclusions et ses pièces ont été rejetées par le président le jour de l'audience ; qu'il aura lieu d'en prendre acte ; Sur la compétence territoriale Attendu que la société RDJ GROUP a fait appel à la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI aux fins d'assurer la comptabilité de sa société ; Attendu, pour ce faire, qu'une lettre de mission a été régularisée en date du 25 mai 2023 ; Attendu que dans le cadre de leur relation contractuelle, la société RDJ GROUP aurait manqué à son obligation de règlement des factures dues au titre des prestations réalisées par la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI ; Attendu, dès lors, que la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI a assigné son cocontractant, la société RDJ GROUP, aux fins de la voir condamner au règlement des factures demeurées impayées ; Attendu que dans le cadre de cette instance, la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI a soulevé, à titre liminaire, une exception de compétence, et justifie que le tribunal de commerce de MEAUX est compétent pour statuer sur ce litige, en dépit du fait que la société RDJ GROUP est domiciliée dans les HAUTS-DE-SEINE et donc dans le ressort du tribunal de commerce de NANTERRE ; Attendu que pour démontrer que le tribunal de céans se trouve compétent pour connaître de ce litige, la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI s'appuie sur l'article 10 des conditions générales de la lettre de mission, qui dispose d'une clause attributive de compétence, laquelle prévoit « que toute difficulté relative à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat sera soumise, à défaut d'accord amiable, au tribunal de commerce de Meaux, à qui les parties attribuent expressément compétence… » ; Attendu qu'en conséquence, et par application de l'article 48 du code de procédure civile, il conviendra de déclarer le tribunal de céans compétent territorialement pour trancher le présent litige ; Sur la demande de la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI de voir condamner la société RDJ GROUP à lui verser la somme de totale de 4.019,40 euros TTC au titre des honoraires sur les missions courantes, assortie des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 10 décembre 2024 Attendu que la société RDJ GROUP a confié à la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI la tenue de la comptabilité de son entreprise ; Attendu qu'une lettre de mission a été régularisée en date du 25 mai 2023 ; Attendu que cette lettre de mission prévoyait des modalités de facturation différentes selon les prestations effectuées par la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI ; Attendu que la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI a réalisé, durant la période de juin 2023 à novembre 2024, des prestations courantes de comptabilité (déclarations de TVA, bulletins de paie, établissement des DSN, conseil, etc…); Attendu que l'ensemble de ces prestations a donné lieu à des factures mensuelles, dont certaines ont été réglées tandis que d'autres sont restées impayées, notamment celles des mois de novembre et août 2023, ainsi que février, mai, juin, juillet, septembre et octobre 2024 ; Attendu que la société RDJ GROUP n'a pas justifié les raisons pour lesquelles elle a refusé de régler les prestations réalisées par le cabinet comptable ; Attendu que dans le cadre de la présente instance, elle n'a opposé aucune défense, ce qui revient à reconnaître le vieil adage selon lequel « qui ne dit mot consent » ; Attendu que l'article 9 des conditions générales de vente de la lettre de mission signée le 25 mai 2023 prévoit que « Toute contestation d'une facture devra être faite dès réception et motivée ; ladite contestation ne pourra justifier le non-paiement des autres prestations non contestées, y compris celles incluses dans la même facture. » ; Attendu que l'article 1103 du code civil dispose « les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Attendu que les factures réclamées par la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI sont donc certaines, liquides et exigibles ; Attendu dans ces conditions qu'il conviendra de condamner la société RDJ GROUP à régler à la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI la somme de 4.019,40 euros TTC au titre des factures courantes impayées des mois de novembre et août 2023, ainsi que février, mai, juin, juillet, septembre et octobre 2024, et ce, assortie des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 10 décembre 2024 ; Sur la demande de la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI de voir condamner la société RDJ GROUP à lui verser la somme totale de 11.424 euros TTC au titre des honoraires sur les missions exceptionnelles, assortie des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 10 décembre 2024 Attendu que la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI sollicite la condamnation de la société RDJ GROUP au paiement de la somme de 11.424 euros TTC au titre des factures impayées du 31 août 2024 pour un montant de 4.080 euros TTC, du 30 septembre 2024 pour un montant de 3.264 euros TTC, et du 31 octobre 2024 pour un montant de 4.080 euros TTC ; Attendu que la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI fait valoir que ces factures correspondent au détachement d'une collaboratrice du cabinet comptable au sein de la société RDJ GROUP, afin d'assister le travail d'un alternant durant la période allant de juillet à octobre 2024 ; Attendu que pour cette mission particulière, la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI a adressé à la société RDJ GROUP une lettre de mission datée du 21 juin 2024, mentionnant un honoraire de 680 euros HT par jour en cas de prestation réalisée dans les locaux de la société RDJ GROUP ; Attendu cependant que cette lettre de mission n'a jamais été acceptée ni signée par la société RDJ GROUP ; Attendu qu'en dépit de l'absence de signature de ladite lettre de mission, la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI affirme avoir dépêché chez sa cliente sa collaboratrice Madame [I] [J], sur une durée de 14 jours ; Attendu que pour justifier que cette mission a bien été réalisée, la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI soutient, d'une part, que les factures n'ont jamais été contestées, d'autre part, que les clés de la société ont été remises à sa collaboratrice lesquelles ont été restituées par exploit de commissaire de justice le 7 février 2025, et enfin que la mission a été suspendue par Madame [E] du groupe RDJ par mail du 4 novembre 2024, précisant : « Bonjour [I], ne venez pas s'il vous plaît demain au bureau. Nous devons nous réorganiser différemment, toutes les semaines nous coûtent trop cher pour l'instant. » ; Attendu que ces factures ont fait l'objet de relances par mail le 26 septembre 2024, puis par courriers recommandés les 10 décembre 2024 et 16 juin 2025, sans qu'aucune contestation n'ait été formulée par la société RDJ GROUP ; Attendu que même si le code de déontologie des experts-comptables et les normes professionnelles de l'Ordre imposent l'établissement d'une lettre de mission, il n'en demeure pas moins que des factures dûment justifiées par des prestations réalisées doivent être réglées ; Attendu que le mail du 4 novembre 2024 de Madame [E] du groupe RDJ, mettant fin à la mission de Madame [I] [J], démontre que la mission a bien été exécutée ; Attendu que la société RDJ GROUP, dans le cadre de la présente instance, n'a présenté aucune défense, ce qui revient à reconnaître le vieil adage selon lequel « qui ne dit mot consent » ; Attendu dans ces conditions qu'il conviendra de condamner la société RDJ GROUP à régler à la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI les prestations réalisées dans son entreprise par Madame [J] ; Attendu en revanche, que la lettre de mission n'ayant jamais été signée, la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI ne démontre pas, dans le cadre de la présente instance, que les honoraires proposés dans sa lettre de mission du 21 juin 2024 ont été acceptés ; Attendu dès lors qu'il conviendra de débouter la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI de sa demande tendant à voir condamner la société RDJ GROUP au paiement de la somme de 11.424 euros TTC au titre des factures impayées ; Sur la demande de la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI de voir condamner la société RDJ GROUP à lui verser la somme totale de 8.820 euros TTC au titre des honoraires sur les missions exceptionnelles, assorti des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 10 décembre 2024 Attendu que le tribunal de céans a reconnu supra que les prestations réalisées par la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI, et plus particulièrement par sa collaboratrice Madame [I] [J], au sein du groupe RDJ, dans le cadre de sa mission exceptionnelle, avaient bien été exécutées ; Attendu que les honoraires réclamés par la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI, d'un montant de 680 euros HT par jour, tels que prévus dans la lettre de mission du 21 juin 2024, n'ont jamais été acceptés par la société RDJ GROUP, de sorte que le tribunal de céans a débouté la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI de sa demande en paiement basé sur ce contrat ; Attendu que si ce contrat n'a jamais été signé, c'est parce que les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur le montant des honoraires ; Attendu cependant que la société RDJ GROUP ayant accepté la lettre de mission du 25 mai 2023, qui prévoyait en page 5, article 2.7, que « les missions à caractère ponctuel et exceptionnel (…) seront facturées selon le barème suivant : 75 euros HT » ; Attendu dès lors qu'il conviendra de faire application de ce taux horaire, accepté par l'ensemble des parties, pour rémunération du travail effectué par la collaboratrice de la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI ; Attendu que les prestations réalisées par Madame [J] ont duré 14 jours, à raison de 7 heures par jour, soit un total de 98 heures, facturées 75 euros HT chacune, représentant un montant de 7.350 euros HT, soit 8.820 euros TTC ; Attendu dans ces conditions, qu'il conviendra de condamner la société RDJ GROUP à payer à la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI la somme de 8.820 euros TTC correspondant au travail réalisé les 9, 16, 23 et 30 juillet, le 27 août, les 3, 10, 17 et 24 septembre, ainsi que les 1 er, 8, 15, 22 et 29 octobre 2024, et ce assortie des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter du 10 décembre 2024 ; Sur la demande de la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI de voir condamner la société RDJ GROUP à lui verser la somme totale de 5.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat liant les parties Attendu que la société la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI sollicite, outre le paiement des factures demeurées impayées, la condamnation de la société RDJ GROUP au versement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices qu'elle aurait subis ; Attendu, pour ce faire, qu'elle soutient que son contradicteur a agi de mauvaise foi tout au long de la relation commerciale ; Qu'elle affirme également que la société RDJ GROUP aurait systématiquement refusé de régler les factures de l'ensemble des sociétés de son groupe, bien que le travail ait été effectué ; Qu'elle ajoute que les factures impayées n'ont jamais été contestées ; Qu'elle rappelle que le dirigeant de la société RDJ GROUP aurait eu un comportement agressif et menaçant à l'égard de l'expert-comptable ; Qu'enfin, elle considère avoir été trompée par la société RDJ GROUP en acceptant un accord de conciliation que cette dernière n'a jamais respecté ; Attendu qu'il appartient à la partie qui réclame des dommages intérêts de démontrer l'existence d'un préjudice certain, direct et actuel, ainsi que le lien de causalité entre ce préjudice et la faute alléguée, conformément aux dispositions de l'article 1231 1 du code civil, et que cette exigence s'impose même en présence d'un manquement contractuel avéré ; Attendu que si le non-paiement de factures constitue un manquement aux obligations contractuelles, ce manquement n'ouvre droit à réparation que dans la mesure où la partie créancière établit avoir subi un dommage distinct de la seule inexécution de l'obligation de payer, la créance impayée étant réparée par l'allocation de son montant, augmentée des intérêts légaux ; Attendu qu'en l'espèce, la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI se borne à affirmer qu'il aurait subi un préjudice du fait du retard de paiement, sans produire aucun élément comptable, financier ou organisationnel de nature à établir une perte de marge, une désorganisation de son exploitation, des frais spécifiques engagés pour pallier un défaut de trésorerie, ou encore une atteinte à son image commerciale du fait de son altercation avec le dirigeant de la société RDJ GROUP ; Attendu que la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI ne justifie ni d'un manque à gagner, ni d'une perte de chance, ni d'un coût financier supplémentaire, ni d'aucune autre conséquence dommageable directement imputable au comportement de la société RDJ GROUP ; Attendu que le tribunal ne saurait se livrer à une évaluation forfaitaire ou hypothétique d'un préjudice non démontré, la réparation ne pouvant être accordée qu'en présence d'éléments objectifs et vérifiables ; Attendu qu'il s'ensuit que la demande de dommages intérêts formés par la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI doit être rejetée comme non fondée, faute de preuve du préjudice invoqué ; Attendu, dans ces conditions, que le tribunal déboutera la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI de sa demande de dommages intérêts ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits, la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure et dans ces conditions de condamner la société RDJ GROUP à payer à la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société RDJ GROUP succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, le tribunal, Se déclare compétent territorialement, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit la société CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Prend acte de ce que les conclusions et les pièces de la société RDJ GROUP ont été rejetées par le président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux Général
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df7e69cdc6046d4751a167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA