Trib. de Commerce · CHAMBRE 04 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df84e6cdc6046d47526ebb
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 753 525 €
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version préliminaireFaits
LES FAITS La société Makeup Bag, qui exerce l'activité de régie publicitaire de médias, a conclu, le 27 juin 2022, un contrat de licence de logiciel avec la société M&A Lab, exerçant l'activité de fabrication de parfums et de produits de toilette. Elle demande le paiement de la somme de 6 720 euros en principal au titre de 7 mensualités non réglées, ce que conteste la société M&A Lab. La société Makeup Bag a déposé une requête en injonction de payer le 8 août 2024 devant le tribunal de Pontoise qui a rendu une ordonnance en date du 3 septembre 2024 qui a été signifiée en étude le 24 septembre 2024. La société M&A Lab a formé une opposition à cette ordonnance d'injonction de payer et c'est ainsi que cette affaire s'est présentée devant le tribunal de céans. LA PROCÉDURE Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 791 644 958, a réclamé à la SAS M&A Lab immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 904 536 547, le paiement de la somme de 7 125,38 euros. Par ordonnance du 3 septembre 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société M&A Lab de payer à la société Makeup Bag la somme de 7 353,25 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 24 septembre 2024, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile. Par courrier envoyé le 15 octobre 2024 et réceptionné par le greffe de ce tribunal le 15 octobre 2024, la société M&A Lab a formé opposition à ladite ordonnance. Cette opposition a été enregistrée au greffe le 18 octobre 2024. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 27 novembre 2024. Dans ses conclusions n°3 régularisées en vue de l'audience du 1 er octobre 2025, la société Makeup Bag demande au tribunal de : « - Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 3 septembre 2024 condamnant la société M&A LAB au paiement de la somme de 7 535,25 euros à parfaire. * Faire injonction à la société M&A LAB d'avoir à verser la somme de 7 535,25 euros à parfaire sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de la signification de la décision à venir. * Condamner la société M&A LAB au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens. » Dans ses conclusions déposées au greffe le 25 juin 2025, la société M&A Lab demande au tribunal de : « Vu les articles L.111-1, L.221-1. L.221-3, L.224-27 et suivants du Code de la consommation, Vu l'article 5, § 1 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, Vu les articles 1104, 1178, 1217, 1219 et 1231-1 et suivants du Code civil ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, A titre principal : * Juger la nullité du contrat conclu entre les sociétés M&A LAB et MAKEUP BAG En conséquence, * Débouter la société MAKEUP BAG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions A titre subsidiaire : * Juger que le contrat entre les sociétés M&A LAB et MAKEUP BAG a pris fin le 2 mars 2023, En conséquence, * Débouter la société MAKEUP BAG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre très subsidiaire : * Juger l'inexécution, par la société MAKEUP BAG, du contrat conclu avec la société M&A LAB; En conséquence, * Débouter la société MAKEUP BAG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions * Condamner la société MAKEUP BAG au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ». La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 3 février 2026. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 CHAMBRE 04 N° RG : 2024F01011 DEMANDEUR SAS MAKEUP BAG Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représenté par Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, Avocat [Adresse 2] Comparante DÉFENDEUR SAS M&A LAB Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Yaron EDERY, Avocat [Adresse 4] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d'instruire l'affaire, Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Jean-Yves PAPE, Juge * Mme Stéphanie CHASTAN, Juge, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société Makeup Bag, qui exerce l'activité de régie publicitaire de médias, a conclu, le 27 juin 2022, un contrat de licence de logiciel avec la société M&A Lab, exerçant l'activité de fabrication de parfums et de produits de toilette. Elle demande le paiement de la somme de 6 720 euros en principal au titre de 7 mensualités non réglées, ce que conteste la société M&A Lab. La société Makeup Bag a déposé une requête en injonction de payer le 8 août 2024 devant le tribunal de Pontoise qui a rendu une ordonnance en date du 3 septembre 2024 qui a été signifiée en étude le 24 septembre 2024. La société M&A Lab a formé une opposition à cette ordonnance d'injonction de payer et c'est ainsi que cette affaire s'est présentée devant le tribunal de céans. LA PROCÉDURE Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 791 644 958, a réclamé à la SAS M&A Lab immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 904 536 547, le paiement de la somme de 7 125,38 euros. Par ordonnance du 3 septembre 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société M&A Lab de payer à la société Makeup Bag la somme de 7 353,25 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 24 septembre 2024, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile. Par courrier envoyé le 15 octobre 2024 et réceptionné par le greffe de ce tribunal le 15 octobre 2024, la société M&A Lab a formé opposition à ladite ordonnance. Cette opposition a été enregistrée au greffe le 18 octobre 2024. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 27 novembre 2024. Dans ses conclusions n°3 régularisées en vue de l'audience du 1 er octobre 2025, la société Makeup Bag demande au tribunal de : « - Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 3 septembre 2024 condamnant la société M&A LAB au paiement de la somme de 7 535,25 euros à parfaire. * Faire injonction à la société M&A LAB d'avoir à verser la somme de 7 535,25 euros à parfaire sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de la signification de la décision à venir. * Condamner la société M&A LAB au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens. » Dans ses conclusions déposées au greffe le 25 juin 2025, la société M&A Lab demande au tribunal de : « Vu les articles L.111-1, L.221-1. L.221-3, L.224-27 et suivants du Code de la consommation, Vu l'article 5, § 1 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, Vu les articles 1104, 1178, 1217, 1219 et 1231-1 et suivants du Code civil ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, A titre principal : * Juger la nullité du contrat conclu entre les sociétés M&A LAB et MAKEUP BAG En conséquence, * Débouter la société MAKEUP BAG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions A titre subsidiaire : * Juger que le contrat entre les sociétés M&A LAB et MAKEUP BAG a pris fin le 2 mars 2023, En conséquence, * Débouter la société MAKEUP BAG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre très subsidiaire : * Juger l'inexécution, par la société MAKEUP BAG, du contrat conclu avec la société M&A LAB; En conséquence, * Débouter la société MAKEUP BAG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions * Condamner la société MAKEUP BAG au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ». La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 3 février 2026. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale * Sur le contrat La société Makeup Bag expose que dans le cadre de son activité la société M&A Lab a souhaité faire usage de son logiciel « Licence Pro Trustt Community Builder » et qu'elle lui a proposé un devis en date du 27 juin 2022 que la société M&A Lab a accepté et signé, permettant l'utilisation du logiciel à un prix mensuel de 960 euros TTC. Elle ajoute que la société M&A Lab a cessé de régler ses factures à compter du 8 mars 2023. La société Makeup Bag précise qu'elle n'a pas omis d'évoquer l'avenant du 31 octobre 2022 par lequel il était prévu une pause de 4 mois dans la location du logiciel suivie d'une reprise automatique à compter de mars 2023. Elle souligne qu'après avoir tenté sans succès de recouvrer les sommes dues par relances en date du 6 juillet 2023 puis du 23 janvier 2024, elle a proposé le 15 avril 2024 à la société M&A Lab une résolution à l'amiable de leur différend en réglant 70% de la somme alors due de 6 720 euros TTC, soit 4 704 euros TTC « sans pénalité de retard et sans exercer la tacite reconduction ». La société Makeup Bag indique que sans réponse de la part de la société M&A Lab, elle n'a eu d'autre choix que de la mettre en demeure de régler les sommes dues par lettre recommandée en date du 4 juin 2024 reçue le 10 juin 2024. Elle ajoute que sans réponse de la société M&A Lab, elle a dû recourir à une procédure en injonction de payer devant le tribunal de céans afin de demander le paiement de la somme due de 7 535,25 euros, par laquelle elle a obtenu une ordonnance rendue le 3 septembre 2024 enjoignant M&A Lab de payer cette somme. La société M&A Lab a formé opposition à cette ordonnance le 15 octobre 2024 et c'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal. En réponse la société M&A Lab expose qu'en mai 2022 elle a fait appel aux services de la société Makeup Bag afin de disposer d'un accompagnement en matière de communication et de réputation en ligne. Elle ajoute que selon le devis, il était prévu qu'elle puisse animer son propre programme d'ambassadeurs et qu'une communauté d'influenceurs assurerait la promotion de ses services. La société M&A Lab souligne que la société Makeup Bag fait référence à des conditions générales de vente, alors que lors de la conclusion du contrat cette dernière n'a communiqué aucun document faisant office de conditions générales de vente et que le devis signé ne mentionnait pas plus ces conditions ni même un renvoi aux conditions générales de vente. Elle ajoute que les semaines et les mois qui ont suivi ont été laborieux et que le service réalisé par la société Makeup Bag ne lui a apporté aucune conversion en chiffre d'affaire. La société M&A Lab indique que le 31 octobre 2022 par le biais d'un avenant, le contrat l'unissant à la société Makeup bag a été interrompu ou terminé selon les décisions qui seraient prises ultérieurement. Elle précise que le même jour la société Makeup Bag a proposé une licence Trustt Review Starter pour une durée de quatre mois La société M&A Lab soutient que le 15 avril 2024 la société Makeup Bag lui a transmis une proposition de règlement amiable à laquelle elle a répondu le 22 avril 2024 en demandant des informations et sollicitant un rendez-vous afin de pouvoir se positionner et trouver une issue amiable au litige. Elle ajoute que pour seule réponse, la société Makeup Bag lui a communiqué une mise en demeure le 4 juin 2024, de régler les factures prétendument dues à laquelle elle a répondu le 1 er octobre 2024 par un courrier de mise en demeure par lequel elle soulevait la nullité et l'inexécution du contrat conclu. En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Celles de l'article 1178 du code civil rappellent que : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ». Les dispositions de l'article 1217 du code civil précisent : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : […]- provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L'article L.111-1 du code de la consommation dispose que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : […] 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles […]». L'article L.221-1 spécifie : « I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : […]2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ». L'article L.221-3 quant à lui énonce : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ». Les dispositions de l'article L.224-27 du code de la consommation stipulent : «1.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent aux consommateurs, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent : 1°- les informations mentionnées aux articles L.111-1 […]; 2°- Les informations mentionnées à l'article L. 224-27-1. Ces informations sont communiquées d'une manière claire et compréhensible sur un support durable ou, lorsqu'il n'est pas possible de communiquer ces informations sur un tel support, dans un document facilement téléchargeable mis à disposition par le fournisseur. Celui-ci attire expressément l'attention du consommateur sur la disponibilité de ce document et sur l'importance de son téléchargement à des fins de documentation, de référence future ou de reproduction à l'identique ». En l'espèce, Sur la nullité du contrat pour manquement aux règles du code de la consommation : Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société M&A Lab a fait appel aux services de la société Makeup Bag pour disposer d'une licence d'utilisation d'un logiciel de marketing et promotion en ligne. Le devis faisant office de contrat a été signé hors établissement par la société M&A Lab, dont l'activité principale est « la conception et la fabrication de produits cosmétiques, l'élaboration et la vente de produits à base de thé, la vente de tous produits liés directement ou indirectement à ces activités ». Il est constant que la communication commerciale et la promotion en ligne via un pool d'influenceurs ne fait pas partie de l'activité principale de la société M&A Lab. De plus la société M&A Lab employait moins de 5 salariés lors de la signature de ce contrat. Par conséquent les dispositions protectrices du code de la consommation relatives à l'obligation d'information précontractuelle et aux contrats hors établissement sont applicables et opposables à la société Makeup Bag. Le devis valant contrat signé le 27 juin 2022 par M&A Lab ne mentionnait pas les éléments d'information requis par la loi, d'une manière claire et compréhensible sur un support durable. Les Conditions Générales de Vente notamment n'ont pas été communiquées avant la signature du contrat en mai 2022. Ce n'est que sur l'avenant au contrat signé en octobre 2022 que sont apparus des URL/liens hypertexte donnant accès aux CGV et à la politique tarifaire de la société Makeup Bag. Il conviendra en conséquence de déclarer le contrat nul, et de débouter la société Makeup Bag de toutes ses demandes, fins et prétentions. Sur la demande reconventionnelle La société M&A Lab souligne que la nullité d'un contrat entraîne l'anéantissement rétroactif de ses effets. Le contrat signé avec la société Makeup Bag étant frappé de nullité, elle demande à ce que les sommes indûment versées au cours des cinq premiers mois du contrat, d'un montant de 4 800 euros TTC (960 euros TTC x 5) lui soient restituées intégralement. Elle ajoute qu'en ne répondant pas à ses demandes de résiliation de contrat, en interrompant les services tout en continuant à les facturer pendant près d'un an, sans pour autant répondre aux réclamations de M&A Lab, la société Makeup Bag lui a occasionné un préjudice moral évident pour lequel elle demande une indemnisation de 3 000 euros. En droit, les dispositions de l'article 1178 du code civil énoncent que : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ». Celles de l'article 1217 du code civil précisent que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : […] * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». En l'espèce il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le contrat étant déclaré nul, il conviendra d'annuler rétroactivement ses effets et de condamner la société Makeup Bag à rembourser les mensualités qui lui ont été versées au titre du contrat de juin à octobre 2022. Il conviendra en conséquence de condamner la société Makeup Bag à rembourser à la société M&A Lab la somme de 4 800 euros (960 euros TTC x 5). Aucune des pièces produites au débat ne démontre le caractère abusif du comportement de la société Makeup Bag dans le refus d'exécuter son obligation. Par ailleurs, la société M&A Lab ne justifie pas de la nature, ni du quantum du préjudice. Il conviendra par conséquent de débouter la société M&A Lab de sa demande de dommagesintérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Makeup Bag sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros par la société M&A Lab au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société M&A Lab, quant à elle, sollicite celle de 3 000 euros sur ce même fondement. La société M&A Lab a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Makeup Bag à payer à la société M&A Lab la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société Makeup Bag qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Makeup Bag. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire en cours. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire, et en premier ressort. Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 14 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Dit que le devis valant contrat signé le 27 juin 2022 est entaché de nullité, Déclare la société Makeup Bag mal fondée en ses demandes, l'en déboute, Déclare la société M&A Lab partiellement fondée en sa demande reconventionnelle, Condamne la société Makeup Bag à payer à la société M&A Lab la somme de 4 800 euros, Déclare la société M&A Lab mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en déboute, Condamne la société Makeup Bag à payer à la société M&A Lab la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare la société Makeup Bag mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute, Condamne la société Makeup Bag aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 99,31euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 04
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df84e6cdc6046d47526ebb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel