Trib. de CommerceCHAMBRE 09
Trib. de Commerce · CHAMBRE 09 — 13 octobre 2025
- ECLI
- 69df98abcdc6046d475467a7
- Date
- 13 octobre 2025
- Condamnation
- 3 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 13/10/2025 9ème Chambre N° RG: 2025P00986 SAS INGRAM MICRO contre SAS COPTEL SERVICES FRANCE DEMANDEUR SAS INGRAM MICRO [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Aymeric DRUESNE - MONTESQUIEU AVOCATS [Adresse 2] CEDEX et comparant par Me CAZENAVE de la SCP RONZEAU & Associés [Adresse 3] DEFENDEUR SAS COPTEL SERVICES FRANCE [Adresse 4] Représentant légal : Murat BOYACI Président non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du prononcé : M. Philippe LAFITTE, Président(e)M. Jean-Claude TISSIÉ, M. Bruno TURPIN, Juges assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé DEBATS Audience du 13/10/2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en dernier ressort délibérée par ces mêmes juges. ENQUETE PREALABLE Par acte en date du 17 Septembre 2025, la SAS INGRAM MICRO a assigné la SAS COPTEL SERVICES FRANCE devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du Code de Commerce. Le demandeur a développé les conclusions de son acte introductif d'instance. Le défendeur n'a pas comparu. MOTIFS Attendu qu'avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le Tribunal peut s'il l'estime utile commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et ce en vertu de l'article L 621-1 du Code de Commerce. Qu'en l'espèce, le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment éclairé, il convient de désigner un juge commis assisté d'une personne qualifiée pour établir un rapport, en application de l'article R 621-3 du Code de Commerce. Qu'en l'état, les dépens seront réservés en fin de cause. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, Ordonne une enquête à l'encontre de la SAS COPTEL SERVICES FRANCE conformément aux dispositions des articles L 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce. Nomme pour y procéder Mme Corinne BELLEVILLE Juge commis assistée de la SCP [X] prise en la personne de Me [C] [X], demeurant [Adresse 5] 95300 [Adresse 6]. Dit que le rapport sera déposé au Greffe au plus tard le 06/11/2025, pour être communiqué par les soins de Monsieur le Greffier au Ministère Public, et que le débiteur, le créancier poursuivant et le représentant du personnel pourront en prendre connaissance au Greffe. Renvoie la cause à l'audience du 28 Novembre 2025 à 8 Heures 45 (salle d'audience n°11 au RDC) pour qu'il soit statué sur le rapport du Juge Commis. Ordonne que dans les 8 jours du présent jugement, Monsieur le Greffier avisera le Chef d'Entreprise qu'il doit réunir les salariés pour que soit désigné un représentant dans ceux-ci conformément à l'article L 661-10 du Code de Commerce. Ordonne que copie de cet avis sera adressée à un représentant des salariés. Dit et ordonne que le procès-verbal de désignation sera aussitôt déposé au Greffe. Liquide les dépens du présent jugement d'enquête à la somme de 76.36 €. La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
Articles de loi cités
article L 661-10 du Code de Commerce.article L 621-1 du Code de Commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 09
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
69df98abcdc6046d475467a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA