Trib. de Commerce · REFERE — 5 juin 2025
- ECLI
- 69dfb336cdc6046d4756ba4e
- N° pourvoi
- 2025R00065
- Date
- 5 juin 2025
- Condamnation
- 3 865 €
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IAFaits
PROCÉDURE Par acte délivré le 19 Mars 2025 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, M. [J] [M], entrepreneur individuel enregistré au RNE sous le numéro 978 027 381, a fait assigner la SAS NOVIMO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 532 993 912, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 9 Avril 2025 ; Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 21 Mai 2025 ; Lors de cette audience, M. [J] [M], par courriel adressé à la juridiction par son conseil, a indiqué solliciter le désistement d'instance introduite à l'encontre de la SAS NOVIMO, en raison de l'ouverture d'une procédure à l'égard de cette dernière. La SAS NOVIMO ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé ; A l'issue de l'audience, Mme le Président a déclaré que sa décision serait rendue le 5 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 5 Juin 2025 N° RG: 2025R00065 DEMANDEUR M. [J] [M] [Adresse 1] Représenté par Me Jean-Gratien BLONDEL – Avocat [Adresse 2] DÉFENDEUR SAS NOVIMO [Adresse 3] non comparante Débats à l'audience publique du 21 Mai 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d'audience, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience. Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience. Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d'audience, et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par acte délivré le 19 Mars 2025 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, M. [J] [M], entrepreneur individuel enregistré au RNE sous le numéro 978 027 381, a fait assigner la SAS NOVIMO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 532 993 912, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 9 Avril 2025 ; Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 21 Mai 2025 ; Lors de cette audience, M. [J] [M], par courriel adressé à la juridiction par son conseil, a indiqué solliciter le désistement d'instance introduite à l'encontre de la SAS NOVIMO, en raison de l'ouverture d'une procédure à l'égard de cette dernière. La SAS NOVIMO ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé ; A l'issue de l'audience, Mme le Président a déclaré que sa décision serait rendue le 5 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile ; SUR CE, M. [J] [M] a sollicité, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'instance. Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé Ce désistement est donc recevable et régulier. Il conviendra en conséquence de constater l'extinction de l'instance ; Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Constatons le désistement d'instance de M. [J] [M], Constatons que la SAS NOVIMO ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé, Disons le désistement d'instance parfait, Constatons l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement, Disons que le Tribunal de Commerce de PONTOISE se trouve dessaisi et l'instance éteinte, Disons que M. [J] [M] supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, sauf convention contraire des parties. Rappelons que l'exécution provisoire, Le Greffier La Présidente.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE
- N° pourvoi
- 2025R00065
- Date
- 5 juin 2025
Référence
69dfb336cdc6046d4756ba4e
Données disponibles
- Texte intégral