Trib. de CommerceREFERE
Trib. de Commerce · REFERE — 17 juillet 2025
- ECLI
- 69dfb5d5cdc6046d4756e7c8
- Date
- 17 juillet 2025
- Condamnation
- 3 865 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 juillet 2025 N° RG: 2025R00096 DEMANDEUR SCI LES BEAUPRES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par le CABINET DELSOL AVOCATS en la personne de Me Amaury DUMAS-MARZE, avocat [Adresse 2] Non comparante DÉFENDEUR SCOP CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par la SELAS AGIS AVOCATS en la personne de Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat [Adresse 4] Non comparante Débats à l'audience publique du 2 juillet 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente d'audience agissant par délégation du Président assistée de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente d'audience agissant par délégation du Président et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par acte délivré le 22 avril 2025 selon les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la SCI LES BEAUPRES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 490 433 430, a fait assigner la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 588 50354, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 14 mai 2025. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 2 juillet 2025. En vue de cette audience, la SCI LES BEAUPRES a fait parvenir au tribunal des conclusions de désistement d'instance et d'action. La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a accepté sans condition ce désistement, par mail du 1 er juillet 2025. A l'issue de l'audience, Mme la Présidente a indiqué que sa décision serait rendue le 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. SUR CE, La SCI LES BEAUPRES, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de cette instance et de son action. La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL accepte, sans condition, ce désistement. Ce désistement est recevable et régulier. Il conviendra en conséquence de constater l'extinction de l'instance et de l'action. Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort, Constatons le désistement d'instance et d'action de la SCI LES BEAUPRES, Constatons que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL accepte ce désistement, Constatons l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet dudit désistement, Disons que le Tribunal de Commerce de PONTOISE se trouve dessaisi et l'instance éteinte, Disons que la SCI LES BEAUPRES supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, sauf convention contraire des parties. Rappelons que l'exécution provisoire. La Greffière La Présidente.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 655 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
69dfb5d5cdc6046d4756e7c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA