Trib. de CommerceREFERE
Trib. de Commerce · REFERE — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69dfb91bcdc6046d475722ca
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 50 964 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 8 janvier 2026 Nº RG: 2025R00136 DEMANDEUR SAS SERVIA Prise en la personne de son représentant légal 1 rue Denis Papin 77290 MITRY MORY Représentée par Me Tommaso CIGAINA, avocat 163 rue Saint Honoré 75001 PARIS comparante DÉFENDEUR SARL SOCIETE PARISIENNE DE RECYCLAGE D'ORDURE - SPRO Prise en la personne de son représentant légal 47 route de Goussainville 95190 FONTENAY EN PARISIS Représentée par Me Carole COFFY, aovate 1 rue d'Argenteuil 95220 HERBLAY et par Me Margaux SPORTES, aovate 4 rue Brunel 75015 PARIS comparante Débats à l'audience publique du 10 décembre 2025, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d'audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d'audience, et par Mme Dominiqu PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire LES FAITS La société Servia dit avoir conclu en janvier 2021 des contrats de location de poids lourds avec la société Magic'Services, ultérieurement repris par la société Parisienne de Recyclage d'Ordures, ci-après « SPRO ». Des loyers demeurent impayés pour plus de 500 000 euros. La société Servia sollicite que Nous prononcions la résiliation des contrats et la restitution des véhicules ainsi que le paiement des loyers non réglés. En défense la société SPRO soulève l'incompétence de notre tribunal ainsi qu'une fin de non-recevoir de la société Servia pour défaut de qualité à agir. La société Servia sollicite la passerelle pour les condamnations auxquelles nous ne ferions pas droit. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 12 juin 2025, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la société Servia immatriculée au RCS de Meaux sous le n°508 336 047 a assigné la société SPRO immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°398 152 819 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 2 juillet 2025. Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l'audience la société Servia, Nous demande de : Vu les articles 1103,1104, 1216, 1244 et suivants du Code civil ; Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile ; Vu l'article L.441-10 du Code de commerce ; * Prononcer la résiliation des contrats de location aux torts exclusifs de la société SPRO ; Condamner la société SPRO à restituer les onze véhicules suivants : SOCARI immatriculé FW-620-JZ; MAN immatriculé FA 714 JM; MAN immatriculé FB-706-CT; MAN immatriculé FA-963-JL; MAN immatriculé FA-334-JM ; […] * Condamner par provision la société SPRO à régler à la société Servia la somme de 1/30 du montant des loyers des véhicules, à parfaire au jour du paiement, au titre d'une astreinte par véhicule et par jour de retard * Se réserver le pouvoir exclusif de liquider cette astreinte ; * Condamner par provision la société SPRO à payer à la société Servia la somme principale de 509 643 euros TTC ; * Condamner par provision la société SPRO à payer à la société Servia la somme de 23 443,33 euros au titre des intérêts de retard, arrêtés provisoirement au 30 juin 2025 ; * Condamner par provision la société SPRO à payer à la société Servia la somme de 2 680 euros au titre des pénalités forfaitaires prévus par l'article L.441-10 du Code de commerce ; * Condamner par provision la société SPRO à payer à la société Servia la somme de 46 527,57 euros au titre d'indemnité relative aux frais réels exposés pour le recouvrement judiciaire de sa créance, dont elle justifie dans le cadre de la présente procédure ; Subsidiairement sur ce point, * Condamner par provision la société SPRO à payer à la société Servia la somme de 46 527,57 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner la société SPRO aux entiers dépens. A l'audience le conseil de la société Servia sollicite la passerelle pour les demandes qui ne feraient l'objet d'une condamnation provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement par son conseil lors de l'audience la société SPRO, Nous demande de : Vu les articles 42, 74 et 75 du Code de procédure civile, Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1345-5 du code civil ; Vu les articles 515, 696 et 700 du Code de procédure civile, Accueillir la société SPRO dans ses écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée, Par conséquent : In liminé litis : * Faire droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée et se déclarer incompétent territorialement pour connaître du litige, * Designer comme juridiction territorialement compétente le tribunal de commerce de Meaux, statuant en référé et ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Meaux, statuant en référé. Sur le fond, à titre principal : * Déclarer irrecevable la société Servia en sa demande pour défaut de qualité à agir, En conséquence, * La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire : * Se déclarer matériellement incompétent en raison d'une contestation sérieuse portant sur l'interprétation du contrat et renvoyer l'affaire devant le juge du fond, A titre infiniment subsidiaire : * Fixer la créance de la société SPRO à la somme de 17 036,13 euros TTC, A défaut de fixation de ce montant, accorder à la société SPRO les plus larges délais pour s'acquitter du montant qui sera mis à sa charge, * Débouter la société Servia de ses plus amples demandes, En tout état de cause : * Condamner la société Servia à verser, par provision, à la société SPRO la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société Servia aux entiers dépens, A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE Sur l'exception d'incompétence territoriale De jurisprudence constante, « La clause d'attribution de compétence, lorsqu'elle est stipulée au bénéfice d'une seule partie, n'est opposable qu'à cette partie, qui peut librement y renoncer. » La société SPRO invoque l'article 12 des conditions particulières qui prévoit la compétence du tribunal du siège du bailleur, la société Socovi Nord, soit le tribunal de commerce de Meaux. L'exception est soulevée avant toute discussion au fond et désigne le tribunal compétent. Elle est donc recevable. Nous relevons également qu'en cas de demande de restitution du matériel il est prévu au contrat de saisir le juge des référés des tribunaux du siège social du bailleur. Toutefois ces clauses sont rédigées au bénéfice exclusif du bailleur, lequel peut donc y renoncer. La société Servia, qui fonde ses demandes en sa qualité de bailleur par substitution de la société Socovi Nord, a saisi volontairement le tribunal de Pontoise. Elle n'invoque pas la clause et déclare ne pas s'en prévaloir. Dès lors l'exception d'incompétence territoriale soulevée par société SPRO doit être rejetée. Nous nous déclarons territorialement compétent. Sur le défaut de qualité à agir de la société Servia L'article 1216 du Code civil dispose que « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » Il ressort des pièces des débats que 10 contrats de location de camions ont été conclus entre la société Socovi Nord et la société Magic'Services sur une période allant de 2021 et 2023. Seul le 11 e contrat de location, du camion MAN immatriculé FB-271-CT, a été signé entre la société Servia et la société Magic'Services. La société SPRO déclare qu'à compter du mois de janvier 2022, elle a repris les actifs de la société Magic'Services. Aucune pièce en justifiant n'est versée. Nous relevons que la société Socovi Nord, bailleur des 10 contrats de location est immatriculée au RCS de Meaux sous le n°888 930 443 et exerce toujours son activité au 1 rue Papin à Mitry-Mory (77). La société Servia qui exerce à la même adresse est immatriculée au même RCS sous le N° 508 336 047. Ce sont ainsi deux sociétés bien distinctes. Bien que des règlements provenant de la société SPRO soit intervenus en sa faveur, la société Servia n'apporte aucune preuve écrite d'une cession de contrat, acceptée par la société SPRO ou la société Magic'Services. Or l'article 1216 du Code Civil impose, a peine de nullité, un écrit. Les débats au fond, auront à se prononcer sur l'existence d'un lien contractuel entre les parties, la validité des cessions, voir statuer sur la demande de la société SPRO qui prétend être devenue propriétaire de plusieurs véhicules dont la restitution est sollicitée par la demanderesse. Il s'agit là d'une contestation sérieuse, étrangère au juge de l'évidence. La fin de nonrecevoir ainsi que les autres demandes ne peuvent être tranchées en référé. Sur la passerelle L'article 873-1 du code de procédure civile dispose que : « à la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal ». En l'espèce, l'urgence n'est pas caractérisée ; il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la passerelle. En conséquence, en présence de contestations sérieuses il conviendra de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir au fond. Sur les autres demandes Nous estimons qu'il y a de rejeter les demandes à titre de frais irrépétibles des parties. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Servia. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Rejetons l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Parisienne de Recyclage d'Ordures, Nous déclarons compétent, Constatons l'existence de contestations sérieuses relatives à la qualité à agir de la société Servia, Disons n'y avoir lieu à faire droit à la demande de passerelle, Rejetons la demande des parties à titre de frais irrépétibles, Condamnons la société Servia aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La greffière Le président.
Articles de loi cités
article 1216 du Code Civil imposearticle L.441-10 du Code de commercearticle 455 du code de procédure civile.article 873-1 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile et quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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- Trib. de Commerce
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- 8 janvier 2026
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69dfb91bcdc6046d475722ca
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