Trib. de Commerce · REFERE — 27 novembre 2025
- ECLI
- 69dfbdcdcdc6046d4757c1cc
- N° pourvoi
- 2025R00175
- Date
- 27 novembre 2025
- Condamnation
- 3 865 €
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IAFaits
PROCÉDURE Par acte délivré le 8 Août 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS AINU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le n° 432 458 586, a fait assigner la SAS TMH TRANSPORTS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le n° 349 794 339, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 24 Septembre 2025 ; Après renvoi, l'affaire est revenue à l'audience du 5 Novembre 2025 ; Lors de cette audience, la SAS AINU, par courriel du 5 novembre 2025 a indiqué solliciter le désistement d'instance et d'action introduite à l'encontre de la SAS TMH TRANSPORTS, Le défendeur, présent à l'audience, déclare accepter ce désistement ; A l'issue des plaidoiries, M. le Président a informé la partie présente que sa décision serait rendue le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 Novembre 2025 N° RG: 2025R00175 DEMANDEUR SAS AINU [Adresse 1] Représentée par Me Véronique SAHAGUIAN – Avocat [Adresse 2] Absente excusée, comparante au visa de l'article 469 du code de procédure civile, DÉFENDEUR SAS TMH TRANSPORTS [Adresse 3] Représentée par la SELARL LARGILLIERE AVOCATS prise en la personne de Maître Mathieu LARGILLIERE – Avocat [Adresse 4] Comparante, Débats à l'audience publique du 5 Novembre 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Président d'audience agissant par délégation du Président assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience ; Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience. Ordonnance signée par M. Pierre HOYNANT, Président d'audience agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par acte délivré le 8 Août 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS AINU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le n° 432 458 586, a fait assigner la SAS TMH TRANSPORTS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le n° 349 794 339, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 24 Septembre 2025 ; Après renvoi, l'affaire est revenue à l'audience du 5 Novembre 2025 ; Lors de cette audience, la SAS AINU, par courriel du 5 novembre 2025 a indiqué solliciter le désistement d'instance et d'action introduite à l'encontre de la SAS TMH TRANSPORTS, Le défendeur, présent à l'audience, déclare accepter ce désistement ; A l'issue des plaidoiries, M. le Président a informé la partie présente que sa décision serait rendue le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile ; SUR CE, La SAS AINU a sollicité, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'instance et d'action, Le défendeur a accepté sans conditions ce désistement, Ce désistement est donc recevable et régulier, Il conviendra en conséquence de constater l'extinction de l'instance et de l'action, Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire en premier ressort, Constatons le désistement d'instance et d'action de la SAS AINU, Constatons que la SAS TMH TRANSPORTS a accepté ce désistement, Disons le désistement d'instance parfait, Constatons l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet dudit désistement, Disons que le Tribunal de Commerce de PONTOISE se trouve dessaisi et l'instance éteinte, Disons que la SAS AINU supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, sauf convention contraire des parties. Rappelons que l'exécution provisoire, Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE
- N° pourvoi
- 2025R00175
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
69dfbdcdcdc6046d4757c1cc
Données disponibles
- Texte intégral