Trib. de CommerceREFERE
Trib. de Commerce · REFERE — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69dfc205cdc6046d4758b541
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 3 865 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 Octobre 2025 N° RG: 2025R00196 DEMANDEUR SARL ARCADION [Adresse 1] Représentée par Me Caroline GUERARD-OBERTI [Adresse 2] N° [Adresse 3] Non comparante, excusée. DÉFENDEUR SARL CASADOT BATIMENT [Adresse 4] [Localité 1] non comparante Débats à l'audience publique du 8 Octobre 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d'audience, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience ; Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience. Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d'audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par acte délivré le 10 Septembre 2025 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SARL ARCADION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 850 677 329, a fait assigner la SARL CASADOT BATIMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 792 224 289, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 8 Octobre 2025 ; Par courriel du 2 octobre 2025, la SARL ARCADION a indiqué solliciter le désistement d'instance introduite à l'encontre de la société SARL CASADOT BATIMENT, La SARL CASADOT BATIMENT ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé ; Mme la Présidente a déclaré à l'audience que sa décision serait rendue le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile ; SUR CE, La SARL ARCADION a sollicité, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'instance ; Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé Ce désistement est donc recevable et régulier ; Il conviendra en conséquence de constater l'extinction de l'instance ; Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort, Constatons le désistement d'instance de la SARL ARCADION, Constatons que la SARL CASADOT BATIMENT ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé, Disons le désistement d'instance parfait, Constatons l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement, Disons que le Tribunal de Commerce de PONTOISE se trouve dessaisi et l'instance éteinte, Disons que la SARL ARCADION supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, sauf convention contraire des parties. Rappelons que l'exécution provisoire, Le Greffier La Présidente.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
69dfc205cdc6046d4758b541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA