Trib. de CommerceREFERE
Trib. de Commerce · REFERE — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69dfc957cdc6046d47595c10
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 8 016 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 8 janvier 2026 N° RG: 2025R00260 DEMANDEUR SA LIXXBAIL Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par le cabinet CHATEL & ASSOCIÉS en la personne de Me Edouard BALSAN, avocat [Adresse 2] [Localité 1] comparante DÉFENDEUR SAS TERRASSEMENT DU VEXIN Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] non comparante Débats à l'audience publique du 10 décembre 2025, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d'audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d'audience, et par Mme Dominiqu PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire LES FAITS La société Lixxabail a consenti à la société Terrassement du Vexin un contrat de créditbail n°319961BN0 le 20 juin 2023 portant sur un ensemble de matériel de pompage, acquis pour un prix de 80 160 euros TTC, livré conformément au procès-verbal de réception. Elle indique avoir adressé un échéancier valant facture, puis un nouvel échéancier à la suite d'un avenant du 1er décembre 2023. Les loyers ont été honorés jusqu'en janvier 2025. Plusieurs échéances sont restées impayées. Une mise en demeure a été adressée le 27 mars 2025, restée sans effet. La société Lixxabail a alors notifié la résiliation du contrat le 18 avril 2025 et demandé la restitution du matériel, sans succès. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 17 novembre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 654 du Code de procédure civile, la société Lixxabail immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 6823 039 078 a assigné la société Terrassement du Vexin immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°920 645 561 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 10 décembre 2025. Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l'audience la société Lixabail Nous demande de : Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, * Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n° 319961BN0 à la date du 18 avril 2025, conclu avec la société Terrassement du Vexin ; * Dire et juger que la société Lixxabail est titulaire à l'encontre de la société Terrassement du Vexin d'une créance de loyers échus et d'indemnités contractuelles et d'utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; En conséquence : * Ordonner à la société Terrassement du Vexin de restituer à la société Lixxabail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard : * Un ensemble de matériel de pompage, objet du contrat n° 319961BN0, tel que détaillé dans la facture n° C101-212640 de la société Gedimat Lunel Négoce à la société Lixxabail en date du 23 juin 2023 et l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant. * Condamner la société Terrassement du Vexin à verser à titre de provision à la société Lixxabail les sommes de : * 54 481,22 euros en principal, outre les intérêts au taux de 1% par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 18 avril 2025, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement, décomposée comme suit : * Loyers impayés : 5110,20 euros * Frais de recouvrement : 211,02 euros * Intérêts contractuels (au 18 avril 2024) ; 148,09 euros * Montant des loyers à échoir HT : 50.894,92 euros * Valeur résiduelle : 801,60 euros * Clause pénale (5% des loyers impayés et à échoir HT) : 2.760,08 * Acomptes reçus : 5 444,69 euros * 1 703,40 euros par mois, à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois d'avril 2025 inclus jusqu'à la date de sa restitution effective ; * Condamner la société Terrassement du Vexin à verser à la société Lixxabail la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société Terrassement du Vexin en tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 ; * Assortir l'ordonnance à intervenir de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. A l'issue de l'audience, lors de laquelle la société Terrassement du Vexin était absente, l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. SUR CE Sur la résiliation du contrat Il résulte des pièces versées aux débats que la société Terrassement du Vexin a cessé de régler les loyers, du contrat de crédit-bail n°319961BN0 du 20 juin 2023 portant sur un ensemble de matériel de pompage, ce à compter de janvier 2025, La société Terrassement du Vexin n'a pas donné de suite à la mise en demeure avant résiliation qui lui a été adressée le 27 mars 2025, Le contrat prévoit en son article 9, la résiliation de plein droit en cas d'impayé des mensualités. La société Lixxabail a notifié la résiliation le 18 avril 2025 par lettre recommandée réceptionnée le 22 avril 2025. En conséquence, Nous constatons l'acquisition de la résiliation du contrat à la date du 22 avril 2025. Sur la restitution du matériel Le contrat stipule à l'article 8, que le locataire doit restituer le matériel dès la résiliation, en bon état, et à ses frais. Malgré la résiliation la société Terrassement du Vexin a conservé ledit matériel. En conséquence nous condamnerons la société Terrassement du Vexin à restituer le matériel ainsi que la documentation technique ou administrative s'y rattachant à la société Lixxabail, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur la demande de provision Il résulte des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». que celles de l'article 1104 du même Code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d'ordre public » L'article 2 du contrat stipule que tout retard dans le paiement des loyers entraine de plein droit l'exigibilité d'intérêts de retard de 1% par mois sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux légal, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 5% des sommes impayées et le remboursement de l'indemnité de recouvrement. A l'appui de sa demande la société Lixxabail produit un décompte faisant apparaître une créance composée comme suit : * loyers impayés : 5 110,20 euros, * frais de recouvrement : 211,02 euros, * intérêts contractuels : 148,09 euros, * loyers restant à échoir HT : 50 894,92 euros, * valeur résiduelle : 801,60 euros, * clause pénale (5 %) : 2 760,08 euros, * acomptes reçus : – 5.444,69 euros, soit un total 54 481,22 euros. Au vu des pièces et des clauses contractuelles, l'obligation n'apparaît pas sérieusement contestable, au sens de l'article 873 du Code de procédure civile. La créance de la société Lixxabail est dès lors certaine, liquide et exigible à hauteur de cette somme. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Terrassement du Vexin à payer, par provision, à la société Lixxabail la somme de 54 481,22 euros, majorée avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 22 avril 2025, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement. Sur l'indemnité d'utilisation Le contrat prévoit qu'en cas de retard de restitution, le locataire est redevable d'une indemnité d'utilisation correspondant au montant du loyer mensuel, jusqu'à restitution. Cette demande est fondée. I l y a en conséquence lieu de condamner la société Terrassement du Vexin à payer, par provision, à la société Lixxabail la somme de 1 703,40 euros à compter du mois de mai 2025 et ce jusqu'à la restitution effective du matériel. Sur les autres demandes Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Terrassement du Vexin à payer à la société Lixxabail la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Terrassement du Vexin. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la société Lixxabail recevable et bien fondée en ses demandes, Constatons la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°319961BN0 à la date du 22 avril 2025, Ordonnons à la société Terrassement du Vexin de restituer, l'ensemble du matériel de pompage objet du contrat n°319961BN0, ainsi que l'ensemble des documents techniques et/ou administratifs y afférents, à la société Lixxabail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra à la société Lixxabail de saisir le juge de l'exécution d'une nouvelle demande, le cas échéant, Condamnons la société Terrassement du Vexin à verser à la société Lixxabail, à titre de provision, la somme de 54 481,22 euros, outre intérêts contractuels au taux de 1 % par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 22 avril 2025, avec capitalisation, jusqu'à parfait paiement, Condamnons par provision, la société Terrassement du Vexin à payer à la société Lixxabail une indemnité mensuelle d'utilisation de 1 703,40 euros à compter du mois de mai 2025 jusqu'à restitution complète du matériel, Condamnons la société Terrassement du Vexin à payer à la société Lixxabail la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamnons la société Terrassement du Vexin aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, Condamnons la société Terrassement du Vexin aux dépens visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La greffière Le président.
Articles de loi cités
article 1103 du Code civilarticle 2 du contrat stipule que tout retardarticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 873 du Code de procédure civile que le Juarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile et qu
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69dfc957cdc6046d47595c10
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