Tribunal Judiciaire · JCP — 14 avril 2026
- ECLI
- 69dfd83acdc6046d475d79fb
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 780 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er décembre 2014, Monsieur [S] [D] a donné à bail à Madame [M] [R] un local à usage d’habitation principale avec garage situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 650 euros payable d’avance le 15 de chaque terme. Monsieur [S] [D] est décédé le 23 février 2021. Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Madame [F] [D] née [N], venant aux droits de son défunt mari, a fait délivrer à Madame [M] [J] née [R], le 11 juin 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 5 815 euros, outre 162,58 euros de frais. Les causes du commandement de payer n'ayant pas été réglées, Madame [F] [D] née [N], venant aux droits de Monsieur [S] [D], a fait assigner Madame [M] [J] née [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025 et sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ainsi que des articles 1134, 1231-6 et 1741 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre : constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir, ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Madame [M] [J] née [R] et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique, condamner Madame [M] [J] née [R] à lui payer une somme principale de 4 015 euros représentant les loyers dus au 31 juillet 2025, condamner Madame [M] [J] née [R] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et charges et subissant les augmentations légales, à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux, condamner Madame [M] [J] née [R] à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, condamner Madame [M] [J] née [R] à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [M] [J] née [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer. Le 15 octobre 2025, Madame [M] [R] a déposé une demande de traitement de sa situation financière auprès de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2]. L’affaire a été appelée lors de l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle Madame [F] [N] veuve [D] n’a pas comparu ni personne pour elle, sans justifier d’aucun motif légitime expliquant son absence. Madame [M] [J] née [R] était représentée par Monsieur le Bâtonnier [P] [X] substitué par Maître Julie CHAMBRIER REMBERT. Par décision du 2 décembre 2025, le tribunal a déclaré la citation caduque et constaté l’extinction de l’instance en laissant les dépens à la charge de la demanderesse. Le 3 décembre 2025, Monsieur [Y] [D], fils de Madame [F] [N] veuve [D], a sollicité du tribunal la réinscription de l’affaire au rôle, ce qu’il a fait. Le 25 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2] a déclaré recevable la demande de Madame [M] [R], souligné la compromission irrémédiable de sa situation financière et orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 17 février 2026, la commission de surendettement a validé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise au profit de Madame [M] [R] et comportant l’effacement, notamment, de sa dette locative, soit 5 815 euros, contractée auprès de Madame [F] [N] veuve [D]. L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 mars 2026. Représentée par Monsieur le Bâtonnier [Z] [H], Madame [F] [N] veuve [D] a soutenu ses dernières conclusions pour entendre le tribunal : prononcer la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties, prononcer l’expulsion de Madame [M] [R] et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, condamner Madame [M] [R] à lui payer une somme principale de 7 615 euros au titre des loyers restés impayés au 11 septembre 2025, condamner Madame [M] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 650 euros à partir du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, condamner Madame [M] [R] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, date du commandement de payer, condamner Madame [M] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer. Représentée par Monsieur le Bâtonnier [P] [X], Madame [M] [R] a pris des écritures en réplique aux fins de voir le tribunal : statuer sur l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 1er décembre 2014 qu’elle a signé avec Monsieur [S] [D] aux droits duquel vient désormais sa veuve Madame [F] [N] veuve [D], constater la proposition de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2] du 17 février 2026 tendant à lui faire bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire visant notamment la créance locative de Madame [F] [D] née [N], en conséquence, débouter Madame [F] [N] veuve [D] de sa demande de paiement de l’arriéré locatif, dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, dès lors qu’elle-même est bénéficiaire de l’aide juridique totale. Monsieur le Bâtonnier [Z] [H] a rétorqué que la procédure de surendettement dont bénéficie Madame [M] [R], en cours, n’est pas définitive, et ne saurait par ailleurs faire échec au droit de Madame [F] [D] née [N] d’obtenir un titre. Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
Texte intégral
N° RG 25/00577 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DJJV REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 14 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : Madame [F] [C] [N] épouse [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX DÉFENDEUR(S) : Madame [M] [R] épouse [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Pierre Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître VILAIN-ELGART DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Mars 2026 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Avril 2026 copie délivrée à Me [H] Me [X] DDETSPP EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er décembre 2014, Monsieur [S] [D] a donné à bail à Madame [M] [R] un local à usage d’habitation principale avec garage situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 650 euros payable d’avance le 15 de chaque terme. Monsieur [S] [D] est décédé le 23 février 2021. Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Madame [F] [D] née [N], venant aux droits de son défunt mari, a fait délivrer à Madame [M] [J] née [R], le 11 juin 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 5 815 euros, outre 162,58 euros de frais. Les causes du commandement de payer n'ayant pas été réglées, Madame [F] [D] née [N], venant aux droits de Monsieur [S] [D], a fait assigner Madame [M] [J] née [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025 et sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ainsi que des articles 1134, 1231-6 et 1741 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre : constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir, ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Madame [M] [J] née [R] et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique, condamner Madame [M] [J] née [R] à lui payer une somme principale de 4 015 euros représentant les loyers dus au 31 juillet 2025, condamner Madame [M] [J] née [R] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et charges et subissant les augmentations légales, à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux, condamner Madame [M] [J] née [R] à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, condamner Madame [M] [J] née [R] à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [M] [J] née [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer. Le 15 octobre 2025, Madame [M] [R] a déposé une demande de traitement de sa situation financière auprès de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2]. L’affaire a été appelée lors de l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle Madame [F] [N] veuve [D] n’a pas comparu ni personne pour elle, sans justifier d’aucun motif légitime expliquant son absence. Madame [M] [J] née [R] était représentée par Monsieur le Bâtonnier [P] [X] substitué par Maître Julie CHAMBRIER REMBERT. Par décision du 2 décembre 2025, le tribunal a déclaré la citation caduque et constaté l’extinction de l’instance en laissant les dépens à la charge de la demanderesse. Le 3 décembre 2025, Monsieur [Y] [D], fils de Madame [F] [N] veuve [D], a sollicité du tribunal la réinscription de l’affaire au rôle, ce qu’il a fait. Le 25 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2] a déclaré recevable la demande de Madame [M] [R], souligné la compromission irrémédiable de sa situation financière et orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 17 février 2026, la commission de surendettement a validé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise au profit de Madame [M] [R] et comportant l’effacement, notamment, de sa dette locative, soit 5 815 euros, contractée auprès de Madame [F] [N] veuve [D]. L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 mars 2026. Représentée par Monsieur le Bâtonnier [Z] [H], Madame [F] [N] veuve [D] a soutenu ses dernières conclusions pour entendre le tribunal : prononcer la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties, prononcer l’expulsion de Madame [M] [R] et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, condamner Madame [M] [R] à lui payer une somme principale de 7 615 euros au titre des loyers restés impayés au 11 septembre 2025, condamner Madame [M] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 650 euros à partir du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, condamner Madame [M] [R] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, date du commandement de payer, condamner Madame [M] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer. Représentée par Monsieur le Bâtonnier [P] [X], Madame [M] [R] a pris des écritures en réplique aux fins de voir le tribunal : statuer sur l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 1er décembre 2014 qu’elle a signé avec Monsieur [S] [D] aux droits duquel vient désormais sa veuve Madame [F] [N] veuve [D], constater la proposition de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2] du 17 février 2026 tendant à lui faire bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire visant notamment la créance locative de Madame [F] [D] née [N], en conséquence, débouter Madame [F] [N] veuve [D] de sa demande de paiement de l’arriéré locatif, dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, dès lors qu’elle-même est bénéficiaire de l’aide juridique totale. Monsieur le Bâtonnier [Z] [H] a rétorqué que la procédure de surendettement dont bénéficie Madame [M] [R], en cours, n’est pas définitive, et ne saurait par ailleurs faire échec au droit de Madame [F] [D] née [N] d’obtenir un titre. Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige et dont les dispositions sont d'ordre public, les commandements de payers délivrés à compter du 1er janvier 2015V pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ce signalement pouvant s'effectuer par voie électronique ; Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date de l’entrée en vigueur de cette loi, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d'irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification s’effectuant par voie électronique ; Madame [F] [N] veuve [D] prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 11 juin 2025 dont elle produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré le même jour à Madame [M] [J] née [R] ; Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 16 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, ce courrier et l’accusé de sa réception versés aux débats par Madame [F] [N] veuve [D] l’attestent ; La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable. Sur le fond Il convient tout d’abord de rappeler, comme le fait à juste titre observer Madame [F] [N] veuve [D], que le créancier, de jurisprudence constante, peut agir au fond pour obtenir un titre exécutoire dont le montant pourra être différent de celui fixé dans le plan de redressement et qui ne sera exécutable que si le plan est résilié ; Sur la résiliation du bail Madame [M] [R] demande au tribunal de statuer sur l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail la liant à Madame [F] [N] veuve [D] ; En application de l’article 1134 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; Aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l'article 24 de la loi précitée du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; Le contrat de bail d’habitation conclu entre les parties recèle, à l’article XI de ses conditions générales intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE-CLAUSES PÉNALES, une disposition prévoyant sa résiliation immédiate et de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer et des charges, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; Madame [F] [D] née [N] a fait délivrer à Madame [M] [J] née [R], le 11 juin 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 5 815 euros ; celle-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai dont elle disposait à cet effet puisque sa dette s’élevait encore à 4 015 euros le jour de l’assignation ; Madame [M] [R] a déposé, le 15 octobre 2025, une demande de traitement de sa situation financière auprès de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2], laquelle a déclaré sa demande recevable le 25 novembre 2025 et orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévoyant, notamment, l’effacement de la créance locative, s’élevant à 5 815 euros, de Madame [F] [N] veuve [D], qui a été validé le 17 février 2026 ; La décision de recevabilité de la demande de Madame [M] [R] rendue le 25 novembre 2025 par la commission de surendettement, ainsi, est postérieure à l'expiration du délai de deux mois consécutif au commandement de payer qui lui a été délivré le 11 juin 2025 ; la clause résolutoire, dès lors, est acquise de plein droit ; Madame [F] [D] née [N] a cependant abdiqué sa demande initiale, formulée dans l’acte introductif d’instance, de constat de l’acquisition de la clause résolutoire en sollicitant du tribunal qu’il prononce la résiliation du contrat de bail consenti à Madame [M] [R] le 1er décembre 2014 ; Il convient par conséquent de rechercher si le comportement de Madame [M] [R] a été éventuellement fautif au regard de ses obligations de locataire ; Conformément aux articles 1728-2° du Code civilet de 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; Il s'infère des pièces versées aux débats, notamment du commandement de payer, de l’assignation et du dernier décompte de son compte locatif établi par sa bailleresse, que Madame [M] [R] devait à celle-ci, au 1er janvier 2025, une somme de 5 165 euros et qu’elle ne lui a réglé, au titre des 12 échéances de loyer de l’année 2025, qu’une somme totale de 3 400 euros, soit 650 euros le 5 janvier 2025, 1 950 euros le 5 avril 2025, 195 euros le 5 juin 2025 mais auxquels s’ajoutent 455 euros versés le même jour par la caisse d’allocations familiales, et 150 euros le 6 juin 2025, alors qu’elle aurait dû lui verser celle de 7 800 euros (12 x 650) si bien qu’elle lui est redevable, au titre des seuls loyers de l’année 2025 restés impayés au 31 décembre 2025, d’une somme de 4 400 euros (7 800 - 3 400) ; dès lors, elle est incontestablement défaillante dans l’exécution de son obligation majeure de locataire de régler l’intégralité du loyer aux termes convenus ; Le défaut de paiement des loyers, parfaitement caractérisé, constitue un grave manquement de Madame [M] [R] à ses obligations contractuelles et justifie la résiliation du bail du 1er décembre 2014 ; En vertu de l’article 1741 du Code civil, la résiliation d’un bail ne prend effet que du jour de la décision judiciaire qui l’ordonne ; Il convient donc de prononcer, à effet de ce jour 14 avril 2026, la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er décembre 2014 et d’enjoindre à Madame [M] [R], qui les occupe sans droit ni titre, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupant de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette décision sous peine d’expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique. Sur la dette locative Selon l'article 1315 ancien du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Madame [F] [N] veuve [D] recherche la condamnation de Madame [M] [R] à lui payer, au titre de sa dette locative arrêtée au 11 septembre 2025, une somme de 7 615 euros ; Le dernier décompte qu’elle produit, précédemment analysé, tend à démontrer que sa créance, arrêtée à 5 165 euros le 31 décembre 2024, a été augmentée de 2 450 euros, une somme qui correspond à la différence entre le montant des neuf échéances de loyer des mois de janvier à septembre 2025, soit 5 850 euros (9 x 650) et la somme de 3 400 euros, précédemment détaillée, qu’elle a reçue entre le 5 janvier et le 6 juin 2025 ; La somme de 7 615 euros briguée par Madame [F] [N] veuve [D] est ainsi parfaitement justifiée ( 5 165 + 2 450 = 7 615) ; En application de l’article 1153 ancien du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; Madame [M] [R] sera par conséquent condamnée à payer à Madame [F] [N] veuve [D], au titre de sa dette locative arrêtée au 30 septembre 2025, une somme de 7615 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 sur celle de 5 815 euros, du 16 septembre 2025 sur celle de 4 015 euros et de cette décision pour le surplus. Sur l'indemnité d'occupation mensuelle Le contrat de bail conclu entre les parties est résilié de plein droit à compter de ce jour, 14 avril 2026 ; Madame [M] [R] est redevable envers sa bailleresse, à partir de cette date et jusqu'à son départ effectif des lieux, d'une indemnité mensuelle d'occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 30 septembre 2025 ; Elle sera donc condamnée à payer à Madame [F] [N] veuve [D], à partir du 1er octobre 2025 et jusqu'à l’entière libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant identique à celui du dernier loyer et charges convenu soit 650 euros. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Madame [M] [R] ; Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [N] veuve [D] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ; Madame [M] [R] sera par conséquent condamnée à lui payer une somme de 800 euros. Sur les dépens Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Madame [M] [R], qui succombe, demande au tribunal de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens en raison de sa propre situation de bénéficiaire de l’aide juridique totale ; Conformément à l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, lorsqu’il est condamné aux dépens ou perd son procès, supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire ; La demande de Madame [M] [R], qui consiste ni plus ni moins qu’à vouloir faire supporter à Madame [F] [N] veuve [D] une partie des frais qu’elle a engagés en raison de son manquement à son obligation essentielle de locataire de régler le loyer et charges aux termes convenus, alors qu’elle n’en a quant à elle commis aucun dans ses obligations de bailleresse, sera rejetée ; Madame [M] [R] sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 11 juin 2025. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ; Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare Madame [F] [N] veuve [D] recevable en sa demande de résiliation du bail. Constate que la décision de recevabilité de la demande de Madame [M] [R] rendue le 25 novembre 2025 par la commission de surendettement est postérieure à l'expiration du délai de deux mois consécutif au commandement de payer qui lui a été délivré le 11 juin 2025. Prononce à compter de ce jour, 14 avril 2026, la résiliation du bail conclu entre les parties. Enjoint à Madame [M] [R] ainsi qu'à tout occupant de son chef de libérer les lieux dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de ce jugement. À défaut d'exécution spontanée, ordonne l'expulsion de Madame [M] [R], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique. Condamne Madame [M] [R] à payer à Madame [F] [N] veuve [D], au titre de sa dette locative arrêtée au 30 septembre 2025, une somme de SEPT MILLE SIX CENT QUINZE EUROS (7 615 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 sur celle de 5 815 euros, du 16 septembre 2025 sur celle de 4 015 euros et de cette décision pour le surplus. Condamne Madame [M] [R] à payer à Madame [F] [N] veuve [D], à partir du 1er octobre 2025 et jusqu'à son départ effectif des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle de SIX CENT CINQUANTE EUROS (650 euros). Condamne Madame [M] [R] à payer à Madame [F] [N] veuve [D] une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Madame [M] [R] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 11 juin 2025. Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit. Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 2] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection. LE GREFFIER LE JUGE La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 14 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dfd83acdc6046d475d79fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel