Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 14 avril 2026
- ECLI
- 69dfdcbbcdc6046d475dc9fa
- Date
- 14 avril 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51452 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAY2 N° :1/MC Assignation du : 12, 20 et 23 Février 2026 N° Init : 25/55040 [1] [1] 4 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 avril 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Marion COBOS, Greffier, DEMANDEURS Monsieur [Q] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Hugo PETIT, avocat au barreau de PARIS - #D2049 Madame [P] [W] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Hugo PETIT, avocat au barreau de PARIS - #D2049 DEFENDERESSES Société AZIBO-BATIMENT [Adresse 2] c/o POLYMEDI [Localité 3] non constituée Société AGECOR [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS - #P0244 INTERVENANTES VOLONTAIRES Société PHARMACIE LA BELLEVILLOISE [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Hervé BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS - D1992 Société L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE), en qualité d’assureur de la Société PHARMACIE LA BELLEVILLOISE [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Maître Philippe-gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS - #R0013 DÉBATS A l’audience du 17 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 12 et 20 février 2026 et les motifs y énoncés, Vu l’assignation en référé en intervention forcée du 23 février 2026 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions d’intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Pharmacie La Bellevilloise ; Vu l’intervention volontaire indiquée oralement à l’audience de la société l’Equité (venant aux droits de La Médicale), en qualité d’assureur de la société Pharmacie La Bellevilloise ; Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu la jonction prononcée à l’audience du RG N°26/51452 avec le RG N°26/51431 sous le N° de RG commun 26/51452 ; Vu notre ordonnance du 16 Octobre 2025 par laquelle Madame [X] [K] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société AGECOR, à la Société AZIBO-BATIMENT et à la Société L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE), en qualité d’assureur de la Société PHARMACIE LA BELLEVILLOISE. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. L’assignation en intervention forcée ne peut produire aucun effet alors que la société Pharmacie La Bellevilloise, si elle participe aux opérations d’expertise, n’était pas dans la cause lors de sa délivrance. En tout état de cause, la société l’Equité intervient volontairement à la cause et formule protestations et réserves s’agissant de sa participation aux opérations d’expertise. Les dépens seront laissés à la charge des parties les ayant exposés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Recevons l’intervention volontaire de La Société L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE), en qualité d’assureur de la société Pharmacie La Bellevilloise et de la société Pharmacie La Bellevilloise; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La Société L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE), en qualité d’assureur de la société Pharmacie La Bellevilloise - La Société AZIBO-BATIMENT - La Société AGECOR notre ordonnance de référé du 16 Octobre 2025 ayant commis Madame [X] [K] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 février 2027 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposés; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 14 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Malik CHAPUIS
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 14 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dfdcbbcdc6046d475dc9fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel