Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 14 avril 2026
- ECLI
- 69dfdcbdcdc6046d475dca46
- Date
- 14 avril 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51683 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4J3 N° :9/MC Assignation du : 26 et 27 Février 2026 N° Init : 25/57703 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 avril 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSES AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de PARIS - #P435 CD2R [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de PARIS - #P435 DEFENDERESSES S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société HK COUVERTURE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS - #A0002 Société HK COUVERTURE [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS - #A0002 DÉBATS A l’audience du 17 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 26 et 27 février 2026 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les parties défenderesses aux fins de protestations et réserves ; Vu notre ordonnance du 23 Février 2026 par laquelle Monsieur [K] [R] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - La S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société HK COUVERTURE - La Société HK COUVERTURE notre ordonnance de référé du 23 Février 2026 ayant commis Monsieur [K] [R] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 23 février 2027 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons les parties demanderesses aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 14 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Malik CHAPUIS
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 14 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dfdcbdcdc6046d475dca46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel