Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dfdd27cdc6046d475dd1bf
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 2 025 100 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26 juillet 2022, la société CARDIF ASSURANCE VIE, ayant pour mandataire la société [R] ADMINISTRATEUR DE BIENS a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Q] [X] [P] sur un appartement, une cave et une place de stationnement situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 532,11 euros et d'une provision pour charges de 229 euros. Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 8 156,35 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Q] [X] [P] le 18 février 2025. Monsieur [Q] [X] [P] a donné congé des lieux par courrier daté du 1er mars 2025, et envoyé le 5 mars 2025 au mandataire du bailleur. Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, la société CARDIF ASSURANCE VIE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 8 331,79 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 février 20251 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais de commandement du 14 février 2025 et de sa dénonciation aux organes visés par la loi ainsi que les frais d'assignation. À l'audience du 11 février 2026, la société CARDIF ASSURANCE VIE maintient l'intégralité de ses demandes, s'en rapportant à son assignation. Monsieur [Q] [X] [P], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Q] [X] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Muriel CADIOU Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/10349 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJVA N° MINUTE : 5 JCP JUGEMENT rendu le lundi 13 avril 2026 DEMANDERESSE S.A. CARDIF ASSURANCE VIE ayant pour mandataire la société [R] ADMINISTRATEUR DE BIENS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B656 DÉFENDEUR Monsieur [Q] [X] [P] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 février 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 13 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10349 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJVA EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26 juillet 2022, la société CARDIF ASSURANCE VIE, ayant pour mandataire la société [R] ADMINISTRATEUR DE BIENS a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Q] [X] [P] sur un appartement, une cave et une place de stationnement situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 532,11 euros et d'une provision pour charges de 229 euros. Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 8 156,35 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Q] [X] [P] le 18 février 2025. Monsieur [Q] [X] [P] a donné congé des lieux par courrier daté du 1er mars 2025, et envoyé le 5 mars 2025 au mandataire du bailleur. Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, la société CARDIF ASSURANCE VIE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 8 331,79 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 février 20251 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais de commandement du 14 février 2025 et de sa dénonciation aux organes visés par la loi ainsi que les frais d'assignation. À l'audience du 11 février 2026, la société CARDIF ASSURANCE VIE maintient l'intégralité de ses demandes, s'en rapportant à son assignation. Monsieur [Q] [X] [P], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'arriéré de loyers et charges Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Décision du 13 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10349 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJVA L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la société CARDIF ASSURANCE VIE verse la lettre de Monsieur [Q] [X] [P] datée du 1er mars 2025, mais envoyée le 5 mars 2025 par laquelle il donne congé de son logement pour le 31 mars 2025. CARDIF ASSURANCE VIE précise avoir reçu ce courrier le 11 mars 2025. La bailleresse verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 09 septembre 2025, Monsieur [Q] [X] [P] lui devait la somme de 5 806,82 euros, incluant le loyer d'avril qu'elle a facturé du 1er au 5 avril 2025, soustraction faite des frais de procédure, et du dépôt de garantie. Monsieur [Q] [X] [P] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. En outre, le bailleur justifie que le locataire reste lui devoir la somme de 402,63 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères 2025. Il sera ainsi condamné à cette somme. Sur les réparations locatives Aux termes des articles 1730 et 1732 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. L'article 7 c), d) et f) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, le bail produit indique à l'article b) Equipements privatifs : "un état des lieux contradictoire comprenant, le cas échéant, la désignation des équipements à usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive ainsi que leur état de fonctionnement sera établi à l'entrée du preneur. Il sera annexé ultérieurement.". Cet état des lieux d'entrée n'est pas produit, pas plus que l'état des lieux de sortie. Aucun constat de commissaire de justice n'est produit non plus. La seule "facture de sortie" du 16 mai 2025 établie par le mandataire de la bailleresse accompagnée de devis de réparations ne peut suffire à établir les dégradations locatives imputées au locataire. La bailleresse sera déboutée de cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [Q] [X] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il apparaît équitable en outre de le condamner à une somme de 300 euros sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [Q] [X] [P] à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE les sommes de : 5 806,82 euros, au titre de l'arriéré de loyers incluant le loyer dû jusqu'au 5 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,402,63 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères 2025, DEBOUTE la société CARDIF ASSURANCE VIE du surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [Q] [X] [P] à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Q] [X] [P] à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 février 2025 et sa dénonciation à la CCAPEX ainsi que celui de l'assignation, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière La juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dfdd27cdc6046d475dd1bf
Données disponibles
- Texte intégral