Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 9 avril 2026
- ECLI
- 69dfe20dcdc6046d475e2c18
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 786 151 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 21 avril 2017, la société Phocéenne d’habitations, aux droits de laquelle vient la société UNICIL a donné à bail à Madame [N] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] Toscane, [Adresse 4] pour un loyer mensuel actualise de 793,93 euros, charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, la société UNICIL a fait signifier à Madame [N] [S] par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 3 012,20 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la société UNICIL a fait assigner Madame [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner Madame [N] [S] à lui payer les loyers et charges impayés au 30 septembre 2025, soit la somme de 5 379,76 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au dernier loyer échu charges en sus - condamner Madame [N] [S] à payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, la société UNICIL expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 16 juillet 2025 et ce, pendant plus de deux mois. Appelée à l'audience du 19 février 2026, l'affaire a été retenue. A cette audience, la société UNICIL, représentée par son conseil, se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, la locataire ayant quitté les lieux, et actualise sa créance à la somme de 7861,51 euros, selon décompte en date du 9 février 2026, terme de février inclus. Bien que régulièrement assignée par acte remis en étude, Madame [N] [S] ne comparait pas et n'est pas représentée. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 19 Février 2026 GROSSE : Le 09 Avril 2026 à Me Corinne DE ROMILLY Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/06654 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GEP PARTIES : DEMANDERESSE S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PHOCEENNE D’HABITATIONS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 573 620 754, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Madame [S] [N] née le 21 Août 1995 à , demeurant [Adresse 2] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 21 avril 2017, la société Phocéenne d’habitations, aux droits de laquelle vient la société UNICIL a donné à bail à Madame [N] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] Toscane, [Adresse 4] pour un loyer mensuel actualise de 793,93 euros, charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, la société UNICIL a fait signifier à Madame [N] [S] par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 3 012,20 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la société UNICIL a fait assigner Madame [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner Madame [N] [S] à lui payer les loyers et charges impayés au 30 septembre 2025, soit la somme de 5 379,76 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au dernier loyer échu charges en sus - condamner Madame [N] [S] à payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, la société UNICIL expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 16 juillet 2025 et ce, pendant plus de deux mois. Appelée à l'audience du 19 février 2026, l'affaire a été retenue. A cette audience, la société UNICIL, représentée par son conseil, se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, la locataire ayant quitté les lieux, et actualise sa créance à la somme de 7861,51 euros, selon décompte en date du 9 février 2026, terme de février inclus. Bien que régulièrement assignée par acte remis en étude, Madame [N] [S] ne comparait pas et n'est pas représentée. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Madame [N] [S] reste devoir la somme de 7 677,36 euros, à la date du 2 février 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés, terme du mois de février inclus, déduction faite de la somme de 184,15 de frais de procédure non justifiés. Pour la somme au principal, Madame [N] [S], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Madame [N] [S] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 7 677,36 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 012,20 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur les demandes accessoires Madame [N] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la société UNICIL les sommes exposées par elle dans la présente instance. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATE le désistement de la société UNICIL de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ; CONDAMNE Madame [N] [S] à verser à la société UNICIL, à titre provisionnel, la somme de 7 677,36 euros décompte arrêté au 9 février 2026, mensualité de février incluse, correspondant à l'arriéré de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 sur la somme de 3 012,20 euros et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ; REJETTE le surplus des demandes ; REJETTE la demande de la société UNICIL euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier, Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dfe20dcdc6046d475e2c18
Données disponibles
- Texte intégral