Tribunal Judiciaire0P14 Aud. civile prox 5
Tribunal Judiciaire · 0P14 Aud. civile prox 5 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69dfe383cdc6046d475e44b5
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 87 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 02 Avril 2026 Président : Madame Jennyfer KACER, Vice-présidente JCP Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 05 Février 2026 GROSSE : Le 02 Avril 2026 à Me Yann ARNOUX-POLLAK Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 02 Avril 2026 à Monsieur [X] [H] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/05584 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7AA5 PARTIES : DEMANDERESSE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE DE L’ORDRE DES MEDECINS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice, représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [X] [H] né le 19 Juillet 1952 à [Localité 1] (MAROC), Docteur,demeurant [Adresse 2] comparant en personne EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 7 octobre 2025, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des médecins a assigné devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de MARSEILLE Monsieur [X] [H] pour le voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : 870 euros au titre des cotisations ordinales 2017 à 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025, assorti de la capitalisation des intérêts,5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,821 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 5 février 2026, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des médecins, représenté par son conseil, selon conclusions soutenues oralement, maintient les termes de son acte introductif d’instance, précisant que Monsieur [X] [H] a précédemment été condamné en 2017 pour les mêmes motifs. Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [X] [H], comparaissant en personne reconnait la dette et expose «ne faire aucun effort pour payer car l’ordre ne fait pas son travail ». Il revendique une « grève des cotisations ». A titre reconventionnel, il demande un euro de dommage et intérêts pour procédure abusive. MOTIVATION : Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Tribunal peut statuer sur le fond mais il ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre des cotisations En application de l’article L.4122-2 du code de la santé publique, une cotisation doit obligatoirement être réglée au conseil national au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages femmes inscrits au tableau, personne physique ou morale. Il revient au conseil national de fixer le montant de la cotisation. En l’espèce, il ressort de l’attestation du 24 juillet 2025 que Monsieur [X] [H] est régulièrement inscrit au tableau de l’ordre des médecins sous le numéro 13577 depuis le 21 septembre 1987 (n°RPPS 10003354007) en qualité de médecin retraité non exerçant depuis le 1er mai 2013. Par ailleurs, il ressort des appels de la cotisation ordinale pour les années 2017à 2025 et des circulaires fixant le montant des cotisations sur cette même période que la cotisation annuelle pour un médecin retraité sans activité médicale dans la région des Bouches-du-Rhône est de 93 euros en 2017, 95 euros de 2018 à 2022, 97 euros en 2023, 101 euros en 2024, 104 euros en 2025. Ainsi, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des médecins rapporte la preuve que les cotisations annuelles de 2017 à 2025 d’un montant de 870 euros au total, n’ont pas été payées par Monsieur [X] [H], et ce malgré les appels de cotisations et les multiples courriers de mise en demeure et de relance. Par conséquent, Monsieur [X] [H] sera condamné à payer la somme de 870 euros, représentant neuf cotisations restées impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. En vertu de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts précités. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». La preuve de la résistance abusive nécessite pour celui qui la soulève, de démontrer le caractère abusif de cette résistance, notamment la mauvaise foi de celui contre qui elle est opposée. En l’espèce, Monsieur [X] [H] revendique ce non-paiement volontaire, qu’il qualifie d’acte militant. Il explique refuser de payer mais refuser également une radiation qui serait infamante. Dès lors, l'attitude de Monsieur [X] [H] caractérise une mauvaise foi qui crée nécessairement un préjudice au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des médecins. Il sera condamné à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. En revanche, l’action du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des médecins étant fondée, elle ne saurait être qualifiée d’abusive. Monsieur [X] [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [H] devra supporter les dépens. L’équité commande d’allouer la somme de 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des médecins. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des médecins la somme de 870 euros, au titre des cotisations ordinales, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’ancien article 1343-2 du code civil et ce à compter de l’année suivant la signification de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer au [1] départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des médecins la somme de 500 euros de dommages et intérêt pour résistance abusive, REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] [H] pour procédure abusive, CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des médecins la somme de 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux dépens, incluant l’assignation du 7 octobre 2025, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière La juge
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et larticle 1343-2 du code civil et ce à compter de larticle 1343-2 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.4122-2 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil dispose quearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P14 Aud. civile prox 5
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69dfe383cdc6046d475e44b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel