Tribunal Judiciaire0P14 Aud. civile prox 5
Tribunal Judiciaire · 0P14 Aud. civile prox 5 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69dfe3a4cdc6046d475e472d
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 406 737 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 02 Avril 2026 Président : Madame Jennyfer KACER, Vice-présidente JCP Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 05 Février 2026 GROSSE : Le 02 Avril 2026 à Me Caroline GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/05435 - N° Portalis DBW3-W-B7J-667E PARTIES : DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [O] [I] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non comparante EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 10 mai 2024, la Société par Actions Simplifiées (SAS) SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [O] [I] un prêt personnel intitulé « EXPRESSO » d’un montant de 3 600 euros, remboursable en 71 mensualités de 73,75 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 12,09 % et un taux annuel effectif global de 12,78 %. Les fonds ont été débloqués le 16 mai 2024. Après opération de fusion absorption du 1er juillet 2024, la société anonyme FRANFINANCE est venue aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2025, mis en demeure Mme [O] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par commissaire de justice du 5 août 2025, la société FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a ensuite fait assigner Mme [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de : A titre principal : la voir condamner, en application des articles L311-1, L312-1, L312-39 du code de la consommation, au paiement de la somme de 4 067,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,09 % à compter du 5 août 2025, date de la déchéance du terme; A titre subsidiaire : au visa des dispositions des articles 1226 du code civil et l’article L312-39 du code de la consommation, la condamner au paiement de la somme de 4 067,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,95 % à compter du 5 août 2025, date de la rupture des relations contractuelles ; A titre infiniment subsidiaire : au visa des dispositions des articles 1228 du code civil et l’article L312-39 du code de la consommation, prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner au paiement de la somme de 3 787,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026, où ont été soulevés d'office les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives ont été sollicitées. À l’audience, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [O] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 mai 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la validité du contrat Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation. Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter. Au surplus, ces dispositions étant d'ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l'article 6 du code civil. En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, Mme [O] [I] a accepté l’offre de contrat 10 mai 2024, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 17 mai 2024 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972. Or, d'après l'historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l'emprunteur ou pour son compte est intervenu le 16 mai 2024, soit avant l'expiration du délai légal précité. Ce fait n'est d’ailleurs pas contesté par la demanderesse, mise en mesure de présenter ses observations sur ce point. Il s'en déduit que la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-25 du code de la consommation. Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (3 600 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Mme [O] [I] (234,28 euros), il y a lieu de condamner cette dernière à restituer à la société FRANFINANCE la somme de 3365,72 euros. La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 2/ Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [I], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Au vu des circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le contrat du 10 mai 2024 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation, ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE Mme [O] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 3365,72 euros (trois mille trois cent soixante-cinq euros et soixante-douze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [O] [I] aux dépens, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 2 avril 2026. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article L.312-25 du code de la consommationarticle L. 312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civil.article L.312-25 du code de la consommation est une coarticle 472 du code de procédure civilearticle 5 de la Convention de Barticle L. 312-25 du code de la consommation.article L312-39 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P14 Aud. civile prox 5
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dfe3a4cdc6046d475e472d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel