Tribunal JudiciaireCHAMBRE DE LA FAMILLE
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE DE LA FAMILLE — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dfe3aacdc6046d475e4798
- Date
- 13 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
N° Minute : 26/00073 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026 N° RG 26/00290 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVAF JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES AFFAIRE [T] [V] épouse [O] C/ [Y] [O] Le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE,Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire ; GREFFIER: Madame Angélique SEVIN DÉBATS : à l'audience hors la présence du public le 9 mars 2026 tenue par : Président : Greffier : Madame Angélique SEVIN lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ; Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ; DEMANDEURS Madame [T] [Z] [V] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (24) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, ET Monsieur [Y] [B] [G] [O] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ; PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil le divorce de : - Madame [T] [Z] [V] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (Dordogne) et - Monsieur [Y] [B] [G] [O] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (Vosges) DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1080 du code de procédure civile; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 01 juin 2025 ; DIT que Madame [V] conservera l’usage du nom marital ; CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'est formulée ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1080 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE DE LA FAMILLE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69dfe3aacdc6046d475e4798
Données disponibles
- Texte intégral