Tribunal Judiciaire · SAISIES IMMOBILIERES — 9 avril 2026
- ECLI
- 69dfe68dcdc6046d475e7ab2
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 202 511 290 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine a notamment : - condamné M. [V] [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 5] (94) la somme de 2.613,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023, - condamné M. [V] [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 5] (94) la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - et condamné M. [V] [Y] au paiement des dépens. Le 29 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 5] (94) a fait signifier à M. [V] [Y] un commandement de payer la somme de 3.691,10 euros, valant saisie des lots n° 33, 34 et 35 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 5] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales sont les suivantes : Commune Références cadastrales Volume Lot [Localité 5] H [Cadastre 1] [Adresse 4] Par acte du 16 décembre 2025, le commandement de payer valant saisie a été publié sur le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne sous le numéro d'archivage provisoire 9404P02 S00227. Par acte du 19 janvier 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À CHOISY-LE-ROI (94) a assigné M. [V] [Y] à comparaître à l'audience tenue le 12 mars 2026 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Créteil. Le 22 janvier 2026, le cahier des conditions de vente des biens saisis mentionnés plus haut a été remis au greffe du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Créteil. Aux termes de son assignation, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 5] (94) demande au juge de l'exécution : - de fixer le montant de sa créance à la somme de 6.703,70 euros, arrêtée à la somme totale de 3.691,10 euros arrêtée à la date du 31 août 20255, en principal, intérêts et frais, - d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la mise à prix de 14.750 euros, - de l'autoriser à faire procéder à la visite des biens saisis, par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel commissaire pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins sept jours auparavant, - d'ordonner, en cas de vente amiable, la consignation du prix entre les mains du bâtonnier du Barreau du Val-de-Marne, séquestre désigné par le cahier des conditions de vente, - de condamner tout contestant à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la vente. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués à leur soutien, à l'assignation remise par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 5] (94) au greffe du juge de l'exécution. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 5] (94), représenté par son avocat, a réitéré les termes de son assignation. M. [V] [Y] ne s'est pas présenté à l'audience. Il résulte du procès-verbal de signification de l'assignation dressé le 19 janvier 2026 que le commissaire de justice significateur s'est rendu au domicile de M. [V] [Y] dont il s'est assuré de la réalité après avoir procédé à plusieurs vérifications. Le procès-verbal de signification de l'assignation introductive d'instance est ainsi régulier en la forme. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 5] (94) a été avisé à l'audience que, pour plus ample délibéré, la décision serait prononcée le 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE DE L'EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES Dossier : N° RG 26/00009 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WWGV Minute : 26/00114 JUGEMENT D'ORIENTATION DU 09 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Monsieur HOFFSCHIR, Vice président GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier CREANCIER POURSUIVANT : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 1] (94) représenté par son syndic le cabinet IFNOR, SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 490 279 510 dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43 DEBITEUR SAISI Monsieur [V] [Y] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté DEBATS : Audience publique du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026, date indiquée à l’issue des débats et avancé au 09 avril 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine a notamment : - condamné M. [V] [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 5] (94) la somme de 2.613,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023, - condamné M. [V] [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 5] (94) la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - et condamné M. [V] [Y] au paiement des dépens. Le 29 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 5] (94) a fait signifier à M. [V] [Y] un commandement de payer la somme de 3.691,10 euros, valant saisie des lots n° 33, 34 et 35 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 5] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales sont les suivantes : Commune Références cadastrales Volume Lot [Localité 5] H [Cadastre 1] [Adresse 4] Par acte du 16 décembre 2025, le commandement de payer valant saisie a été publié sur le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne sous le numéro d'archivage provisoire 9404P02 S00227. Par acte du 19 janvier 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À CHOISY-LE-ROI (94) a assigné M. [V] [Y] à comparaître à l'audience tenue le 12 mars 2026 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Créteil. Le 22 janvier 2026, le cahier des conditions de vente des biens saisis mentionnés plus haut a été remis au greffe du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Créteil. Aux termes de son assignation, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 5] (94) demande au juge de l'exécution : - de fixer le montant de sa créance à la somme de 6.703,70 euros, arrêtée à la somme totale de 3.691,10 euros arrêtée à la date du 31 août 20255, en principal, intérêts et frais, - d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la mise à prix de 14.750 euros, - de l'autoriser à faire procéder à la visite des biens saisis, par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel commissaire pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins sept jours auparavant, - d'ordonner, en cas de vente amiable, la consignation du prix entre les mains du bâtonnier du Barreau du Val-de-Marne, séquestre désigné par le cahier des conditions de vente, - de condamner tout contestant à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la vente. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués à leur soutien, à l'assignation remise par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 5] (94) au greffe du juge de l'exécution. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 5] (94), représenté par son avocat, a réitéré les termes de son assignation. M. [V] [Y] ne s'est pas présenté à l'audience. Il résulte du procès-verbal de signification de l'assignation dressé le 19 janvier 2026 que le commissaire de justice significateur s'est rendu au domicile de M. [V] [Y] dont il s'est assuré de la réalité après avoir procédé à plusieurs vérifications. Le procès-verbal de signification de l'assignation introductive d'instance est ainsi régulier en la forme. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 5] (94) a été avisé à l'audience que, pour plus ample délibéré, la décision serait prononcée le 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DU JUGEMENT Il convient de rappeler à titre liminaire que, même lorsqu'elles figurent dans le dispositif des conclusions des parties, les formules " donner acte ", " dire et juger " ou encore " prendre acte " n'introduisent pas nécessairement des prétentions auxquelles le juge est tenu de répondre par application des articles 4 et 5 du code de procédure civile. 1. Sur le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; l'article R. 322-18 du même code ajoute que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Suivant l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire qui ont force exécutoire ; par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 501 et 503 du code de procédure civile que le jugement n'est exécutoire qu'après, d'une part, être passé en force de chose jugée, à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire, et, d'autre part, avoir été notifié au débiteur. Le commandement de payer valant saisie délivré à M. [V] [Y] est fondé sur la copie exécutoire d'un jugement rendu le 10 octobre 2023 par la chambre de proximité d'[Localité 6]. Par acte du 13 novembre 2023, ce jugement a été signifié à M. [V] [Y] selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile ; le 24 janvier 2025, un certificat de non appel de ce jugement a été délivré par le greffe civil de la cour d'appel de Paris. Il en découle que le jugement du 10 octobre 2023, qui fonde la saisie immobilière, est bien exécutoire. Le commandement de payer comporte le décompte suivant : Principal 2.613,97 euros Intérêts au taux de 2,06 % du 01er janvier 2023 au 30 juin 2023 25,08 euros Intérêts au taux de 4,22 % du 01er juillet 2023 au 31 décembre 2023 55,61 euros Intérêts au taux de 5,07 % du 01er janvier 2024 au 03 février 2024 12,35 euros Intérêts au taux de 10,07 % du 04 février 2024 au 30 juin 2024 106.01 euros Intérêts au taux de 9,92 % du 01er juillet 2024 au 31 décembre 2024 130,72 euros Intérêts au taux de 8,71 % du 01er janvier 2025 au 30 juin 2025 112,90 euros Intérêts au taux de 7,76 % du 01er juillet 2025 au 31 août 2025 34,46 euros Intérêts au taux légal à compter du 01er septembre 2025 MEMOIRE Article 700 du CPC 600 euros Dépens MEMOIRE Total, sauf mémoires 3.691,10 euros Si le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 5] (94) verse aux débats un nouveau décompte des sommes dues par M. [V] [Y], force est de constater que ce décompte comprend des sommes dues par le défendeur au demandeur depuis qu'a été rendu le jugement et, notamment, des charges de copropriété dues au titre des exercices 2024 et 2025 ; ces différentes sommes dues par M. [V] [Y] n'étant pas constatées dans un titre exécutoire, elles ne peuvent utilement fonder la mesure d'exécution forcée. Il résulte du décompte compris dans le commandement de payer valant saisie que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 5] (94) n'a pas fait application du taux d'intérêt légal applicable aux créanciers personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, conformément aux dispositions de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ; par ailleurs, il n'a pas davantage fait application du taux d'intérêt majoré moins de deux mois avant que la décision de justice fût devenue exécutoire, conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il en découle que la créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 5] (94) doit être fixée à la somme de 3.691,10 euros, en principal, intérêts, accessoires et frais, arrêtée à la date du 01er septembre 2025. 2. Sur le caractère réel et la saisissabilité des droits saisis Il résulte de la combinaison des articles L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution vérifie que la saisie immobilière porte sur des droits réels afférents aux immeubles ou leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. Le commandement de payer valant saisie porte lots n° 33, 34 et 35 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 5] (Val-de-Marne). L'état hypothécaire sur formalités (levé à la date du 23 juillet 2025) indique que les biens saisis ont été acquis en pleine propriété par M. [V] [Y] par ace du 27 juin 2019. Il n'est pas mentionné que ces droits auraient été ultérieurement cédés ou seraient inaliénables. Il y a en conséquence lieu de constater que la saisie porte sur des droits réels saisissables. 3. Sur l'orientation de la procédure L'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution indique que les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. L'article R. 322-15, al. 2, du même code ajoute que le juge qui autorise la vente amiable s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l'absence de toute demande du débiteur tendant à être autorisé à céder amiablement le bien, celui-ci n'étant pas comparant, il convient d'ordonner la vente forcée du bien saisi suivant les modalités indiquées au dispositif de la présente décision. Il convient par ailleurs d'autoriser le commissaire de justice désigné par le créancier saisissant à faire procéder à la visite des biens saisis, dans les jours précédant la vente, lequel commissaire pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins sept jours auparavant. 4. Sur le montant de la mise à prix Il résulte de la combinaison des articles L. 322-6, al. 1, et R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant, qui en indique le montant dans le cahier des conditions de vente. En l'absence de toute demande incidente tendant à modifier le montant de la mise à prix, il n'y a pas lieu pour le juge d'en fixer le montant. 5. Sur les dépens Aux termes de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères. Aux termes de l'article 696, al. 1, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile ajoute que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ce dernier texte ajoute que, dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il y a en conséquence simplement lieu de rappeler que les frais occasionnés par les poursuites, en ce compris les dépens, feront l'objet d'une ordonnance de taxe avant l'ouverture des enchères. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe : FIXE la créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 5] (94) à la somme de 3.691,10 euros, en principal, intérêts, accessoires et frais, arrêtée à la date du 01er septembre 2025, CONSTATE que la saisie a pour objet des droits réels saisissables, ORDONNE la vente forcée des lots n° 33, 34 et 35 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 5] (Val-de-Marne), référencé au cadastre : sect. H, num. 108, dont M. [V] [Y] est propriétaire, FIXE l'audience à laquelle sera procédé à la vente forcée au : jeudi 02 juillet 2026 à 9h30, salle A, B, I ou J, rez-de-chaussée, bâtiment nord, DIT n'y avoir lieu à fixer le montant de la mise à prix, lequel est indiqué dans le cahier des conditions de vente, AUTORISE tout commissaire de justice désigné par le créancier poursuivant, à faire procéder à la visite des biens saisis, dans les jours précédant la vente, lequel commissaire pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins sept jours auparavant, DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe, RAPPELLE qu'en cas d'appel et pendant tout le délai d'appel, l'exécution de la présente décision n'est pas suspendue. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SAISIES IMMOBILIERES
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69dfe68dcdc6046d475e7ab2
Données disponibles
- Texte intégral