Tribunal Judiciaire · Ch3 Cab1 CTX civil — 7 avril 2026
- ECLI
- 69dfeb11cdc6046d475ec95b
- Date
- 7 avril 2026
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/02079 N° Portalis DB2Z-W-B7K-IN4R Minute signée électroniquement JUGEMENT du 07/04/2026 SA HLM TROIS [Localité 3] HABITAT C/ Madame [X] [N] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES Expédition délivrée le (voir mention) : à : Le Préfet de Seine-et-Marne RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE du 07 AVRIL 2026 Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : SA HLM TROIS [Localité 3] HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] Ayant comme Avocat, Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSE : Madame [X] [N] [Adresse 3] [Localité 5] Suite à une requête en rectification d’erreur matérielle formée par la Société TROIS [Localité 3] HABITAT SA d’HLM concernant le jugement du 02 décembre 2025 enregistré sous le numéro RG 25-03597 - Minute signée électroniquement Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe: Par requête en date du 24 Mars 2026, la SA d’HLM TROIS MOULINS HABITAT demande au Juge de contentieux de la protection de ce Tribunal, en vertu de l’article 462 du Code de Procédure Civile, de rectifier une erreur matérielle contenue dans le jugement du 02 décembre 2025, rendu dans le litige l’opposant à Madame [X] [N]. Le requérant indique que : les baux ont été conclus avec HABITAT 77 et que suite à un rachat les biens loués ont été vendus à la SA d’HLM TROIS [Localité 3] HABITAT le 1er janvier 2025.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/02079 N° Portalis DB2Z-W-B7K-IN4R Minute signée électroniquement JUGEMENT du 07/04/2026 SA HLM TROIS [Localité 3] HABITAT C/ Madame [X] [N] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES Expédition délivrée le (voir mention) : à : Le Préfet de Seine-et-Marne RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE du 07 AVRIL 2026 Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : SA HLM TROIS [Localité 3] HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] Ayant comme Avocat, Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSE : Madame [X] [N] [Adresse 3] [Localité 5] Suite à une requête en rectification d’erreur matérielle formée par la Société TROIS [Localité 3] HABITAT SA d’HLM concernant le jugement du 02 décembre 2025 enregistré sous le numéro RG 25-03597 - Minute signée électroniquement Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe: Par requête en date du 24 Mars 2026, la SA d’HLM TROIS MOULINS HABITAT demande au Juge de contentieux de la protection de ce Tribunal, en vertu de l’article 462 du Code de Procédure Civile, de rectifier une erreur matérielle contenue dans le jugement du 02 décembre 2025, rendu dans le litige l’opposant à Madame [X] [N]. Le requérant indique que : les baux ont été conclus avec HABITAT 77 et que suite à un rachat les biens loués ont été vendus à la SA d’HLM TROIS [Localité 3] HABITAT le 1er janvier 2025. MOTIF DE LA DÉCISION Selon l'article 462 modifié par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Attendu que la requête présentée est parfaitement fondée et qu’il y a lieu de rectifier les erreurs matérielles contenues dans le jugement sus-visé; Il convient de rectifier ainsi le jugement : - page 2 : - 1er paragraphe, il convient de lire : “ la société HABITAT 77 a loué à Mme [X] [N] (...)”; et non, “la SA TROIS [Localité 3] HABITAT, anciennement dénommée OPH 77, a loué à Mme [X] [N] (...)”; - 2ème paragraphe, il convient de lire : “ la société HABITAT 77 a loué à Mme [X] [N] (...)”; et non, “la SA [Localité 6] HABITAT, anciennement dénommée OPH 77, a loué à Mme [X] [N] (...)”; - dans le dispositif : - CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2014 entre la société HABITAT 77, aux droits de laquelle vient la SA d'HLM TROIS [Localité 3] HABITAT, (...); et non : “CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2014 entre la SA d'HLM TROIS [Localité 3] HABITAT, (...)“; - CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 octobre 2020 entre la société HABITAT 77, aux droits de laquelle vient la SA d'HLM TROIS [Localité 3] HABITAT, (...); et non : “ CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 octobre 2020 entre la SA d'HLM TROIS [Localité 3] HABITAT, (...)“; - ORDONNE la résiliation du bail verbal en date du 15 décembre 2011 entre la société HABITAT 77 , aux droits de laquelle vient la SA d'HLM [Localité 6] HABITAT, (...); et non : “ORDONNE la résiliation du bail verbal en date du 15 décembre 2011 entre la SA d'HLM TROIS [Localité 3] HABITAT, (...); PAR CES MOTIFS Le Juge de contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle conformément à l'article 462 du code de procédure civile ; CONSTATE les erreurs matérielles contenues dans son jugement du 02 décembre 2025 portant le numéro de RG 25-03597 - Minute signée électroniquement DIT que le corps de ce jugement sera rectifié comme suit: - page 2 : - 1er paragraphe, il convient de lire : “ la société HABITAT 77 a loué à Mme [X] [N] (...)”; - 2ème paragraphe, il convient de lire : “ la société HABITAT 77 a loué à Mme [X] [N] (...)”; DIT que dans les trois premiers paragraphes du dispositif de ce jugement seront rectifiés comme suit : - CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2014 entre la société HABITAT 77, aux droits de laquelle vient la SA d'HLM TROIS [Localité 3] HABITAT, (...); - CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 octobre 2020 entre la société HABITAT 77, aux droits de laquelle vient la SA d'HLM TROIS [Localité 3] HABITAT, (...); - ORDONNE la résiliation du bail verbal en date du 15 décembre 2011 entre la société HABITAT 77, aux droits de laquelle vient la SA d'HLM TROIS [Localité 3] HABITAT, (...); DIT que le surplus du jugement demeure inchangé ; DIT que le présent jugement sera porté en marge de la décision rectifiée et notifié comme tel; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. Ainsi prononcé et ordonné à [Localité 1], le 07 Avril 2026 Minute signée électroniquement par le Juge et par le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch3 Cab1 CTX civil
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dfeb11cdc6046d475ec95b
Données disponibles
- Texte intégral