Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- 69dff109cdc6046d475f3d9c
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 590 459 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat de construction de maison individuelle du 19 avril 2023, M. [A] [T] et Mme [X] [L] ont confié à la société H&H, exerçant sous l’enseigne Maison Maugeoise, la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5]. Le chantier a été déclaré ouvert le 7 novembre 2023 pour une durée maximale des travaux de 14 mois, avec une date d’achèvement prévue au 7 janvier 2025. Déplorant des désordres, les maîtres de l’ouvrage ont sollicité une expertise amiable contradictoire dont le rapport du 31 juillet 2024 fait état de plusieurs défauts de conformité. Par lettre recommandée du 28 août 2024, le conseil des maîtres de l’ouvrage a mis en demeure la société H&H de reprendre les désordres. Les travaux se sont poursuivis mais les délais d’exécution n’ayant pas été respectés, une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société H&H le 11 février 2025. Le procès-verbal de réception a été régularisé le 31 mars 2025 avec réserves. Par lettre recommandée du 25 juillet 2025, le conseil des maîtres de l’ouvrage a mis en demeure la société H&H de lever les réserves. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet. Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, M. [A] [T] et Mme [X] [L] ont assigné la société H&H devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de la voir condamner, à titre principal, à procéder aux travaux de reprise des désordres résultant du procès-verbal de réception du 31 mars 2025, du procès-verbal de constat du 31 mars 2025 et du rapport d’expertise du 3 avril 2025. Subsidiairement, ils demandent sa condamnation au paiement des travaux nécessaires pour la reprise des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage et de la condamner au paiement de la somme de 4 033,62 euros au titre des pénalités de retard. Ils sollicitent enfin la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civils ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. * La société H&H a été assignée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Pour caractériser la certitude du siège de la destinataire de l’acte, le commissaire de justice a mentionné que le nom de l’enseigne figure à l’adresse indiquée et que le siège est confirmé par le RCS et le Kbis de la société. La défenderesse n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026.
Texte intégral
09 Avril 2026 AFFAIRE : [X] [L] , [A] [T] C/ S.A.S. H&H EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège N° RG 25/02193 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IDGF Assignation :15 Octobre 2025 Ordonnance de Clôture : 12 Février 2026 Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEURS : Madame [X] [L] née le 06 Octobre 1981 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2]) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Vincent MAUREL de la SELAS CHAINTRIER, avocats au barreau D’ANGERS Monsieur [A] [T] né le 08 Août 1983 à [Localité 4] (VENDEE) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Vincent MAUREL de la SELAS CHAINTRIER, avocats au barreau D’ANGERS DÉFENDERESSE : S.A.S. H&H EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE MAISON MAUGEOISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 3] n’ayant pas constitué avocat EVOCATION L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 12 Février 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente Assesseur : Camille ALLAIN, Juge Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Février 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur. A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Avril 2026. JUGEMENT du 09 Avril 2026 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière. EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat de construction de maison individuelle du 19 avril 2023, M. [A] [T] et Mme [X] [L] ont confié à la société H&H, exerçant sous l’enseigne Maison Maugeoise, la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5]. Le chantier a été déclaré ouvert le 7 novembre 2023 pour une durée maximale des travaux de 14 mois, avec une date d’achèvement prévue au 7 janvier 2025. Déplorant des désordres, les maîtres de l’ouvrage ont sollicité une expertise amiable contradictoire dont le rapport du 31 juillet 2024 fait état de plusieurs défauts de conformité. Par lettre recommandée du 28 août 2024, le conseil des maîtres de l’ouvrage a mis en demeure la société H&H de reprendre les désordres. Les travaux se sont poursuivis mais les délais d’exécution n’ayant pas été respectés, une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société H&H le 11 février 2025. Le procès-verbal de réception a été régularisé le 31 mars 2025 avec réserves. Par lettre recommandée du 25 juillet 2025, le conseil des maîtres de l’ouvrage a mis en demeure la société H&H de lever les réserves. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet. Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, M. [A] [T] et Mme [X] [L] ont assigné la société H&H devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de la voir condamner, à titre principal, à procéder aux travaux de reprise des désordres résultant du procès-verbal de réception du 31 mars 2025, du procès-verbal de constat du 31 mars 2025 et du rapport d’expertise du 3 avril 2025. Subsidiairement, ils demandent sa condamnation au paiement des travaux nécessaires pour la reprise des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage et de la condamner au paiement de la somme de 4 033,62 euros au titre des pénalités de retard. Ils sollicitent enfin la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civils ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. * La société H&H a été assignée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Pour caractériser la certitude du siège de la destinataire de l’acte, le commissaire de justice a mentionné que le nom de l’enseigne figure à l’adresse indiquée et que le siège est confirmé par le RCS et le Kbis de la société. La défenderesse n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel. Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la demande d'exécution des travaux de reprise et de levée des réserves Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement (…). En l'absence d'un accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. Il convient de rappeler que la garantie de parfait achèvement s’étend à tous les désordres dénoncés, sauf ceux résultant de l’usure ou de l’usage normal. En l’espèce, le procès-verbal de réception du 31 mars 2025 a été régularisé avec un certain nombre de réserves qui sont constatées dans le rapport d’expertise amiable du 3 avril 2025. L’expert estime que l’ouvrage réalisé par la société H&H présente les désordres suivants qui requiert : - la reprise des seuils de la portée d’entrée et de la baie du salon ; - la reprise des plaques de plâtre ayant une non-conformité de planéité ; - la reprise de toutes les portes intérieures étant posées trop haut par rapport au sol ; - la reprise de la porte donnant sur le cellier étant posée trop haute ; - le remplacement de la porte donnant sur le garage, celle-ci n’étant pas une porte isolante 3 points ; - la reprise des coulisses de volet roulant mal fixées ; - la mise en place des joints de carrelage en finition plinthes ; - la reprise du limon d’escalier ayant une fissure ; - la reprise de l’isolation en combles et dans le garage ; - la reprise de l’isolation sur les murs du cellier ; - la mise en place des plaques de finition sur l’appareillage ; - la reprise de l’allumage de la cage d’escalier qui ne fonctionne pas ; - la reprise de l’emplacement du robinet d’eau dans le garage ; - la reprise des fixations de la charpente en général ; - la reprise des fixations des nourrices d’eau présentant des fuites ; - la mise en place de calorifuge sur les tuyaux dans le garage et dans les combles ; - la mise en place de joints d’étanchéité dans les salles d’eau, bacs à douche et vasques; - la reprise des fuites des vasques dans les salles d’eau ; - la mise en place de fixation des bouches d’extraction d’air VMC ; - la reprise des faïences dans les douches afin de ne pas avoir de silicone apparent au niveau des rosaces ; - le réglage des fenêtres oscillo-battantes frottant sur les caches paumelles ; - le traitement des moisissures et champignons du fait d’une mauvaise gestion de l’humidité lors de travaux ; - la reprise de l’étanchéité des gaines donnant sur l’extérieur ; - la mise en place de la sortie de décompression ; - la reprise de l’accès extérieur en gravillon, et non pas en finition pierre comme actuellement, suivant le contrat de construction ; - la non-conformité sur l’espacement entre les deux bâtiments suivant les règles de construction en parasismique. (Rapport d’expertise page 71 et 72, Pièce 11) En page 72 de son rapport, l’expert recommande également aux maîtres de l’ouvrage d’établir des non-conformités constatées et de mettre en réserve les désordres suivants : - “l’absence de chevrons de rive permettant la fixation des tuiles de rives conformément au guide dépose Monier ; - un défaut de planéité des tuiles et des tuiles de rives non conformes au DTU 40.24 - la non-conformité selon le DTU 40.29 de l’écran sous toiture, celui-ci s’arrêtant à la moitié des murs ; - l’absence de larmier obligatoire selon le DTU 40.29 ; - le défaut de fixation de la charpente suivant les normes de construction en zone sismique modérée. - une non-conformité selon l’Eurocode 8 sur les chaînages de la construction située en zone sismique modérée”. Il résulte de ce qui précède que les désordres constatés relèvent de la garantie de parfait achèvement dont la société H&H est la débitrice, en tant que constructeur. Il convient de constater que M. [T] et Mme [L] justifient d’une mise en demeure restée infructueuse adressée à la société H&H par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2025, aux termes de laquelle ils ont demandé la reprise des désordres relevés dans le procès-verbal de réception du 31 mars 2025, dans le procès-verbal de constat du 31 mars 2025, le rapport d’expertise amiable du 3 avril 2025, joints à leur envoi. L’assignation au fond délivrée le 15 octobre 2025 a été introduite dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement suivant la réception. Le formalisme et le délai prévus à l’article 1792-6 du code civil sont respectés. M. [T] et Mme [L] sollicitent, dans le corps de leur assignation, la condamnation, sous astreinte, de la société H&H à l’exécution des travaux de reprise. Toutefois, ce bénéfice de l’astreinte n’est pas repris dans le dispositif de l’assignation des demandeurs. Il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge n’est saisi en procédure écrite que par les demandes formulées dans le dispositif des conclusions. Cependant, en vertu de l’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En l’espèce, l'inexécution de la société H&H de son obligation de lever les réserves malgré la réception des travaux intervenue le 31 mars 2025 et en dépit des mises en demeure, commande d'assortir la condamnation d'une astreinte, afin d'assurer l'effectivité de la présente décision. Par conséquent, il convient de condamner la société H&H à procéder aux travaux de réparation des désordres listés précédemment, ceci dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision. À défaut de s’exécuter passé ce délai, la société H&H sera redevable d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de quatre mois, à l’issue duquel il devra de nouveau être statué. - Sur les pénalités de retard : Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de l’article 1231 du même code qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. L’article 1231-5 du même code est ainsi rédigé : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. / Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. / Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. / Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. / Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure”. Il résulte de ce qui précède que la société H&H est défaillante dans l’exécution de son obligation de garantie de parfait achèvement malgré le courrier de mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juillet 2025. Le contrat de construction de maison individuelle signé prévoyait un délai d'exécution des travaux de 14 mois à compter de l'ouverture du chantier. (Page 4 du CCMI, Pièce 1). Le chantier a été déclaré ouvert le 7 novembre 2023 de sorte que les travaux auraient dû être achevés le 7 janvier 2025. Le procès-verbal de réception a été signé le 31 mars 2025, soit avec un retard de 83 jours. La clause 2-6-2 du contrat prévoit des pénalités de retard à hauteur d’1/3000 du prix convenu par jour de retard. (Page 7 du CCMI, Pièce 1), ce qui justifierait l’octroi de la somme de 5 904,59 euros au titre des pénalités de retard (213 419/3000 x83 = 5 904,59). La pénalité ainsi convenue, qui s’analyse en une clause pénale, ne revêt pas un caractère manifestement excessif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réduire d’office son montant. Toutefois, il convient de constater que dans leur assignation, les demandeurs mentionnent un retard de 63 jours, et non de 83 jours, ce qui aurait abouti à l’octroi de la somme de 4 481,79 euros (213 419/3000 x 63 jours = 4 481,79). Or, il apparaît que le montant réclamé par les demandeurs est de 4 033,62 euros au titre des pénalités de retard. Conformément à l’article 5 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer ultra petita. En conséquence, la société H&H est condamnée à verser aux demandeurs la somme de 4 033,62 euros au titre des pénalités de retard. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société H&H, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais qu'ils ont dû exposer devant le tribunal. En conséquence, il y a lieu de condamner la société H&H à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Sur l’exécution provisoire : Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société H&H, exerçant sous l’enseigne [Adresse 1], à exécuter l’ensemble des travaux de reprise des réserves et des désordres mentionnés dans le procès-verbal de réception du 31 mars 2025, dans le procès-verbal de constat du 31 mars 2025 et dans le rapport d’expertise amiable du 3 avril 2025 ; DIT qu’à défaut d’exécution des travaux de reprise dans le délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision, la société H&H, exerçant sous l’enseigne [Adresse 1], sera redevable d’une astreinte provisoire de 200 € (deux cents euros) par jour de retard qui courra pendant un délai de quatre mois, à l’issue duquel il devra à nouveau être statué ; CONDAMNE la société H&H, exerçant sous l’enseigne [Adresse 1], à verser à M. [A] [T] et à Mme [X] [L] la somme de 4 033,62 € (quatre mille trente trois euros et soixante deux centimes) au titre des pénalités de retard ; CONDAMNE la société H&H, exerçant sous l’enseigne [Adresse 1], aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE la société H&H, exerçant sous l’enseigne [Adresse 1], à verser la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dff109cdc6046d475f3d9c
Données disponibles
- Texte intégral