Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- 69dff110cdc6046d475f3e1c
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 4 526 692 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE : Le centre de réadaptation adultes et enfants des Capucins, géré par l’Association les Capucins, est un opérateur de santé œuvrant dans le cadre sanitaire et médico-social. Lors de travaux de réhabilitation de ses locaux, l’Association les Capucins, maître de l’ouvrage, ainsi que la société [V], maître d’oeuvre, ont confié le lot des fluides médicaux à la société Technique Médicale du Centre (ci-après : “TMC”) par ordre de service régularisé le 10 octobre 2022, le 3 novembre 2022 et le 14 novembre 2022, pour un montant de 21 914,20 euros. Le procès-verbal de réception du 14 avril 2023 n’a pas été signé en raison de l’incapacité de la société TMC à fournir le certificat de conformité CE des matériels installés. Par une décision du 16 mai 2023, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a suspendu toute nouvelle installation de système de distribution des gaz médicaux et des prises pour fluides médicaux de la société TMC, en raison d’une non-conformité à la réglementation des dispositifs médicaux. Par courrier du 17 août 2023, la société Access Engineering, chargée de procéder à un contrôle des installations, a expliqué ne pas pouvoir être en mesure de s’assurer du niveau de pression demandé par la norme dans le réseau installé par la société TMC. Par courrier du 4 janvier 2024, l’Association les Capucins a mis en demeure la société TMC de procéder à la dépose de ses équipements avant le 28 février 2024, sous peine de faire appel à une tierce entreprise pour le démontage et la réalisation d’une nouvelle installation. Par lettre recommandée du 5 mars 2025, le conseil de l’Association les Capucins a mis en demeure la société TMC de démonter l’ensemble de l’installation des fluides médicaux, sous peine de faire appel à une tierce entreprise à ses frais. L’Association les Capucins a fait intervenir la société Air Liquide pour la dépose des fluides médicaux de la société TMC et pour l’installation de nouveaux équipements conformes à la norme CE, ce qui a donné lieu à une facture du 9 juillet 2025 d’un montant de 45 266,92 euros. Par lettre recommandée du 22 juillet 2025, le conseil de l’Association les Capucins a mis en demeure la société TMC de lui régler la somme de 45 266,92 euros dans un délai de 3 semaines. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet. Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, l’Association les Capucins a assigné la société TMC devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de 45 266,92 euros au titre des travaux réalisés par la société Air Liquide Santé France, 40 743,36 euros au titre du préjudice liée à la fermeture partielle de l’établissement, 6 581,65 euros au titre des coûts salariaux, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. * La société TMC a été assignée par acte délivré en application de l’article 656 du code de procédure civile, la personne rencontrée ayant refusé de prendre la copie de l’acte. Pour caractériser la certitude du siège du destinataire de l’acte, le commissaire de justice a mentionné que le nom de l’enseigne commerciale figurait sur l’immeuble et que le siège du destinataire est confirmé par la personne rencontrée. La défenderesse n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026.
Texte intégral
09 Avril 2026 AFFAIRE : Association LES CAPUCINS C/ S.A.R.L. [Adresse 1] N° RG 25/02272 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IDRV Assignation :23 Octobre 2025 Ordonnance de Clôture : 12 Février 2026 Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSE : Association LES CAPUCINS immatriculée au Répertoire des Entreprises et Etablissement de l’INSEE sous le numéro 322 505 009, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS DÉFENDERESSE : S.A.R.L. [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 350 368 064, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] n’ayant pas constitué avocat EVOCATION L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 12 Février 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente Assesseur : Camille ALLAIN, Juge Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Février 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur. A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Avril 2026. JUGEMENT du 09 Avril 2026 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière. EXPOSE DU LITIGE : Le centre de réadaptation adultes et enfants des Capucins, géré par l’Association les Capucins, est un opérateur de santé œuvrant dans le cadre sanitaire et médico-social. Lors de travaux de réhabilitation de ses locaux, l’Association les Capucins, maître de l’ouvrage, ainsi que la société [V], maître d’oeuvre, ont confié le lot des fluides médicaux à la société Technique Médicale du Centre (ci-après : “TMC”) par ordre de service régularisé le 10 octobre 2022, le 3 novembre 2022 et le 14 novembre 2022, pour un montant de 21 914,20 euros. Le procès-verbal de réception du 14 avril 2023 n’a pas été signé en raison de l’incapacité de la société TMC à fournir le certificat de conformité CE des matériels installés. Par une décision du 16 mai 2023, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a suspendu toute nouvelle installation de système de distribution des gaz médicaux et des prises pour fluides médicaux de la société TMC, en raison d’une non-conformité à la réglementation des dispositifs médicaux. Par courrier du 17 août 2023, la société Access Engineering, chargée de procéder à un contrôle des installations, a expliqué ne pas pouvoir être en mesure de s’assurer du niveau de pression demandé par la norme dans le réseau installé par la société TMC. Par courrier du 4 janvier 2024, l’Association les Capucins a mis en demeure la société TMC de procéder à la dépose de ses équipements avant le 28 février 2024, sous peine de faire appel à une tierce entreprise pour le démontage et la réalisation d’une nouvelle installation. Par lettre recommandée du 5 mars 2025, le conseil de l’Association les Capucins a mis en demeure la société TMC de démonter l’ensemble de l’installation des fluides médicaux, sous peine de faire appel à une tierce entreprise à ses frais. L’Association les Capucins a fait intervenir la société Air Liquide pour la dépose des fluides médicaux de la société TMC et pour l’installation de nouveaux équipements conformes à la norme CE, ce qui a donné lieu à une facture du 9 juillet 2025 d’un montant de 45 266,92 euros. Par lettre recommandée du 22 juillet 2025, le conseil de l’Association les Capucins a mis en demeure la société TMC de lui régler la somme de 45 266,92 euros dans un délai de 3 semaines. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet. Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, l’Association les Capucins a assigné la société TMC devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de 45 266,92 euros au titre des travaux réalisés par la société Air Liquide Santé France, 40 743,36 euros au titre du préjudice liée à la fermeture partielle de l’établissement, 6 581,65 euros au titre des coûts salariaux, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. * La société TMC a été assignée par acte délivré en application de l’article 656 du code de procédure civile, la personne rencontrée ayant refusé de prendre la copie de l’acte. Pour caractériser la certitude du siège du destinataire de l’acte, le commissaire de justice a mentionné que le nom de l’enseigne commerciale figurait sur l’immeuble et que le siège du destinataire est confirmé par la personne rencontrée. La défenderesse n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel. Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la responsabilité de la société TMC : En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par le force majeure. Conformément à l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable En l’espèce, il apparaît que les travaux réalisés par la société TMC n’ont pas pu faire l’objet d’une réception, cette dernière étant dans l’incapacité de fournir la justification du marquage CE des équipements de distribution des fluides médicaux. L’installation de distribution des gaz médicaux au niveau 2 de l’aile C n’a, de ce fait, jamais pu être utilisée par l’Association les Capucins, ce qui constitue un manquement de la société TMC à ses obligations contractuelles. La société TMC avait d’abord accepté de procéder à la dépose du matériel installé, tout en affirmant que la délivrance du certificat CE était en cours. Toutefois, elle n’a jamais exécuté cette dépose, et ce malgré plusieurs mises en demeure lui enjoignant d’y procéder, sous peine de faire intervenir une entreprise tierce. Ces mises en demeure étant demeurées vaines, l’Association les Capucins a dû faire appel à la société Air Liquide pour réaliser cette opération et procéder à l’installation de nouveaux équipements conformes à la norme CE. L’inertie de la société TMC justifie ainsi l’octroi de dommages et intérêts correspondant au coût engagé par le créancier pour la dépose et l’installation de nouveaux équipements par la société Air Liquide qui a facturé cette intervention à la somme de 45266,91 euros, réglée par la demanderesse. L’Association les Capucins sollicite également l’octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de la fermeture de l’aile concernée pendant les trois semaines de travaux réalisés par la société Air Liquide. Elle évalue ce préjudice à la somme de 40 743,36 euros, en se fondant sur un taux d’occupation moyen de 80 % de cette partie de l’établissement. Toutefois, l’Association Les Capucins ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir la durée exacte de la fermeture, le taux réel d’occupation sur la période considérée, ni les modalités de calcul du montant qu’elle réclame. Or, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Partant, en l’absence de tout justificatif, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de constater la réalité et l’étendue de ce préjudice allégué. Il en va de même pour le préjudice lié aux coûts salariaux que l’association chiffre à 6 581,65 euros. Elle indique que la pharmacienne affectée au service aurait consacré 15 heures à des audits de contrôle et à la gestion du stock de bouteilles destinées à remplacer le circuit d’oxygène. De plus, le directeur de l’association aurait consacré 50 heures à la gestion des conséquences de la situation, pour un coût horaire de 52,31 euros. Les cadres de santé seraient également intervenus pendant 30 heures, pour un coût horaire de 55,76 euros, et les soignants auraient effectué 30 heures consacrées au transfert des patients, au coût horaire de 36,01 euros. Toutefois, aucune pièce justificative n’est produite par la demanderesse pour établir ni les heures effectivement consacrées par le personnel, ni les coûts horaires avancés. Faute d’éléments probants, le tribunal est donc dans l’impossibilité d’apprécier la réalité du préjudice lié au coût salariaux. Par conséquent la société TMC sera condamnée à verser à l’Association les Capucins la somme de 45 266,92 euros à titre de dommages et intérêts. L’association Les Capucins sera déboutée pour le surplus de ses demandes indemnitaires. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société TMC, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Lexcap (Me Thierry Boisnard) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par l’Association les Capucins et de condamner la société TMC au paiement de la somme de 4 000 euros sur ce fondement. - Sur l’exécution provisoire : Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société [Adresse 1] à payer à l’Association les Capucins la somme de 45 266,92 euros (quarante cinq mille deux cent soixante-six mille euros et quatre-vingt-douze centimes) à titre de dommages et intérêts pour la réalisation des travaux de dépose et de mise en conformité ; DÉBOUTE l’Association les Capucins de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice lié à la fermeture partielle de l’établissement et au titre des coûts salariaux ; CONDAMNE la société Technique Médicale du Centre aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Lexcap (Me Thierry Boisnard), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [Adresse 1] à payer à l’Association les Capucins la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dff110cdc6046d475f3e1c
Données disponibles
- Texte intégral