Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dff8c3cdc6046d475fd4ba
- Date
- 13 avril 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 juillet 2023, M. [U] [C] a été victime d’un accident de trajet constitutif d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse). Son état de santé a été déclaré consolidé au 20 juillet 2024. Par courrier du 24 juillet 2024, la Caisse a informé M. [U] [C] qu’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 6% lui était attribué en réparation de ses séquelles. Dans une décision du 25 octobre 2024 et suivant recours de l’intéressé, la Commission médicale de recours amiable ([1]) a rejeté sa demande de revalorisation de ce taux. Par requête du 31 décembre 2024 enregistrée le 7 janvier 2025, M. [U] [C] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision rendue par la [1]. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mars 2026. Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures. M. [U] [C], dûment représenté, conteste le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 6 % par la Caisse. A titre principal, il sollicite la désignation d’un expert aux fins de déterminer un taux d’IPP conforme à la réalité de ses séquelles. Il sollicite également l’évaluation d’un coefficient socio professionnel, distinct du taux médical. À titre subsidiaire, si aucune expertise n’était ordonnée, il demande au tribunal de réévaluer directement le taux d’IPP au vu des pièces produites. En tout état de cause, il conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la CPAM et à sa condamnation aux dépens. Il soutient que ce taux ne reflète pas l’ensemble de ses séquelles et doit être révisé. Il fait valoir que l’évaluation réalisée par le service médical n’a pas pris en compte l’ensemble de ses pathologies, notamment les atteintes du rachis lombaire et les troubles psychiques post traumatiques ; n’a pas intégré l’aggravation de son état antérieur, en particulier son anxiété et sa phobie sociale. Selon lui, l’évaluation retenue ignore les anomalies objectives révélées par l’IRM du 26 avril 2024 (discopathies, protrusion, réduction foraminale) ; minimise l’état psychique post traumatique, pourtant attesté par le Dr [G] (état de stress post traumatique, reviviscences, évitement anxieux) et par le suivi psychiatrique mensuel ; ne tient pas compte de l’arrêt de travail continu depuis l’accident, révélateur d’un retentissement professionnel réel. En défense, la CPAM dûment représentée, conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M. [U] [C]. Elle fait valoir que le médecin-conseil, ainsi que les membres de la [1] ont correctement évalué ses séquelles et fixé son taux d’incapacité en conséquence. Elle rappelle que le médecin conseil a retenu : « Lombalgies avec gêne fonctionnelle légère sur état antérieur (…) et symptomatologie anxieuse majorant un état antérieur ». La CPAM conteste l’argument du requérant selon lequel son état antérieur aurait été aggravé par l’accident. Elle souligne que les imageries n’ont révélé aucune lésion traumatique, les douleurs relèvent un état dégénératif préexistant, la symptomatologie anxieuse correspond à un trouble anxieux généralisé antérieur. La CPAM s’oppose à la demande d’expertise. Elle affirme que M. [U] [C] n’apporte aucun élément médical nouveau, la [1] a déjà statué après examen par deux médecins, dont un médecin expert, le désaccord du requérant ne suffit pas à justifier une mesure d’instruction. Elle ajoute que si une mesure devait être ordonnée, elle devrait se limiter à une consultation sur pièces, afin d’éviter de prendre en compte des éléments postérieurs à la consolidation. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1] 02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 [Courriel 1] JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Affaire N° de RG : N° RG 25/00002 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXQA ------------------------------- [T] [S] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX ------------------------------- Notification LRAR : - M. [S] - CPAM Copie Dossier Copies électroniques : - Me ANDRIEUX DEMANDEUR Monsieur [T] [S] né le 17 Mars 1965 à KAEDI (MAURITANIE), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [V] [Q], salariée munie d’un pouvoir L’affaire appelée en audience publique le 02 Mars 2026 ; Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes : - Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, - Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 juillet 2023, M. [U] [C] a été victime d’un accident de trajet constitutif d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse). Son état de santé a été déclaré consolidé au 20 juillet 2024. Par courrier du 24 juillet 2024, la Caisse a informé M. [U] [C] qu’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 6% lui était attribué en réparation de ses séquelles. Dans une décision du 25 octobre 2024 et suivant recours de l’intéressé, la Commission médicale de recours amiable ([1]) a rejeté sa demande de revalorisation de ce taux. Par requête du 31 décembre 2024 enregistrée le 7 janvier 2025, M. [U] [C] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision rendue par la [1]. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mars 2026. Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures. M. [U] [C], dûment représenté, conteste le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 6 % par la Caisse. A titre principal, il sollicite la désignation d’un expert aux fins de déterminer un taux d’IPP conforme à la réalité de ses séquelles. Il sollicite également l’évaluation d’un coefficient socio professionnel, distinct du taux médical. À titre subsidiaire, si aucune expertise n’était ordonnée, il demande au tribunal de réévaluer directement le taux d’IPP au vu des pièces produites. En tout état de cause, il conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la CPAM et à sa condamnation aux dépens. Il soutient que ce taux ne reflète pas l’ensemble de ses séquelles et doit être révisé. Il fait valoir que l’évaluation réalisée par le service médical n’a pas pris en compte l’ensemble de ses pathologies, notamment les atteintes du rachis lombaire et les troubles psychiques post traumatiques ; n’a pas intégré l’aggravation de son état antérieur, en particulier son anxiété et sa phobie sociale. Selon lui, l’évaluation retenue ignore les anomalies objectives révélées par l’IRM du 26 avril 2024 (discopathies, protrusion, réduction foraminale) ; minimise l’état psychique post traumatique, pourtant attesté par le Dr [G] (état de stress post traumatique, reviviscences, évitement anxieux) et par le suivi psychiatrique mensuel ; ne tient pas compte de l’arrêt de travail continu depuis l’accident, révélateur d’un retentissement professionnel réel. En défense, la CPAM dûment représentée, conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M. [U] [C]. Elle fait valoir que le médecin-conseil, ainsi que les membres de la [1] ont correctement évalué ses séquelles et fixé son taux d’incapacité en conséquence. Elle rappelle que le médecin conseil a retenu : « Lombalgies avec gêne fonctionnelle légère sur état antérieur (…) et symptomatologie anxieuse majorant un état antérieur ». La CPAM conteste l’argument du requérant selon lequel son état antérieur aurait été aggravé par l’accident. Elle souligne que les imageries n’ont révélé aucune lésion traumatique, les douleurs relèvent un état dégénératif préexistant, la symptomatologie anxieuse correspond à un trouble anxieux généralisé antérieur. La CPAM s’oppose à la demande d’expertise. Elle affirme que M. [U] [C] n’apporte aucun élément médical nouveau, la [1] a déjà statué après examen par deux médecins, dont un médecin expert, le désaccord du requérant ne suffit pas à justifier une mesure d’instruction. Elle ajoute que si une mesure devait être ordonnée, elle devrait se limiter à une consultation sur pièces, afin d’éviter de prendre en compte des éléments postérieurs à la consolidation. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l’article L. 434 2 du Code de la sécurité sociale ; Aux termes de ce texte, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, M. [T] [C] a été victime d’un accident du travail le 25 juillet 2023. Son état a été déclaré consolidé le 20 juillet 2024. Seules les pièces contemporaines de cette date permettent d’apprécier les séquelles imputables à l’accident et, par conséquent, le taux d’incapacité permanente. À la date de consolidation, le médecin conseil a retenu les séquelles suivantes : « Lombalgies avec gêne fonctionnelle légère sur état antérieur – symptomatologie anxieuse majorant un état antérieur ». La Commission médicale de recours amiable, dans sa décision du 24 juillet 2024 a confirmé l’analyse du service médical en retenant que les éléments fournis ne justifiaient pas de modifier le taux de 6 %, les séquelles décrites correspondant à une gêne fonctionnelle légère sur un état antérieur dégénératif et à une symptomatologie anxieuse préexistante. Monsieur [C] soutient que l’ensemble de ses pathologies n’a pas été pris en compte. Toutefois, les pièces produites par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l’analyse du service médical. D’une part, l’IRM du 26 avril 2024 met en évidence une discopathie dégénérative L4 L5 / L5 S1, anomalies qui relèvent d’un état antérieur dégénératif, sans lésion traumatique objectivée en lien direct avec l’accident. Ces éléments confirment l’existence d’un terrain préexistant déjà relevé par le médecin conseil. D’autre part, l’attestation psychiatrique du Docteur [G] du 22 juillet 2024 évoque un état anxieux post traumatique, mais l’expertise du Docteur [B] du 22 février 2024 conclut à un trouble anxieux généralisé antérieur, non typique d’un syndrome de stress post traumatique, ce qui rejoint l’analyse du médecin conseil et de la [1]. Enfin, les arrêts de travail postérieurs à la consolidation ne peuvent être pris en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente, laquelle doit être appréciée à la date de consolidation, conformément à la jurisprudence constante. Ainsi, les documents versés par le requérant tendent plutôt à confirmer l’analyse du service médical, en ce qu’ils mettent en évidence un état antérieur dégénératif et anxieux, sans démontrer une aggravation imputable à l’accident au delà de ce qui a été retenu. Au regard des séquelles retenues à la date de consolidation — lombalgies avec gêne fonctionnelle légère sur état antérieur et symptomatologie anxieuse modérée majorant un état antérieur — le taux de 6 % attribué par la CPAM apparaît légalement et médicalement justifié. S’agissant du taux professionnel, il résulte de l’article L. 434 2 du Code de la sécurité sociale que l’évaluation de l’incapacité permanente peut comprendre, outre le taux médical, un coefficient socio professionnel destiné à tenir compte des conséquences de l’accident sur la carrière, les aptitudes et les gains de la victime. L’attribution d’un tel taux relève de l’appréciation souveraine du juge, lequel doit se fonder sur des éléments objectifs établissant un retentissement professionnel direct et certain des séquelles imputables à l’accident. En l’espèce, M. [C] sollicite l’attribution d’un taux professionnel en faisant valoir que ses séquelles, tant physiques que psychiques, auraient un impact sur sa capacité à exercer son emploi d’agent de sécurité. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d’établir un lien direct et certain entre les séquelles imputables à l’accident et une incidence professionnelle spécifique. D’une part, les arrêts de travail produits par le requérant sont postérieurs à la consolidation et relèvent du régime de l’assurance maladie. Ils ne peuvent donc être pris en compte pour apprécier les conséquences professionnelles des seules séquelles imputables à l’accident à la date de consolidation. Aucun document ne démontre que l’arrêt de travail serait motivé par une incapacité durable à exercer son emploi en lien direct avec les séquelles reconnues. D’autre part, les éléments médicaux contemporains de la consolidation ne mettent en évidence qu’une gêne fonctionnelle légère liée à un état antérieur dégénératif du rachis lombaire, ainsi qu’une symptomatologie anxieuse préexistante. Ces séquelles, telles que retenues par le médecin conseil et confirmées par la [1], ne sont pas de nature à entraîner une inaptitude ou une restriction significative et durable dans l’exercice du métier d’agent de sécurité. Les documents psychiatriques produits ne permettent pas davantage d’établir un retentissement professionnel certain. L’expertise du Docteur [B] conclut à un trouble anxieux généralisé antérieur, non spécifique à l’accident, et ne décrit aucune limitation fonctionnelle durable en lien direct avec celui ci. Le requérant ne verse donc aucune pièce probante à l’appui de sa demande de taux professionnel, laquelle doit être rejetée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire, aucune contradiction médicale sérieuse n’étant établie. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision de la [1] du 25 octobre 2024 doit être confirmée et que Monsieur [C] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes. Le requérant, succombant, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, CONFIRME la décision rendue par la [1] le 25 octobre 2024 ; REJETTE les demandes présentées par M. [U] [C] ; CONDAMNE M. [U] [C] aux entiers dépens. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69dff8c3cdc6046d475fd4ba
Données disponibles
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