Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dffd23cdc6046d47602b27
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] a assigné M. [K] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de : ➢ constater la déchéance du terme et en tant que besoin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action recevable, ➢ le condamner à payer la somme de 8.724,55 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le19 juin 2024 ; ➢ les condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ➢ les condamner aux dépens, ➢ application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil. Al'audience du 26 janvier 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tirée de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. A cette audience, la société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1], représentée par son conseil, s'est référé aux termes de son assignation. M. [K] [X], citée à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026.
Texte intégral
N° RG 25/02105 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P6F4 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 10 Avril 2026 DEMANDEUR: Société CAISSE D EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 26 Janvier 2026 Affaire mise en deliberé au 19 mars 2026, prorogé au 10 Avril 2026, en raison du sous-effectif du greffe JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2026 par Julia VEDERE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] a assigné M. [K] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de : ➢ constater la déchéance du terme et en tant que besoin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action recevable, ➢ le condamner à payer la somme de 8.724,55 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le19 juin 2024 ; ➢ les condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ➢ les condamner aux dépens, ➢ application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil. Al'audience du 26 janvier 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tirée de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. A cette audience, la société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1], représentée par son conseil, s'est référé aux termes de son assignation. M. [K] [X], citée à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 2 Sur les demandes principales Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil quant à lui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] réclame la condamnation de M. [K] [X] au titre d’un contrat de prêt personnel qui aurait été souscrit le 13 octobre 2022 et pour lequel il resterait la somme due en principal de 8.724,55 euros. Toutefois il convient de constater qu’elle ne justifie nullement de ce contrat ni même du versement de cette somme sur le compte bancaire du défendeur. Dès lors, la société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] ne peut qu’être déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. • Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu de la solution du litige il ne sera pas fait droit à la demande formée par la société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] à ce titre. 3 PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] aux dépens ; La greffière, La juge des contentieux de la protection, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dffd23cdc6046d47602b27
Données disponibles
- Texte intégral