Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dffd28cdc6046d47602b91
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 662 014 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE La SCI AMANA est propriétaire du lot n°01 au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 5]. De charges de copropriété demeurant impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a, par acte de commissaire en date du 28 février 2024, fait délivrer à la SCI AMANA un commandement d’avoir à payer la somme principale de 4 181,68 euros. Par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 29 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA MONTPELLIER, a fait assigner la SCI AMANA devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - - - - - 6 620,14 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 21 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023, 1 537,69 euros au titre des frais de recouvrement, 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, outre l’exécution provisoire de droit. A l’audience du 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires l’immeuble [Adresse 7] [S] [O], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens. En défense, la SCI AMANA, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni n’a été représentée. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° RG 25/02424 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QAZO LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 10 Avril 2026 DEMANDEUR: Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ayant pour syndic SAS FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: S.C.I. AMANA, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 26 Janvier 2026 Affaire mise en deliberé au 19 mars 2026, prorogé au 10 Avril 2026, en raison du sous-effectif du greffe JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2026 par Julia VEDERE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS EXPOSE DU LITIGE La SCI AMANA est propriétaire du lot n°01 au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 5]. De charges de copropriété demeurant impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a, par acte de commissaire en date du 28 février 2024, fait délivrer à la SCI AMANA un commandement d’avoir à payer la somme principale de 4 181,68 euros. Par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 29 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA MONTPELLIER, a fait assigner la SCI AMANA devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - - - - - 6 620,14 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 21 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023, 1 537,69 euros au titre des frais de recouvrement, 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, outre l’exécution provisoire de droit. A l’audience du 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires l’immeuble [Adresse 7] [S] [O], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens. En défense, la SCI AMANA, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni n’a été représentée. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes 2 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sollicite la condamnation de la SCI AMANA à lui payer la somme de 6 620,14 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 21 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - - - - - - - - - le relevé de propriété, le contrat de syndic. le décompte de la créance arrêté au 21 juillet 2025, appels de fonds du 01 juillet 2025 inclus, les appels de fonds, les bilans annuels des charges pour les années 2022, 2023 et 2024, les grands livres pour les années 2021 au 2022, les procès-verbaux des assemblées générales des 25 janvier2021, 27 juin 2022, 11 août 2023, 22 juillet 2024 et 20 mai 2025, les lettres de mise en demeure en date des 07 novembre 2022 et 21 novembre 2023, et les lettres de relance en date des 02 décembre 2022 et 11 décembre 2023, le commandement de payer du 28 février 2024. Il ressort du décompte de la créance produit que la SCI AMANA resterait devoir la somme de 6 620,14 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 21 juillet 2025, appel de fonds du 01 juillet 2025 inclus, hors frais de recouvrement et dépens. Il convient toutefois de déduire de ce montant les sommes de 632,50 euros et 202,40 euros imputées par le syndicat des copropriétaires au titre des « appel provisions sur travaux appel de fonds solidaire » et « appel avance trésorerie permanente » en date des 12 février 2024 et 26 août 2022, lesquels n’apparaissent pas comme ayant été autorisés en assemblée générale. Il convient également de déduire la somme de 1 254,07 euros imputée au titre de « regul 4 adf 2021 – lot 1 », non justifiée. La SCI AMANA sera par conséquent condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 4531,17 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 21 juillet 2025, appel de fonds du 01 juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 février 2024 sur la somme de 4 181,68 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. 3 Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sollicite la condamnation de la SCI AMANA à lui payer la somme 1 537,69 euros au titre des frais de recouvrement, correspondant à des frais de mise en demeure et de relance à hauteur de 168 euros, des intérêts de retard à hauteur de 12,65 euros, des frais de constitution et suivi des dossiers transmis au commissaire de justice et à l’avocat à hauteur de 1057,04 euros et des frais de constitution d’hypothèque à hauteur de 300 euros. Sur les frais de mise en demeure et de relance : Le syndicat des copropriétaires produit les lettres de mise en demeure en date des 07 novembre 2022 et 21 novembre 2023. Lesdites lettres ne sont néanmoins pas accompagnées de leur accusé de réception. Il convient en effet de noter que l’accusé de réception joint à la lettre de mise en demeure du 21 novembre 2023 est daté du 01 septembre 2023, soit deux mois et demi avant l’envoi de la mise en demeure. Ces frais ne sont donc pas justifiés. Le syndicat des copropriétaires verse en revanche également les lettres de relance en date des 02 décembre 2022 et 11 décembre 2023. Ces frais sont ainsi justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité. La demande en paiement au titre des frais de relance après mise en demeure sera par conséquent accueillie à hauteur des montants sollicités, soit 35 euros pour la relance du 02 décembre 2022 et 39 euros pour la relance du 11 décembre 2023, inférieurs au coût prévu par le contrat de syndic, soit la somme totale de 74 euros. Sur les frais de constitution et de suivi de dossier pour transmission au commissaire de justice et à l’avocat : Concernant les frais de constitution et de suivi de dossier pour transmission au commissaire de justice et à l’avocat, ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété. Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. 4 Sur les intérêts de retard et la constitution d’hypothèque Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun justificatif des sommes imputées au décompte au titre des intérêts de retard et de la constitution d’hypothèque. Ces frais ne sont donc pas justifiés et ne constituent ainsi pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCI AMANA, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et, le cas échéant, les frais relatifs à l’exécution forcée de la décision. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Condamnée aux dépens, la SCI AMANA sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant auprès débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la SCI AMANA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme 4531,17 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 21 juillet 2025, appel de fonds du 01 juillet 2025 inclus, avec 5 intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 février 2024 sur la somme de 4 181,68 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE la SCI AMANA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 74 euros au titre des frais de recouvrement ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SCI AMANA aux dépens ; CONDAMNE la SCI AMANA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière La Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69dffd28cdc6046d47602b91
Données disponibles
- Texte intégral