Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dffeb1cdc6046d47604a4c
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 18 567 495 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 29 juillet 2025, Monsieur [W] [G] et Madame [C] [R] ont attrait devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA CHAPELLE SOUS [Adresse 7] aux fins, notamment, de constater que ledit organisme a diligenté une procédure d’exécution pour saisie sur salaire en Suisse de Monsieur [W] [G] entreprise malgré la recevabilité de sa procédure de surendettement et l’adoption du plan, et de condamner ladite Banque à lui rembourser la contre-valeur en euros de la somme de 58 139,60 CHF correspondant aux saisies sur son salaire en Suisse de septembre 2023 à juin 2025 inclus. La première audience s’est tenue le 21 novembre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2026. A l’audience du 23 janvier 2026, Monsieur [W] [G] et Madame [C] [R], représentés par leur conseil, ont repris oralement les termes de leurs conclusions récapitulatives du 31 décembre 2025 et demandé au juge de l’exécution de : - déclarer recevable et bien-fondée leur demande, - constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA CHAPELLE SOUS [Adresse 7] a diligenté une procédure d’exécution pour saisie sur salaire en Suisse de Monsieur [W] [G] entreprise en toute illégalité, de septembre 2023 à juin 2025 inclus, malgré la recevabilité de sa procédure de surendettement et l’adoption du plan, - condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA CHAPELLE SOUS ROUGEMONT à leur rembourser la contre-valeur en euros de la somme de 72 412,65 CHF correspondant aux saisies sur le salaire de Monsieur [W] [G] en Suisse de septembre 2023 à décembre 2025 inclus, - condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA CHAPELLE SOUS [Adresse 7] à leur rembourser la contre-valeur en euros des saisies pratiquées sur le salaire de Monsieur [W] [G] en Suisse après le 1er janvier 2026, - condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA CHAPELLE SOUS [Adresse 7] aux dépens et à leur payer la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA CHAPELLE SOUS [Adresse 7], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 12 novembre 2025 dans lesquelles elle demande de : - déclarer tant irrecevable que mal fondée la demande de remboursement de Monsieur [W] [G] et Madame [C] [R], - condamner Monsieur [W] [G] et Madame [C] [R] aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 25/02100 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNLU République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 10 avril 2026 PARTIES DEMANDERESSES : Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (HAUT RHIN) demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE substituée par Me Virginie HALLER, avocat au barreau de MULHOUSE Madame [C] [R] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (ESPAGNE) demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE substituée par Me Virginie HALLER, avocat au barreau de MULHOUSE PARTIE DEFENDERESSE : Caisse de CREDIT MUTUEL LA CHAPELLE [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Manon HANSER, greffier de ce tribunal, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, A la suite des débats à l’audience publique du 23 janvier 2026; Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier : EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 29 juillet 2025, Monsieur [W] [G] et Madame [C] [R] ont attrait devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA CHAPELLE SOUS [Adresse 7] aux fins, notamment, de constater que ledit organisme a diligenté une procédure d’exécution pour saisie sur salaire en Suisse de Monsieur [W] [G] entreprise malgré la recevabilité de sa procédure de surendettement et l’adoption du plan, et de condamner ladite Banque à lui rembourser la contre-valeur en euros de la somme de 58 139,60 CHF correspondant aux saisies sur son salaire en Suisse de septembre 2023 à juin 2025 inclus. La première audience s’est tenue le 21 novembre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2026. A l’audience du 23 janvier 2026, Monsieur [W] [G] et Madame [C] [R], représentés par leur conseil, ont repris oralement les termes de leurs conclusions récapitulatives du 31 décembre 2025 et demandé au juge de l’exécution de : - déclarer recevable et bien-fondée leur demande, - constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA CHAPELLE SOUS [Adresse 7] a diligenté une procédure d’exécution pour saisie sur salaire en Suisse de Monsieur [W] [G] entreprise en toute illégalité, de septembre 2023 à juin 2025 inclus, malgré la recevabilité de sa procédure de surendettement et l’adoption du plan, - condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA CHAPELLE SOUS ROUGEMONT à leur rembourser la contre-valeur en euros de la somme de 72 412,65 CHF correspondant aux saisies sur le salaire de Monsieur [W] [G] en Suisse de septembre 2023 à décembre 2025 inclus, - condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA CHAPELLE SOUS [Adresse 7] à leur rembourser la contre-valeur en euros des saisies pratiquées sur le salaire de Monsieur [W] [G] en Suisse après le 1er janvier 2026, - condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA CHAPELLE SOUS [Adresse 7] aux dépens et à leur payer la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA CHAPELLE SOUS [Adresse 7], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 12 novembre 2025 dans lesquelles elle demande de : - déclarer tant irrecevable que mal fondée la demande de remboursement de Monsieur [W] [G] et Madame [C] [R], - condamner Monsieur [W] [G] et Madame [C] [R] aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande En application de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité d’une demande de surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ciet portant sur les dettes autre qu’alimentaires. En l’espèce, par décision du 14 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [W] [G] et Madame [C] [R], suite à une contestation de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL un jugement du 13 juin 2024 du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré recevable Monsieur [W] [G] et Madame [C] [R] en leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers, et enfin par décision du 11 octobre 2024 un plan a été adopté, intégrant notamment la créance de la Banque à hauteur de 185 674,95 euros. Les demandeurs produisent trois décisions des autorités suisses des 4 octobre 2023, 27 novembre 2024 et 2 décembre 2024 ordonnant la saisie de l’intégralité du salaire de Monsieur [W] [G], en lui laissant à disposition pour vivre 1 200 CHF. En l’absence de convention bilatérale France-Suisse pour le surendettement des particuliers, les décisions des autorités françaises susvisées ne sont pas automatiquement reconnues en Suisse. Ainsi, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Monsieur [W] [G] situés en Suisse ne s’appliquaient pas malgré la recevabilité de la procédure de surendettement de Monsieur [W] [G] et Madame [C] [R] du 14 septembre 2023 prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [W] [G] et Madame [C] [R] de constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA CHAPELLE SOUS [Adresse 7] a diligenté une procédure d’exécution pour saisie sur salaire en Suisse de Monsieur [W] [G] entreprise en toute illégalité, de septembre 2023 à juin 2025 inclus. Monsieur [W] [G] et Madame [C] [R] sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Sur les demandes accessoires Monsieur [W] [G] et Madame [C] [R], parties perdantes, supporteront les dépens de l’instance et leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Au titre dudit article, Monsieur [W] [G] et Madame [C] [R] seront condamnés à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA CHAPELLE SOUS [Adresse 7] la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [W] [G] et Madame [C] [R] de constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA CHAPELLE SOUS ROUGEMONT a diligenté une procédure d’exécution pour saisie sur salaire en Suisse de Monsieur [W] [G] entreprise en toute illégalité, de septembre 2023 à juin 2025 inclus ; DEBOUTE Monsieur [W] [G] et Madame [C] [R] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [W] [G] et Madame [C] [R] aux dépens ; REJETTE la demande de Monsieur [W] [G] et Madame [C] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [G] et Madame [C] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA CHAPELLE SOUS [Adresse 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69dffeb1cdc6046d47604a4c
Données disponibles
- Texte intégral