Tribunal Judiciaire · 3.1 chb sociale du TASS — 10 avril 2026
- ECLI
- 69e0008ecdc6046d476070cc
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 95 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PROCEDURE : Date de saisine : 09 janvier 2026 Convocation(s) : 20 janvier 2026 Débats en audience publique du : 10 mars 2026 MISE A DISPOSITION DU : 10 avril 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 avril 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 09/01/2026, le conseil de Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [B] a contesté devant le Pôle social de [Localité 3] une décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales de l’Isère rejetant sa demande d’attribution des prestations familiales due pour leurs petits-enfants [O] [P] [B] et [L] [P] [B] pour la période de juillet 2024 à mai 2025. A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [B] comparaissent représentés par leur conseil qui développe ses conclusions en réponse auxquelles il est fait expressément référence. Ils demandent au tribunal de : Dire que qu’ils auraient du percevoir les prestations familiales à compter du 4 juillet 2024 conformément au jugement du juge des enfants,Condamner la CAF à régler les prestations familiales auxquelles ouvre droit les enfants de juillet 2024 à mai 2025,Condamner la CAF à payer une somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de leurs demandes, ils font notamment valoir que : Ils se sont vus confier la garde de leurs petits-enfants par jugement du juge des enfants du 04/07/2024 en qualité de tiers digne de confiance et le juge des enfants a indiqué que les prestations familiales seraient perçues par les grands-parents,Malgré la mention portée sur le jugement, la CAF a refusé de leur verser les prestations familiales et la circulaire invoquée par l’organisme est dépourvue de valeur légale et elle prévoit que les prestations auraient dues leur être versées,M. et Mme [B] assument la charge effective et permanente de leurs petits-enfants alors que les parents des enfants sont en situation de handicap,Au visa de L 521-2 du code de la sécurité sociale et 375-9-1 du code civil, le juge des enfants peut ordonner que les prestations soient versées à une personne dite déléguée aux prestations familiales. La Caisse d’allocations familiales de l’Isère représentée à l’audience développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de : Dire qu’elle ne peut pas attribuer les prestations familiales à M. et Mme [B] à compter de juillet 2024, les enfants étant déjà reconnue par leur mère Madame [I] [P] qui perçoit des prestations familiales,Débouter les demandeurs et les condamner aux dépens,La CAF renonce à sa demande de condamnation à l’encontre de Madame [I] [P]. Au soutien de ses demandes, la CAF fait notamment valoir que : Le jugement du juge des enfants ne s’impose pas à la CAF, qui n’est pas partie à l’instance,Le Pôle social a compétence exclusive pour désigner l’allocataire des prestations familiales,La CAF a cependant questionné la mère, Madame [I] [P] laquelle a refusé que les prestations familiales soient versées à M. et Mme [B] avant de finalement accepter à compter du 5 mars 2025, au motif notamment que les enfants vivaient chez leur père,A compter de juin 2025, les grands-parents se sont vus attribuer les prestations familiales,La circulaire du 05/01/1999 prévoit que la charge effective et permanente est légalement et prioritairement assumée par les parents et qu’ils continuent à assumer cette charge notamment lorsqu’ils conservent l’autorité parentale, ce qui est le cas de Mme [I] [P]. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026 N° RG 26/00038 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2FJ COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame Anne-marie GOMEZ Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière. DEMANDEURS : Monsieur [Y] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE Madame [V] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSE : CAF DE L’ISERE [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Monsieur [A], muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 09 janvier 2026 Convocation(s) : 20 janvier 2026 Débats en audience publique du : 10 mars 2026 MISE A DISPOSITION DU : 10 avril 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 avril 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 09/01/2026, le conseil de Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [B] a contesté devant le Pôle social de [Localité 3] une décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales de l’Isère rejetant sa demande d’attribution des prestations familiales due pour leurs petits-enfants [O] [P] [B] et [L] [P] [B] pour la période de juillet 2024 à mai 2025. A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [B] comparaissent représentés par leur conseil qui développe ses conclusions en réponse auxquelles il est fait expressément référence. Ils demandent au tribunal de : Dire que qu’ils auraient du percevoir les prestations familiales à compter du 4 juillet 2024 conformément au jugement du juge des enfants,Condamner la CAF à régler les prestations familiales auxquelles ouvre droit les enfants de juillet 2024 à mai 2025,Condamner la CAF à payer une somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de leurs demandes, ils font notamment valoir que : Ils se sont vus confier la garde de leurs petits-enfants par jugement du juge des enfants du 04/07/2024 en qualité de tiers digne de confiance et le juge des enfants a indiqué que les prestations familiales seraient perçues par les grands-parents,Malgré la mention portée sur le jugement, la CAF a refusé de leur verser les prestations familiales et la circulaire invoquée par l’organisme est dépourvue de valeur légale et elle prévoit que les prestations auraient dues leur être versées,M. et Mme [B] assument la charge effective et permanente de leurs petits-enfants alors que les parents des enfants sont en situation de handicap,Au visa de L 521-2 du code de la sécurité sociale et 375-9-1 du code civil, le juge des enfants peut ordonner que les prestations soient versées à une personne dite déléguée aux prestations familiales. La Caisse d’allocations familiales de l’Isère représentée à l’audience développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de : Dire qu’elle ne peut pas attribuer les prestations familiales à M. et Mme [B] à compter de juillet 2024, les enfants étant déjà reconnue par leur mère Madame [I] [P] qui perçoit des prestations familiales,Débouter les demandeurs et les condamner aux dépens,La CAF renonce à sa demande de condamnation à l’encontre de Madame [I] [P]. Au soutien de ses demandes, la CAF fait notamment valoir que : Le jugement du juge des enfants ne s’impose pas à la CAF, qui n’est pas partie à l’instance,Le Pôle social a compétence exclusive pour désigner l’allocataire des prestations familiales,La CAF a cependant questionné la mère, Madame [I] [P] laquelle a refusé que les prestations familiales soient versées à M. et Mme [B] avant de finalement accepter à compter du 5 mars 2025, au motif notamment que les enfants vivaient chez leur père,A compter de juin 2025, les grands-parents se sont vus attribuer les prestations familiales,La circulaire du 05/01/1999 prévoit que la charge effective et permanente est légalement et prioritairement assumée par les parents et qu’ils continuent à assumer cette charge notamment lorsqu’ils conservent l’autorité parentale, ce qui est le cas de Mme [I] [P]. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité du recours n’est pas contestée. Sur l’octroi des prestations familiales Selon l’article L 513-1 du code de la sécurité sociale, «Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant». Ce texte ne désigne pas les parents de l’enfant et n’attribue pas le droit aux prestation au profit du titulaire de l’autorité parentale. La circulaire invoquée par la CAF ne saurait s’imposer au tribunal. Il résulte des pièces du dossier que depuis le 03/07/2024, les enfants [O] et [L] [P] [B] sont confiés à leurs grands-parents M. et Mme [B] en qualité de tiers digne de confiance par décisions du juge des enfants. Le jugement du 04/07/2024 prévoit que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront perçues par M. et Mme [B]. Il est constant que la CAF n’est pas partie à la procédure d’assistance éducative et que les décisions du juge des enfants ne s’imposent pas à elle. Par conséquent, et compte tenu de l’opposition de la mère de l’enfant, Mme [I] [P] jusqu’au 5 mars 2025, la CAF ne pouvait pas procéder au versement des prestations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants à M. et Mme [B]. Il incombe donc au Pôle social de vérifier, en application de l’article du CSS, quelle personne a la charge effective et permanente de [O] et [L]. Or, la lecture du jugement d’assistance éducative permet de constater que [O] et [L] vivent de manière permanente chez leurs grands-parents, que les parents des enfants sont dans l’incapacité de s’en occuper, que la mère ne bénéficie que d’un droit de visite médiatisé ou sur des temps courts au domicile des grands-parents et que M. et Madame [B] assurent les conditions matérielles et d’éducation en pourvoyant à l’ensemble des besoins des enfants. Mme [P] a accepté à compter de mars 2025 que les grands-parents perçoivent les prestations familiales. Ces éléments démontrent que M. et Mme [B] assument la charge effective et permanente de [O] et [L] et il convient de les désigner comme allocataire des prestations familiales auxquelles ouvre droit les enfants [O] et [L] [P] [B] pour la période de juillet 2024 à mai 2025 inclus. Les prestations familiales étant soumises à des conditions de ressources, M. et Mme [B] seront renvoyés devant les services de la CAF pour la liquidation de leurs droits. Sur les autres demandes Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉSIGNE Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [B] en qualité d’allocataires des prestations familiales auxquelles ouvre droit les enfants [O] et [L] [P] [B] pour la période de juillet 2024 à mai 2025 inclus ; LES DÉBOUTE du surplus de ses demandes ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière. L’agent administratif faisant fonction de greffière La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3.1 chb sociale du TASS
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69e0008ecdc6046d476070cc
Données disponibles
- Texte intégral