Tribunal Judiciaire · 3.1 chb sociale du TASS — 10 avril 2026
- ECLI
- 69e000a4cdc6046d476072d9
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 410 000 €
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IAFaits
PROCEDURE : Date de saisine : 04 décembre 2024 Convocation(s) : 06 janvier 2026 Débats en audience publique du : 10 mars 2026 MISE A DISPOSITION DU : 10 avril 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 avril 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 4 novembre 2024, Monsieur [Q] [G] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère du 5 août 2024 notifiée le 8 octobre 2024 rejetant sa contestation d’un indu d’allocation adulte handicapé d’un montant initial de 4086,45 euros. A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [Q] [G] comparaît représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de : Dire et juger qu’il s’est trouvé entre novembre 2021 et mars 2022 et entre juillet et décembre 2022 en situation d’inactivité professionnelle sans revenu de remplacement et qu’en conséquence il bénéficiait d’une neutralisation de ses ressources pour la période de référence,Dire et juger que l’indu n’est pas fondé et l’annuler,A titre subsidiaire dire et juger que l’indu est consécutif à une faute de la Caf dans le traitement de son dossier,Condamner en conséquence la CAF à lui verser la somme de 4100 euros de dommages et intérêts,En tout état de cause, débouter la Caf de ses demandes,La condamner à payer une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes, M. [G] fait notamment valoir que : Il est bénéficiaire de l’AAH et inscrit comme chômeur non indemnisé depuis le 28/05/2016 à [1], Il a créé une autoentreprise le 03/05/2021 qui est restée dormante depuis cette date, Il a effectué une formation rémunérée jusqu’au 28/10/2021 et du 23 mars au 15 juin 2022, Au visa de L 821-1, D 821-2 et R 821-4-4 du code de la sécurité sociale, la CAF aurait dû neutraliser ses ressources dès lors qu’il avait cessé toute activité professionnelle sans revenu de remplacement et la création d’une autoentreprise qui n’ jamais eu aucun chiffre d’affaires ne caractérise pas l’exercice d’une activité professionnelle,Subsidiairement, la Caf avait connaissance de son autoentreprise dès 2021 et n’a pris en compte cet élément qu’au bout de 2 ans ce qui constitue une faute préjudiciable en le laissant penser qu’il pouvait continuer à bénéficier de l’AAH. La Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère représentée à l’audience développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de : Condamner M. [G] à payer la somme de 3089,85 euros au titre du solde de l’indu,Débouter le requérant de ses demandes et le condamner aux dépens. La CAF expose en substance que : Elle a attribué à l’allocataire une AAH à taux plein à compter de mai 2019 en prenant en compte ses revenus nets catégoriels N-2 compte tenu de sa situation de chômage non indemnisé,En 2023 elle a revu la situation en prenant en considération la création d’une autoentreprise de commerce de gros de textile le 3 mai 2021 et la formation rémunérée effectuée du 23 mars au 15 juin 2022,Les ressources prises en compte pour l’ouverture du droit à l’AAH doit être trimestrielle et non annuelle et il en est résulté un trop-perçu de 4086,45 euros, notifié le 5 juin 2023,Au visa notamment de L 821-3, R 821-4, R 821-4-1, R 821-4-5, L 821-5-1, D 821-9 du code de la sécurité sociale et 1302 et 1302-1 du code civil, quand bien-même l’entreprise de M. [G] n’avait pas de chiffre d’affaires l’AAH devait être calculée sur la base de ses ressources trimestrielles et non sur la base de calcul N-2 au regard de sa situation professionnelle et sorte que la Caf a pris en compte les revenus perçus durant sa formation professionnelle à l’exception de la période d’avril à septembre 2022 où les droits à l’AAH ont été maintenus pendant les 6 premiers mois du fait de sa formation professionnelle. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026 N° RG 24/01486 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MFVY COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame Anne-marie GOMEZ Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière. DEMANDEUR : Monsieur [Q] [G] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSE : CAF DE L’ISERE [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Monsieur [A], muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 04 décembre 2024 Convocation(s) : 06 janvier 2026 Débats en audience publique du : 10 mars 2026 MISE A DISPOSITION DU : 10 avril 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 avril 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 4 novembre 2024, Monsieur [Q] [G] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère du 5 août 2024 notifiée le 8 octobre 2024 rejetant sa contestation d’un indu d’allocation adulte handicapé d’un montant initial de 4086,45 euros. A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [Q] [G] comparaît représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de : Dire et juger qu’il s’est trouvé entre novembre 2021 et mars 2022 et entre juillet et décembre 2022 en situation d’inactivité professionnelle sans revenu de remplacement et qu’en conséquence il bénéficiait d’une neutralisation de ses ressources pour la période de référence,Dire et juger que l’indu n’est pas fondé et l’annuler,A titre subsidiaire dire et juger que l’indu est consécutif à une faute de la Caf dans le traitement de son dossier,Condamner en conséquence la CAF à lui verser la somme de 4100 euros de dommages et intérêts,En tout état de cause, débouter la Caf de ses demandes,La condamner à payer une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes, M. [G] fait notamment valoir que : Il est bénéficiaire de l’AAH et inscrit comme chômeur non indemnisé depuis le 28/05/2016 à [1], Il a créé une autoentreprise le 03/05/2021 qui est restée dormante depuis cette date, Il a effectué une formation rémunérée jusqu’au 28/10/2021 et du 23 mars au 15 juin 2022, Au visa de L 821-1, D 821-2 et R 821-4-4 du code de la sécurité sociale, la CAF aurait dû neutraliser ses ressources dès lors qu’il avait cessé toute activité professionnelle sans revenu de remplacement et la création d’une autoentreprise qui n’ jamais eu aucun chiffre d’affaires ne caractérise pas l’exercice d’une activité professionnelle,Subsidiairement, la Caf avait connaissance de son autoentreprise dès 2021 et n’a pris en compte cet élément qu’au bout de 2 ans ce qui constitue une faute préjudiciable en le laissant penser qu’il pouvait continuer à bénéficier de l’AAH. La Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère représentée à l’audience développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de : Condamner M. [G] à payer la somme de 3089,85 euros au titre du solde de l’indu,Débouter le requérant de ses demandes et le condamner aux dépens. La CAF expose en substance que : Elle a attribué à l’allocataire une AAH à taux plein à compter de mai 2019 en prenant en compte ses revenus nets catégoriels N-2 compte tenu de sa situation de chômage non indemnisé,En 2023 elle a revu la situation en prenant en considération la création d’une autoentreprise de commerce de gros de textile le 3 mai 2021 et la formation rémunérée effectuée du 23 mars au 15 juin 2022,Les ressources prises en compte pour l’ouverture du droit à l’AAH doit être trimestrielle et non annuelle et il en est résulté un trop-perçu de 4086,45 euros, notifié le 5 juin 2023,Au visa notamment de L 821-3, R 821-4, R 821-4-1, R 821-4-5, L 821-5-1, D 821-9 du code de la sécurité sociale et 1302 et 1302-1 du code civil, quand bien-même l’entreprise de M. [G] n’avait pas de chiffre d’affaires l’AAH devait être calculée sur la base de ses ressources trimestrielles et non sur la base de calcul N-2 au regard de sa situation professionnelle et sorte que la Caf a pris en compte les revenus perçus durant sa formation professionnelle à l’exception de la période d’avril à septembre 2022 où les droits à l’AAH ont été maintenus pendant les 6 premiers mois du fait de sa formation professionnelle. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans les deux mois suivants la notification de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales. Le recours est recevable. Sur le bien-fondé de l’indu Selon l’article R 821-4 applicable au litige et relatif à l’ouverture de droit à l’allocation adulte handicapé, «I. - Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou que ses revenus d'activité sont exclusivement issus d'un travail dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3. Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes (…) III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1». Selon l’article R 821-4-1 du même code, «I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, ou lorsqu'il relève des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III. Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants (…) III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l'article R. 821-4-5. Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité». Il résulte de ces textes que la période de référence à prendre en compte pour l’ouverture des droits à l’AAH dépend non pas du statut du demandeur mais de la perception effective ou pas de revenus d’activité professionnelle : - Si le demandeur ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle, la condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence, - Si le demandeur perçoit au jour de la demande ou en cours de service des revenus d’activité professionnelle, la condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence qui correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III. Ainsi, contrairement à ce que soutient la CAF, la création par M. [G] d’une autoentreprise n’est pas de nature à elle-seule à modifier la période d’appréciation des ressources. En l’espèce, M. [G] a créé une autoentreprise en mai 2021 (dont la Caf avait d’ailleurs connaissance depuis le 23/08/2021 ainsi qu’il résulte de sa pièce 7) mais il n’a perçu aucun revenu d’activité professionnelle en 2021, en 2022 ou en 2023. La Caisse d'allocations familiales ne conteste pas que M. [F] n’ait perçu aucun revenu d’activité professionnelle durant cette période. Par conséquent, la CAF n’aurait pas dû procéder à un nouveau calcul de ses droits à l’AAH, la rémunération perçue par l’allocataire durant sa période de formation professionnelle n’étant pas de nature à remettre en cause son droit à l’AAH. En conséquence, l’indu notifié par la CAF n’était pas justifié et il sera annulé. Le recours de M. [G] sera accueilli et la CAF sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement. Succombant, la Caisse d'allocations familiales supportera les dépens de l’instance. Elle versera en outre une somme de 500 euros à M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, ANNULE l’indu notifié à Monsieur [Q] [G] le 5 juin 2023 ; DÉBOUTE la [2]Isère de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNE la Caisse d'allocations familiales de l’Isère aux dépens et à payer à Monsieur [Q] [G] une somme de 500 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière. L’agent administratif faisant fonction de greffière La Présidente Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile,que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3.1 chb sociale du TASS
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69e000a4cdc6046d476072d9
Données disponibles
- Texte intégral