Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- 69e00563cdc6046d4760d2c0
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 98 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE De l’union entre monsieur [B] [I], né le [Date naissance 5] 1916, et son épouse, madame [H] [G], née le [Date naissance 6] 1912, sont issus quatre enfants : - monsieur [E] [I], - monsieur [L] [I], - monsieur [M] [I], - madame [T] [I] épouse [O] Madame [H] [G] épouse [I] est décédée le [Date décès 1] 2004. Monsieur [V] [I] est décédé le [Date décès 2] 2022. Par acte délivré le 2 octobre 2023, monsieur [L] [I] a fait assigner sa soeur madame [T] [I] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins de rapport à succession et de reconnaissance de recel successoral. Par assignation délivrée le 10 janvier 2024, il a fait attraire ses deux frères [E] et [M] [I] devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, outre le rapport à succession et la reconnaissance du recel successoral à l’encontre de madame [T] [O]. Par ordonnance en date du 1er février 2024, ces deux procédures ont été jointes, et l’instance poursuivie sous le numéro 23/00458. Par conclusions d’incident en date du 3 avril 2024, madame [T] [O] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant principalement à voir déclarer irrecevables les assignations délivrées par monsieur [L] [I]. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a débouté madame [T] [O] ainsi que messieurs [E] et [M] [I] de la fin de non-recevoir tirée du non respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile. Il a débouté les parties de toutes autres demandes, et a ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état. Dans le dernier état de ses écritures au fond (numéro 4), notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, monsieur [L] [I] demande au Tribunal, au visa des articles 815, 843, 778, 1991, 1992 et 1933 du Code civil, et 232, 367 et 1361 et suivants du Code de procédure civile, de : A titre principal : - débouter madame [O] de sa demande d’irrecevabilité de l’action qu’il a engagée, - débouter messieurs [E] et [M] [I] de leur demande d’irrecevabilité, - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions respectives de madame [H] [G] épouse [I] et de monsieur [B] [I], ainsi que la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, - commettre pour y procéder maître [J], notaire, ou à défaut monsieur le président de la Chambre des notaires de la [Localité 10], avec faculté de délégation, - juger que madame [O] a détourné pour son propre compte la somme de 119.505,08 euros. - condamner madame [O] à rapporter à la succession de monsieur [B] [I] la somme de 119.505,08 euros, - juger que madame [O] a commis un recel de bien successoral et en conséquence : - juger que madame [O] est réputée accepter purement et simplement la succession, - juger que madame [O] doit rapporter l’ensemble des sommes dont elle a bénéficié soit la somme de 119.505,08 euros, - juger que madame [O] ne peut prétendre au bénéfice des sommes objet du recel de bien successoral, - débouter madame [O] de toutes ses demandes ; - débouter messieurs [E] et [M] [I] de toutes leurs demandes, A titre subsidiaire : - juger que madame [O] était mandataire de monsieur [B] [I], - juger que madame [O] a commis des fautes dans sa gestion en qualité de mandataire, - condamner madame [O] à verser à la succession de monsieur [B] [I] la somme de 111.098,56 euros, - condamner madame [O] à verser à la succession de monsieur [B] [I] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des fautes et abus commis pendant sa gestion en qualité de mandataire, - débouter madame [O] de toutes ses demandes, En tout état de cause, - condamner madame [O] à verser la somme de 4.145 euros à monsieur [L] [I] au titre des sommes engagées ayant permis de démontrer les fautes de madame [O], - condamner madame [O] à verser à monsieur [L] [I] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner madame [O] aux entiers dépens. Il s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, non fondée et déjà débattue devant le juge de la mise en état seul compétent pour en connaître. Sur le fond, il fait valoir que le partage amiable est impossible en raison des détournements commis par madame [T] [O]. Il rappelle les dispositions de l’article 843 du Code civil. Il expose que sa soeur était titulaire de pouvoirs sur les comptes de son père à la [1] et à la [2], et qu’elle détenait les chéquiers et cartes bleues lui permettant d’effectuer de nombreuses opérations. Il soutient que son incapacité à rendre compte de sa gestion constitue une faute. Il souligne que son père a été placé en maison de retraite à compter de 2007, et conclut que les dépenses effectuées en plus des 1.795 euros de prix d’hébergement n’avaient pas lieu d’être. Il affirme que sa soeur a prélevé sur les comptes de son père la somme totale de 207.901,56 euros, et que “consciente de ses abus”, elle a reversé la somme de 51.360 euros, “de sorte qu’elle est redevable (...) de la somme de 119.505,08" euros (sic). Il invoque, à l’appui de sa demande de rapport à succession, les dispositions de l’article 843 du Code civil, et conteste les explications données aux dépenses effectuées. Il indique, s’agissant des gratifications alléguées, qu’elles sont sans commune mesure avec celles de ses frères, et que les chèques étaient signés par madame [O] elle-même. Il conteste la nécessité de démontrer une intention libérale de monsieur [B] [I], exposant qu’il ne s’agit pas de solliciter le rapport de donations, mais de faire état de détournements commis par madame [O] avec les effets qu’elle détenait en vertu d’un mandat. Sur le recel successoral, il invoque les dispositions de l’article 778 du Code de procédure civile, et fait valoir que madame [O], qui a cherché à dissimuler ses manoeuvres, s’est toujours refusée à transmettre les relevés de compte de son père, malgré ses multiples demandes. A titre subsidiaire, monsieur [L] [I] se fonde sur les articles 1992 et suivants sur le mandat. Il rappelle que madame [O] disposait de la carte bancaire, du chéquier et des codes d’accès internet aux comptes de monsieur [B] [I], ce qui lui a permis d’effectuer des retraits, de signer des chèques et d’effectuer des virements, de sorte qu’elle avait la qualité de mandataire. Il l’accuse d’avoir abusé de ce mandat pour utiliser pour son propre compte les fonds de son père. Il soutient que c’est au mandataire de prouver sa bonne gestion, et à ce titre, de s’expliquer sur chaque dépense. En tout état de cause, il sollicite le remboursement de la somme de 4.145 euros qu’il expose avoir dû débourser auprès des organismes bancaires pour obtenir la copie des relevés de comptes ainsi que celle de certains chèques, afin de démontrer les agissements fautifs de sa soeur. Dans le dernier état de ses écritures au fond, notifiées par RPVA le 03 décembre 2025, madame [T] [I] épouse [O] demande au Tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 843, 852, 1991 et suivants du Code civil, 9, 1353, 1360 et suivants du Code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable l’action engagée par monsieur [L] [I] contre elle, - en toute hypothèse débouter monsieur [L] [I] de l’intégralité de ses demandes, en conséquence, - constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, - désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction de commettre, et à défaut, désigner monsieur le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation, - déclarer qu’aucune somme ne saurait être à rapporter par elle à la succession, à défaut de preuve d’une intention libérale, - très subsidiairement, limiter le montant de la somme qu’elle devra rapporter à une fraction de 38.462 euros, - constater qu’aucun recel successoral n’est caractérisé, et par conséquent, déclarer monsieur [L] [I] mal fondé à solliciter la fixation des conséquences d’un recel successoral, - constater qu’aucune faute ne saurait lui être imputable, - débouter monsieur [L] [I] de ses deux demandes en dommages et intérêts, ainsi que de ses demandes en remboursement des frais bancaires et en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner monsieur [L] [I] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, - constater que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage. A l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’action engagée par monsieur [L] [I] contre elle, dont elle reconnaît avoir été déboutée par le juge de la mise en état, elle fait valoir que ce dernier a retenu que l’assignation initiale n’était pas une action en partage. Elle en conclut que les demandes initiales de son frère dirigées contre elle sont irrecevables puisqu’elles ne pouvaient s’inscrire que dans le cadre d’une action en partage. A titre subsidiaire, elle s’en rapporte à justice sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, mais s’oppose à la désignation de maître [J], affirmant qu’elle est le notaire de monsieur [L] [I]. Elle observe que monsieur [L] [I] est le seul de la fratrie à solliciter un rapport à succession, messieurs [E] et [M] [I] qualifiant quant à eux cette demande de dilatoire et diffamatoire. Elle conteste avoir profité des comptes de son père, ou avoir bénéficié de dons. S’agissant des dépenses alléguées sur le compte de la [2], elle explique qu’il s’agissait de dépenses faites par son père lui-même, ou à sa demande expresse, notamment pour des repas de famille auxquels monsieur [L] [I] était invité. Elle reconnaît avoir effectué des dépenses pour son propre compte, avec l’autorisation de son père qui connaissait sa situation financière délicate, mais affirme avoir tout remboursé. Elle indique avoir toujours été transparente, et précise que son père lui-même surveillait ses comptes. S’agissant des dépenses de carburant, elle conteste le montant initialement avancé par monsieur [L] [I], soit 41.865,53 euros, et finalement réduit à 4.649,05 euros. Elle considère que cette différence traduit la mauvaise foi de monsieur [L] [I]. Elle fait état des déplacements effectués pour rendre visite à son père, ou pour l’entretien de la maison, à laquelle ce dernier était attaché, et qu’il souhaitait conserver. S’agissant de la dépense [3] alléguée par monsieur [L] [I], elle souligne que ce dernier ne donne aucune précision quant à la façon dont il est arrivé au montant objet de sa demande de rapport à la succession. Elle explique qu’il devait s’agir d’une dépense effectuée à la demande de son père, ce qui exclut la qualification de donation. S’agissant des retraits par carte bancaire, elle explique qu’il s’agissait de dépenses effectuées à la demande ou avec l’accord de son père, pour des courses, frais de déplacement, cadeaux, menus services, ou l’entretien du jardin. Elle précise que son père pouvait avoir besoin d’espèces à l’EHPAD, notamment pour régler le coiffeur ou faire dire des messes pour son épouse. Elle admet un solde de 32.421,85 euros à porter dans la colonne de ses dettes, mais affirme avoir remboursé son père au fur et à mesure. S’agissant des chèques tirés sur la [2], elle expose qu’une partie porte sur des présents d’usage, non rapportables à la succession, conformément aux dispositions de l’article 852 du Code civil. S’agissant des opérations effectuées à la [1], elle explique que les retraits par carte bancaire allégués sont impossibles, son père n’ayant pas de carte bancaire dans cette banque. Elle explique qu’une partie des chèques dont son frère se prévaut correspond à des présents d’usage, y compris au bénéfice de monsieur [L] [I], et que d’autres ont été établis à l’ordre de son père lui-même. Elle explique les virements effectués à son profit par des remboursements de l’hébergement en EHPAD qu’elle avait avancé. Elle conclut qu’au regard des affectations des différents paiements et des sommes qu’elle a remboursées, il ne subsiste qu’une différence de 38.462 euros, qui ne peut être rapportée que si monsieur [L] [I] parvient à la qualifier de donation, ce qui suppose la preuve d’une intention libérale qui n’est pas rapportée. Elle soutient que la volonté du défunt d’indemniser un proche pour les services rendus exclut l’intention libérale, de sortes que les sommes concernées ne sont pas rapportables. Elle fait état de l’accompagnement qu’elle a assuré pour son père, reconnu par messieurs [M] et [E] [I] et constaté par des tiers. Elle souligne la contradiction de son frère qui évoque des détournements de sa part, tout en visant l’article 843 du Code civil. Elle rappelle que les détournements supposent la démonstration d’une intention frauduleuse, qu’elle conteste. Elle conteste le recel successoral allégué. Sur les demandes subsidiaires de son frère, elle rappelle que la procuration bancaire ne saurait être assimilée à une mesure de protection, le mandant restant pleinement responsable de ses actes. Elle affirme avoir rendu compte de sa gestion bien avant la délivrance de l’assignation, et avoir toujours agi avec l’accord de son père. Très subsidiairement, si la qualification de donation rémunératoire était écartée pour la somme de 38.462 euros, elle serait conduite à rapporter cette somme à la succession, et ne pourrait donc être condamnée à payer cette même somme à titre de dommages et intérêts. Elle ajoute que le préjudice éventuellement subi par la succession ne peut correspondre aux sommes dont il a été rendu compte, et que dès lors, les dommages et intérêts réclamés ne correspondent à aucun préjudice réel. Elle conteste la demande de monsieur [L] [I] au titre des dépenses qu’il aurait engagées. A l’appui de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle reproche à ce dernier d’avoir engagé de manière précipitée une instance irrecevable en l’absence de demande de partage, et sans intégrer à ses tentatives amiables ses frères [E] et [M] pourtant héritiers réservataires. Elle ajoute qu’il a délibérément choisi de ne pas répondre aux explications qu’elle a fournies le 07 juin 2023. Dans le dernier état de leurs écritures au fond, notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, messieurs [M] et [E] [I] demandent au Tribunal, au visa des articles 843, 778, 1991, 1992 et 1993 du Code civil, 122, et 1360 et suivants du Code de procédure civile, de : à titre principal, - déclarer irrecevable l’action engagée par monsieur [L] [I], comme non conforme aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, - en conséquence, débouter monsieur [L] [I] de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, - dire et juger qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir un détournement, un recel ou une faute de gestion imputable à madame [T] [O], - dire et juger que madame [T] [O] a toujours agi avec l’accord et dans l’intérêt de son père, - débouter monsieur [L] [I] de toutes ses demandes en paiement, restitution, rapport et dommages et intérêts, en tout état de cause, - dire que la présente procédure, dénuée de fondement et marquée par une animosité personnelle, revêt un caractère abusif, - en conséquence, condamner monsieur [L] [I] à leur payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Ils rappellent à l’appui de leur demande d’irrecevabilité les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, et affirment que l’assignation est dépourvue d’inventaire ou descriptif de patrimoine, de proposition de répartition, de démonstration des diligences préalables effectuées, et de toute expression des intentions de partage de monsieur [L] [I] vis à vis d’eux. Ils considèrent que l’action de leur frère ne s’analyse pas comme une véritable demande en partage, mais comme une dénonciation personnelle, davantage guidée par un conflit affectif que par la volonté de régler loyalement la succession. Ils disent maintenir ce moyen au fond bien que le juge de la mise en état ait rejeté leur fin de non-recevoir, considérant que l’action demeure irrégulière dans son objet comme dans son esprit. Ils contestent les détournements ou recels allégués, expliquant que les opérations critiquées correspondaient à l’entretien de la maison, que leur père souhaitait conserver pour que ses enfants puissent y séjourner, ou à des déplacements, courses, cadeaux ou menus services, effectués à la demande et avec l’accord du défunt. Ils ajoutent que leur soeur a procédé à des remboursements dont [L] [I] ne tient pas compte. Ils indiquent que leur père avait toute sa lucidité jusqu’à la dernière année de sa vie, qu’il vérifiait personnellement chaque relevé de compte, et qu’il n’a jamais manifesté la moindre inquiétude quant à la gestion de sa fille. Ils rappellent que le recel suppose une intention frauduleuse de dissimulation qui n’existe pas, madame [T] [O] ayant agi ouvertement, dans le cadre d’un mandat régulier, ayant répondu aux demandes du notaire et de son frère et ayant fourni les justificatifs qu’elle détenait. Ils expliquent que leur démarche vise à rétablir la vérité et à protéger la mémoire de leur père ainsi que la dignité de leur soeur, l’analyse de leur frère ne reposant que sur une analyse comptable, déconnectée de toute réalité humaine, familiale et morale. * * * Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2025. Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, le 07 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° jgt : N° RG 23/00458 - N° Portalis DBZC-W-B7H-DXOQ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 07 Avril 2026 DEMANDEUR(S) Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Eric CESBRON, avocat au barreau de LAVAL DEFENDEUR(S) Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL Madame [T] [I] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Anne-marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DU TRIBUNAL: Présidente : Anne LECARON (magistrat rédacteur) Assesseur :Amélie HERPIN Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER Greffière : Isabelle DESCAMPS DEBATS à l’audience publique du 02 Février 2026 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026. JUGEMENT du 07 Avril 2026 - Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Présidente, - Jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - Signé par Anne LECARON, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier au prononcé. Copie’s) avec formule exécutoire à - Me CESBRON - Me GILET - Me MAYSONNAVE délivrée(s) le EXPOSE DU LITIGE De l’union entre monsieur [B] [I], né le [Date naissance 5] 1916, et son épouse, madame [H] [G], née le [Date naissance 6] 1912, sont issus quatre enfants : - monsieur [E] [I], - monsieur [L] [I], - monsieur [M] [I], - madame [T] [I] épouse [O] Madame [H] [G] épouse [I] est décédée le [Date décès 1] 2004. Monsieur [V] [I] est décédé le [Date décès 2] 2022. Par acte délivré le 2 octobre 2023, monsieur [L] [I] a fait assigner sa soeur madame [T] [I] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins de rapport à succession et de reconnaissance de recel successoral. Par assignation délivrée le 10 janvier 2024, il a fait attraire ses deux frères [E] et [M] [I] devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, outre le rapport à succession et la reconnaissance du recel successoral à l’encontre de madame [T] [O]. Par ordonnance en date du 1er février 2024, ces deux procédures ont été jointes, et l’instance poursuivie sous le numéro 23/00458. Par conclusions d’incident en date du 3 avril 2024, madame [T] [O] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant principalement à voir déclarer irrecevables les assignations délivrées par monsieur [L] [I]. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a débouté madame [T] [O] ainsi que messieurs [E] et [M] [I] de la fin de non-recevoir tirée du non respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile. Il a débouté les parties de toutes autres demandes, et a ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état. Dans le dernier état de ses écritures au fond (numéro 4), notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, monsieur [L] [I] demande au Tribunal, au visa des articles 815, 843, 778, 1991, 1992 et 1933 du Code civil, et 232, 367 et 1361 et suivants du Code de procédure civile, de : A titre principal : - débouter madame [O] de sa demande d’irrecevabilité de l’action qu’il a engagée, - débouter messieurs [E] et [M] [I] de leur demande d’irrecevabilité, - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions respectives de madame [H] [G] épouse [I] et de monsieur [B] [I], ainsi que la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, - commettre pour y procéder maître [J], notaire, ou à défaut monsieur le président de la Chambre des notaires de la [Localité 10], avec faculté de délégation, - juger que madame [O] a détourné pour son propre compte la somme de 119.505,08 euros. - condamner madame [O] à rapporter à la succession de monsieur [B] [I] la somme de 119.505,08 euros, - juger que madame [O] a commis un recel de bien successoral et en conséquence : - juger que madame [O] est réputée accepter purement et simplement la succession, - juger que madame [O] doit rapporter l’ensemble des sommes dont elle a bénéficié soit la somme de 119.505,08 euros, - juger que madame [O] ne peut prétendre au bénéfice des sommes objet du recel de bien successoral, - débouter madame [O] de toutes ses demandes ; - débouter messieurs [E] et [M] [I] de toutes leurs demandes, A titre subsidiaire : - juger que madame [O] était mandataire de monsieur [B] [I], - juger que madame [O] a commis des fautes dans sa gestion en qualité de mandataire, - condamner madame [O] à verser à la succession de monsieur [B] [I] la somme de 111.098,56 euros, - condamner madame [O] à verser à la succession de monsieur [B] [I] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des fautes et abus commis pendant sa gestion en qualité de mandataire, - débouter madame [O] de toutes ses demandes, En tout état de cause, - condamner madame [O] à verser la somme de 4.145 euros à monsieur [L] [I] au titre des sommes engagées ayant permis de démontrer les fautes de madame [O], - condamner madame [O] à verser à monsieur [L] [I] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner madame [O] aux entiers dépens. Il s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, non fondée et déjà débattue devant le juge de la mise en état seul compétent pour en connaître. Sur le fond, il fait valoir que le partage amiable est impossible en raison des détournements commis par madame [T] [O]. Il rappelle les dispositions de l’article 843 du Code civil. Il expose que sa soeur était titulaire de pouvoirs sur les comptes de son père à la [1] et à la [2], et qu’elle détenait les chéquiers et cartes bleues lui permettant d’effectuer de nombreuses opérations. Il soutient que son incapacité à rendre compte de sa gestion constitue une faute. Il souligne que son père a été placé en maison de retraite à compter de 2007, et conclut que les dépenses effectuées en plus des 1.795 euros de prix d’hébergement n’avaient pas lieu d’être. Il affirme que sa soeur a prélevé sur les comptes de son père la somme totale de 207.901,56 euros, et que “consciente de ses abus”, elle a reversé la somme de 51.360 euros, “de sorte qu’elle est redevable (...) de la somme de 119.505,08" euros (sic). Il invoque, à l’appui de sa demande de rapport à succession, les dispositions de l’article 843 du Code civil, et conteste les explications données aux dépenses effectuées. Il indique, s’agissant des gratifications alléguées, qu’elles sont sans commune mesure avec celles de ses frères, et que les chèques étaient signés par madame [O] elle-même. Il conteste la nécessité de démontrer une intention libérale de monsieur [B] [I], exposant qu’il ne s’agit pas de solliciter le rapport de donations, mais de faire état de détournements commis par madame [O] avec les effets qu’elle détenait en vertu d’un mandat. Sur le recel successoral, il invoque les dispositions de l’article 778 du Code de procédure civile, et fait valoir que madame [O], qui a cherché à dissimuler ses manoeuvres, s’est toujours refusée à transmettre les relevés de compte de son père, malgré ses multiples demandes. A titre subsidiaire, monsieur [L] [I] se fonde sur les articles 1992 et suivants sur le mandat. Il rappelle que madame [O] disposait de la carte bancaire, du chéquier et des codes d’accès internet aux comptes de monsieur [B] [I], ce qui lui a permis d’effectuer des retraits, de signer des chèques et d’effectuer des virements, de sorte qu’elle avait la qualité de mandataire. Il l’accuse d’avoir abusé de ce mandat pour utiliser pour son propre compte les fonds de son père. Il soutient que c’est au mandataire de prouver sa bonne gestion, et à ce titre, de s’expliquer sur chaque dépense. En tout état de cause, il sollicite le remboursement de la somme de 4.145 euros qu’il expose avoir dû débourser auprès des organismes bancaires pour obtenir la copie des relevés de comptes ainsi que celle de certains chèques, afin de démontrer les agissements fautifs de sa soeur. Dans le dernier état de ses écritures au fond, notifiées par RPVA le 03 décembre 2025, madame [T] [I] épouse [O] demande au Tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 843, 852, 1991 et suivants du Code civil, 9, 1353, 1360 et suivants du Code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable l’action engagée par monsieur [L] [I] contre elle, - en toute hypothèse débouter monsieur [L] [I] de l’intégralité de ses demandes, en conséquence, - constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, - désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction de commettre, et à défaut, désigner monsieur le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation, - déclarer qu’aucune somme ne saurait être à rapporter par elle à la succession, à défaut de preuve d’une intention libérale, - très subsidiairement, limiter le montant de la somme qu’elle devra rapporter à une fraction de 38.462 euros, - constater qu’aucun recel successoral n’est caractérisé, et par conséquent, déclarer monsieur [L] [I] mal fondé à solliciter la fixation des conséquences d’un recel successoral, - constater qu’aucune faute ne saurait lui être imputable, - débouter monsieur [L] [I] de ses deux demandes en dommages et intérêts, ainsi que de ses demandes en remboursement des frais bancaires et en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner monsieur [L] [I] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, - constater que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage. A l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’action engagée par monsieur [L] [I] contre elle, dont elle reconnaît avoir été déboutée par le juge de la mise en état, elle fait valoir que ce dernier a retenu que l’assignation initiale n’était pas une action en partage. Elle en conclut que les demandes initiales de son frère dirigées contre elle sont irrecevables puisqu’elles ne pouvaient s’inscrire que dans le cadre d’une action en partage. A titre subsidiaire, elle s’en rapporte à justice sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, mais s’oppose à la désignation de maître [J], affirmant qu’elle est le notaire de monsieur [L] [I]. Elle observe que monsieur [L] [I] est le seul de la fratrie à solliciter un rapport à succession, messieurs [E] et [M] [I] qualifiant quant à eux cette demande de dilatoire et diffamatoire. Elle conteste avoir profité des comptes de son père, ou avoir bénéficié de dons. S’agissant des dépenses alléguées sur le compte de la [2], elle explique qu’il s’agissait de dépenses faites par son père lui-même, ou à sa demande expresse, notamment pour des repas de famille auxquels monsieur [L] [I] était invité. Elle reconnaît avoir effectué des dépenses pour son propre compte, avec l’autorisation de son père qui connaissait sa situation financière délicate, mais affirme avoir tout remboursé. Elle indique avoir toujours été transparente, et précise que son père lui-même surveillait ses comptes. S’agissant des dépenses de carburant, elle conteste le montant initialement avancé par monsieur [L] [I], soit 41.865,53 euros, et finalement réduit à 4.649,05 euros. Elle considère que cette différence traduit la mauvaise foi de monsieur [L] [I]. Elle fait état des déplacements effectués pour rendre visite à son père, ou pour l’entretien de la maison, à laquelle ce dernier était attaché, et qu’il souhaitait conserver. S’agissant de la dépense [3] alléguée par monsieur [L] [I], elle souligne que ce dernier ne donne aucune précision quant à la façon dont il est arrivé au montant objet de sa demande de rapport à la succession. Elle explique qu’il devait s’agir d’une dépense effectuée à la demande de son père, ce qui exclut la qualification de donation. S’agissant des retraits par carte bancaire, elle explique qu’il s’agissait de dépenses effectuées à la demande ou avec l’accord de son père, pour des courses, frais de déplacement, cadeaux, menus services, ou l’entretien du jardin. Elle précise que son père pouvait avoir besoin d’espèces à l’EHPAD, notamment pour régler le coiffeur ou faire dire des messes pour son épouse. Elle admet un solde de 32.421,85 euros à porter dans la colonne de ses dettes, mais affirme avoir remboursé son père au fur et à mesure. S’agissant des chèques tirés sur la [2], elle expose qu’une partie porte sur des présents d’usage, non rapportables à la succession, conformément aux dispositions de l’article 852 du Code civil. S’agissant des opérations effectuées à la [1], elle explique que les retraits par carte bancaire allégués sont impossibles, son père n’ayant pas de carte bancaire dans cette banque. Elle explique qu’une partie des chèques dont son frère se prévaut correspond à des présents d’usage, y compris au bénéfice de monsieur [L] [I], et que d’autres ont été établis à l’ordre de son père lui-même. Elle explique les virements effectués à son profit par des remboursements de l’hébergement en EHPAD qu’elle avait avancé. Elle conclut qu’au regard des affectations des différents paiements et des sommes qu’elle a remboursées, il ne subsiste qu’une différence de 38.462 euros, qui ne peut être rapportée que si monsieur [L] [I] parvient à la qualifier de donation, ce qui suppose la preuve d’une intention libérale qui n’est pas rapportée. Elle soutient que la volonté du défunt d’indemniser un proche pour les services rendus exclut l’intention libérale, de sortes que les sommes concernées ne sont pas rapportables. Elle fait état de l’accompagnement qu’elle a assuré pour son père, reconnu par messieurs [M] et [E] [I] et constaté par des tiers. Elle souligne la contradiction de son frère qui évoque des détournements de sa part, tout en visant l’article 843 du Code civil. Elle rappelle que les détournements supposent la démonstration d’une intention frauduleuse, qu’elle conteste. Elle conteste le recel successoral allégué. Sur les demandes subsidiaires de son frère, elle rappelle que la procuration bancaire ne saurait être assimilée à une mesure de protection, le mandant restant pleinement responsable de ses actes. Elle affirme avoir rendu compte de sa gestion bien avant la délivrance de l’assignation, et avoir toujours agi avec l’accord de son père. Très subsidiairement, si la qualification de donation rémunératoire était écartée pour la somme de 38.462 euros, elle serait conduite à rapporter cette somme à la succession, et ne pourrait donc être condamnée à payer cette même somme à titre de dommages et intérêts. Elle ajoute que le préjudice éventuellement subi par la succession ne peut correspondre aux sommes dont il a été rendu compte, et que dès lors, les dommages et intérêts réclamés ne correspondent à aucun préjudice réel. Elle conteste la demande de monsieur [L] [I] au titre des dépenses qu’il aurait engagées. A l’appui de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle reproche à ce dernier d’avoir engagé de manière précipitée une instance irrecevable en l’absence de demande de partage, et sans intégrer à ses tentatives amiables ses frères [E] et [M] pourtant héritiers réservataires. Elle ajoute qu’il a délibérément choisi de ne pas répondre aux explications qu’elle a fournies le 07 juin 2023. Dans le dernier état de leurs écritures au fond, notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, messieurs [M] et [E] [I] demandent au Tribunal, au visa des articles 843, 778, 1991, 1992 et 1993 du Code civil, 122, et 1360 et suivants du Code de procédure civile, de : à titre principal, - déclarer irrecevable l’action engagée par monsieur [L] [I], comme non conforme aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, - en conséquence, débouter monsieur [L] [I] de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, - dire et juger qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir un détournement, un recel ou une faute de gestion imputable à madame [T] [O], - dire et juger que madame [T] [O] a toujours agi avec l’accord et dans l’intérêt de son père, - débouter monsieur [L] [I] de toutes ses demandes en paiement, restitution, rapport et dommages et intérêts, en tout état de cause, - dire que la présente procédure, dénuée de fondement et marquée par une animosité personnelle, revêt un caractère abusif, - en conséquence, condamner monsieur [L] [I] à leur payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Ils rappellent à l’appui de leur demande d’irrecevabilité les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, et affirment que l’assignation est dépourvue d’inventaire ou descriptif de patrimoine, de proposition de répartition, de démonstration des diligences préalables effectuées, et de toute expression des intentions de partage de monsieur [L] [I] vis à vis d’eux. Ils considèrent que l’action de leur frère ne s’analyse pas comme une véritable demande en partage, mais comme une dénonciation personnelle, davantage guidée par un conflit affectif que par la volonté de régler loyalement la succession. Ils disent maintenir ce moyen au fond bien que le juge de la mise en état ait rejeté leur fin de non-recevoir, considérant que l’action demeure irrégulière dans son objet comme dans son esprit. Ils contestent les détournements ou recels allégués, expliquant que les opérations critiquées correspondaient à l’entretien de la maison, que leur père souhaitait conserver pour que ses enfants puissent y séjourner, ou à des déplacements, courses, cadeaux ou menus services, effectués à la demande et avec l’accord du défunt. Ils ajoutent que leur soeur a procédé à des remboursements dont [L] [I] ne tient pas compte. Ils indiquent que leur père avait toute sa lucidité jusqu’à la dernière année de sa vie, qu’il vérifiait personnellement chaque relevé de compte, et qu’il n’a jamais manifesté la moindre inquiétude quant à la gestion de sa fille. Ils rappellent que le recel suppose une intention frauduleuse de dissimulation qui n’existe pas, madame [T] [O] ayant agi ouvertement, dans le cadre d’un mandat régulier, ayant répondu aux demandes du notaire et de son frère et ayant fourni les justificatifs qu’elle détenait. Ils expliquent que leur démarche vise à rétablir la vérité et à protéger la mémoire de leur père ainsi que la dignité de leur soeur, l’analyse de leur frère ne reposant que sur une analyse comptable, déconnectée de toute réalité humaine, familiale et morale. * * * Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2025. Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, le 07 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS de la DÉCISION : Sur la recevabilité de l’action engagée par monsieur [L] [I] Suivant l'article 122 du Code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Par ailleurs, aux termes de l'article 789 dudit Code, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.” Les moyens soulevés tant par madame [T] [O] que par messieurs [E] et [M] [I], tendant à voir déclarer monsieur [L] [I] irrecevable en ses demandes constituent une fin de non-recevoir relevant de la seule compétence du juge de la mise en état, qui en l’espèce, a bien été saisi, n’a pas renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement, et a statué. Etant souligné qu’il est constant que l’ordonnance du juge de la mise en état n’a pas été frappée d’appel, la présente juridiction n’a pas le pouvoir de statuer à nouveau sur la fin de non-recevoir qui lui a été soumise. Il convient par conséquent de statuer au fond sur les demandes. Sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester en indivision et à défaut d’accord sur un partage amiable, le partage judiciaire peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, les parties restent, après la dissolution de leur mariage, propriétaires en indivision de biens. Par conséquent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Si le notaire est un officier public et ministériel, soumis à une obligation de neutralité et d’impartialité, il convient néanmoins, à défaut d’accord et pour éviter toute suspicion de partialité, de désigner un notaire tiers, chacune des parties pouvant toutefois se faire assister par son propre notaire. En outre, dès lors qu’il revient à la juridiction de procéder à cette désignation, conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile, le notaire doit être désigné nommément. Il convient par conséquent de désigner maître [A], notaire à [Localité 1], et non le président de la chambre des notaires. Sur la demande de rapport à succession L'article 843 du Code civil sur lequel monsieur [L] [I] fonde sa demande de rapport à succession contre madame [T] [O] dispose que “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui fait par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. (...)” Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. La charge de la preuve de l'intention libérale de la personne décédée incombe à celui qui revendique le rapport à succession, en application de ces dispositions. Monsieur [L] [I] forme une demande de rapport à succession à hauteur de 119.505,08 euros, et reproche à sa soeur : - d’avoir prélevé sur les comptes de son père la somme totale de 160.578,56 euros “divisée en quatre postes” : - courses : 29.341,59 euros, - carburant : 4.649,05 euros, - divers : 10.708,20 euros, -Jardiland : 413,24 euros; - d’avoir été bénéficiaire de chèques pour un montant total de 11.850 euros, ainsi que de retraits d’argent liquide pour la somme de 64.980 euros; - d’avoir prélevé sur les comptes ouverts par monsieur [B] [I] à la [1] la somme de 47.323 euros se décomposant ainsi : - chèques : 38.943 euros, - virements : 6.000 euros, - retraits d’argent liquide aux distributeurs : 2.380 euros, ce qui selon lui représente un total de 207.901,56 euros, sur lequel elle aurait remboursé 51.360 euros, “de sorte que [sa soeur] est aujourd’hui redevable à la succession de Monsieur [B] [I] du rapport de la somme de 119.505,08 €”. Il verse par ailleurs : - les relevés de compte sur lesquels il a surligné les opérations lui paraissant manifestement suspectes, - un “récapitulatif” chiffrant le total des chèques et virements au bénéfice de sa soeur, des retraits par carte bancaires, comportant une rubrique autres dépenses (courses, Jardiland, carburant - mentionnant 41.685,53 euros, et non 4.649,05 euros comme indiqué dans les conclusions - et autres), additionnant tous ces postes pour aboutir à un total de 160.578,56 euros s’agissant du compte à la [2] et de 47.323 euros s’agissant du compte à [4], et déduisant de ce total les remboursements effectués par madame [O] à hauteur de 51.360 euros, soit un solde de 156.541,56 euros, - une note qu’il a établie pour reprendre les dépenses de carburant pour un total de 4.649,05 euros (et non 41.685,53 euros comme indiqué dans le récapitulatif précité), - des copies de chèques, - des impressions d’écran relatives à deux bénéficiaires de paiements, soit une maison de la presse [5] et une bijouterie situées dans le [Localité 11]. S’agissant de ses conclusions, force est de relever que la somme des postes courses (29.341,59 euros), carburant (4.649,05euros), divers (10.708,20 euros) et [3] (413,24 euros) n’est pas de 160.578,56 euros comme mentionné, mais 45.112,08 euros. Par ailleurs, la somme globale des différents postes n’est pas de 207.901,56 euros, mais de 169.265,08 euros (45.112,08 euros + 11.850 euros + 64.980 euros + 38.943 euros + 6.000 euros+ 2.380 euros). Enfin, la différence entre 207.901,56 euros et 51.360 euros n’est pas de 119.505,08 euros mais de 156.541,56 euros. Outre le caractère difficilement compréhensible des additions et soustractions auxquelles a ainsi procédé monsieur [L] [I], il convient d’observer que les chiffres énoncés n’y sont précédés d’aucune analyse précise et complète des relevés de compte qu’il verse aux débats. Il n’a par ailleurs pas justifié des habitudes de son père et de son train de vie antérieurs à la période en cause, et qui auraient varié, étant toutefois souligné qu’au vu des relevés de comptes, monsieur [B] [I] bénéficiait de plusieurs pensions de retraite et d’une allocation personnalisée d’autonomie dont les montants respectifs mensuels étaient à la fin de sa vie de l’ordre de 2.825 et 340 euros, ce qui lui permettait, même après paiement de l’EHPAD (dont le coût mensuel était de l’ordre de 2.300 euros les derniers mois) et des charges afférentes à la maison qu’il avait souhaité conserver, d’effectuer des dépenses moins utilitaires. Les erreurs de calcul et divergences entre les conclusions et les notes précitées laissent craindre que la demande principale de monsieur [L] [I] n’ait été formée sans un examen sérieux et rigoureux des pièces bancaires obtenues, ce qui rend d’autant plus problématique l’absence de détail des éléments retenus pour parvenir aux différents sous-totaux précités qui cumulés fondent la demande de rapport, et ce, d’autant qu’en vertu de l’article 6 du Code de procédure civile, “à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder”, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se substituer au demandeur dans l’analyse des relevés de comptes. Surtout, dès lors que c’est bien sur les dispositions de l’article 843 du Code civil que monsieur [L] [I] s’est expressément fondé pour former sa demande de rapport à succession, il ne peut sans se contredire prétendre ne pas avoir à rapporter cette preuve “parce qu’il ne s’agit pas ici de solliciter le rapport de donation”, mais de faire état “de détournements commis par madame [O] avec les effets de paiement de son père dont elle avait la garde en plus d’un mandat”. Non seulement, son interprétation de la charge de la preuve est erronée, mais son affirmation suffit à écarter l’intention libérale, laquelle est incompatible avec les “détournements” dont il se prévaut. En effet, l’intention libérale suppose la volonté de monsieur [B] [I] de gratifier madame [O] sans contrepartie, alors que le détournement allégué implique l’utilisation par madame [O] des moyens de paiement de son père dans un but non conforme à celui pour lequel il les lui avait confiés, et donc contraire à sa volonté. Il se déduit donc de ses propres affirmations que les conditions de l’article 843 du Code civil dont il se prévaut ne sont pas réunies. Au surplus, messieurs [M] et [E] [I], qui auraient pourtant un intérêt financier à former les mêmes demandes que monsieur [L] [I], expliquent que les sommes litigieuses correspondaient soit à des dépenses engagées pour le compte de leur père, soit à la rétribution de menus services ou au remboursement de déplacements, soit à des cadeaux. Ils font état du dévouement de leur soeur à l’égard de leur père, dévouement dont témoignent également madame [Z] [C], animatrice au sein de l’EHPAD dans lequel résidait monsieur [B] [I] ainsi que madame [U] [S]. La qualification de libéralité est nécessairement exclue pour les dépenses engagées pour monsieur [B] [I] qui n’ont pas bénéficié à madame [O]. De même, l’existence d’une contrepartie s’agissant des sommes correspondant à la rétribution de menus services ou au remboursement de déplacements exclut également cette qualification. Enfin, s’agissant des cadeaux, les présents d’usage “ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant”, conformément à l’article 852 du Code civil. Monsieur [L] [I] doit dès lors être débouté de sa demande de rapport à succession fondée sur l’article 843 du Code civil. Sur le recel Conformément à l’article 778 du Code civil, “sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.” La qualification de donation étant écartée, monsieur [L] [I] n’est pas fondé à se prévaloir d’un recel de donation rapportable à l’encontre de sa soeur. Il doit par conséquent être débouté de ses demandes de ce chef. Sur les fautes commises par madame [T] [O] en qualité de mandataire En application de l’article 1992 du Code civil, “le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.” Si la procuration n’est pas versée aux débats, l’existence d’un mandat donné par monsieur [B] [I] à sa fille n’est pas contestée par cette dernière. C’est monsieur [B] [I] qui disposait d’une action en reddition des comptes, cette action s’étant transmise à ses héritiers à son décès. Or, selon les affirmations de messieurs [E] et [M] [I], leur père qui a conservé sa lucidité jusqu’à la dernière année de sa vie, vérifiait personnellement ses relevés de comptes. Dès lors, et au regard tant de ce qui précède que des pièces justificatives de dépenses versées aux débats par madame [T] [O], la faute alléguée n’est pas démontrée, et monsieur [L] [I] doit être débouté de ses demandes en paiement de la somme 111.098,56 euros, de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 4.145 euros au titre des frais de recherches bancaires. Sur la demande reconventionnelle de madame [T] [O] en dommages et intérêts Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1241 du Code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. De telles circonstances n’étant pas démontrées en l’espèce, madame [T] [O] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Sur les dépens Il convient de condamner monsieur [L] [I] aux dépens, lesquels ne seront dès lors pas employés en frais privilégiés de partage. Il sera en outre condamné à payer à madame [T] [O] la somme de 3.000 euros, et à messieurs [E] et [M] [I] la somme de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort, - ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, - COMMET pour y procéder maître [A], notaire à Laval, et le juge commis désigné par ordonnance de monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Laval pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, - DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et/ou magistrat ci-dessus désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête, - FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; - DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 375 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis; - AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; - DEBOUTE monsieur [L] [I] de sa demande de rapport successoral, - DEBOUTE monsieur [L] [I] de ses demandes au titre du recel successoral, - DEBOUTE monsieur [L] [I] de sa demande au titre de la faute de gestion, - DEBOUTE monsieur [L] [I] de ses demandes indemnitaires, - ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte, -les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ; - AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom de monsieur [B] [I] aux dates qu'il indiquera à l'entité chargée de la gestion de ces fichiers ; - ORDONNE, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; - RAPPELLE qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; - DIT qu'il appartiendra au notaire commis de : - convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis, - dresser un état liquidatif de l'indivision ayant existé entre les époux, établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et à défaut d'accord des parties, faire des propositions ; - RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ; - RAPPELLE qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; - RAPPELLE qu'avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d'incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ; - RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, - CONDAMNE monsieur [L] [I] aux dépens, - CONDAMNE monsieur [L] [I] à verser à madame [T] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE monsieur [L] [I] à verser à messieurs [E] et [M] [I] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Ainsi jugé le 07 avril 2026 La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69e00563cdc6046d4760d2c0
Données disponibles
- Texte intégral