Trib. de CommerceChambre 00
Trib. de Commerce · Chambre 00 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69e021d9cdc6046d4762f9f4
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 4 840 943 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES ORDONNANCE DE REFERE du 22 Octobre 2025 N° RG: 2025R00168 DEMANDEUR SAS ACTUAPLAST [Adresse 1] comparant par Me Valérie LEGER [Adresse 2] et par Me Benoît DE CADENET [Adresse 3] DEFENDEUR SAS NOVARES France [Adresse 4] [Localité 1] non comparant Débats à l'audience publique du 8 Octobre 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience. Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. FAITS ET PROCEDURE La SAS ACTUAPLAST a pour objet la transformation de matières plastique ; dans le cadre de son activité rattaché à l'industrie automobile, la SAS NOVARES FRANCE a commandé auprès de la SAS ACTUAPLAST divers éléments. Après livraison de l'ensemble des éléments commandés, la SAS ACTUAPLAST a émis plusieurs factures entre le 12 novembre 2024 et le 28 janvier 2025. Malgré une mise en demeure restée infructueuse, la SAS NOVARES FRANCE reste devoir la somme de 48 409,43 euros TTC, d'où la présente instance. La SAS ACTUAPLAST a assigné devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé, la SAS NOVARES FRANCE et demande le paiement des sommes de : * 48 409,43 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision ; * 4 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS ACTUAPLAST, on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 8 Octobre 2025. Lors des débats, la SAS ACTUAPLAST nous expose que la SAS NOVARES FRANCE a réglé la somme réclamée en principale. Cependant, elle maintient sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. La SAS NOVARES FRANCE n'est pas représentée. La SAS NOVARES FRANCE n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, nous constaterons que la SAS ACTUAPLAST a été réglée de la somme réclamée en principal. Cependant, la SAS NOVARES FRANCE n'a réglé la somme réclamée qu'à réception de l'assignation alors qu'il s'agissait d'une somme non contestée, de plus la partie défenderesse a contraint la partie demanderesse à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 2 000,00 euros l'indemnité que la SAS NOVARES FRANCE devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens. DISPOSITIF: Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision, * Constatons l'absence de la SAS NOVARES FRANCE. * Constatons que la SAS ACTUAPLAST a été réglé de la somme réclamée en principal. - Condamnons la SAS NOVARES FRANCE à payer à la SAS ACTUAPLAST la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civilearticle 872 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et mettroarticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 00
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69e021d9cdc6046d4762f9f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA