Trib. de CommerceChambre 00
Trib. de Commerce · Chambre 00 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69e02296cdc6046d476305ba
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES ORDONNANCE DE REFERE du 1 Octobre 2025 N° RG: 2025R00189 DEMANDEUR SAS TERIDEAL SEGEX ENERGIES [Adresse 1] comparant par Me Gilles ROUMENS [Adresse 2] DEFENDEUR SAS [K] [V] [M] ET CIE [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Anne-Charlotte PASSELAC [Adresse 4] [Adresse 5] Débats à l'audience publique du 17 Septembre 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d'audience. Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 1 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Décision contradictoire et en premier ressort. LES FAITS ET LA PROCEDURE La SAS TERIDEAL SEGEX ENERGIES, sous-traitant, a facturé des travaux de BTP à la SAS [K] [V] [M] ET CIE, qui ne les a pas payés malgré mise en demeure, d'où l'instance. Par acte en date du 7 août 2025, la SAS TERIDEAL SEGEX ENERGIES a fait donner assignation en référé à la SAS [K] [V] [M] ET CIE devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 17 septembre 2025. Par dernières conclusions soutenues le 17 septembre 2025, la SAS TERIDEAL SEGEX ENERGIES nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, * Condamner sans préjudice de toute instance au fond, mais par provision sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS [K] [V] [M] ET CIE à payer à la SAS TERIDEAL SEGEX ENERGIES la somme principale de 10 000 € TTC, au titre de la facture du 24 juin 2020, échue depuis le 10 août 2020 avec les intérêts de retard au taux de 10 % à compter du 10 août 2020 jusqu'au parfait paiement outre l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € * Condamner la SAS [K] [V] [M] ET CIE au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions soutenues à l'audience du 17 septembre 2025, la SAS [K] [V] [M] ET CIE nous demande de : Vu l'article 373, alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article L 110-4 du code de commerce, Vu les pièces produites aux débats, * Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la SAS TERIDEAL SEGEX ENERGIE en raison des contestations sérieuses affectant sa demande ; * Débouter en conséquence la SAS TERIDEAL SEGEX ENERGIE dans ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la SAS TERIDEAL SEGEX ENERGIE au paiement au profit de la SAS [K] [V] [M] ET COMPAGNIE de la somme provisionnelle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * La condamner aux entiers dépens. Toutes les parties se sont présentées et ont été entendues en leurs plaidoiries le 17 septembre 2025 ; après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l'ordonnance serait rendue le 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à leurs conclusions soutenues lors de l'audience du 17 septembre 2025 ; Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal des activités économiques peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; En l'espèce, la SAS TERIDEAL SEGEX ENERGIES demande à la SAS [K] [V] [M] ET CIE de lui payer la somme de 10 000 € majorée d'intérêts au taux de 10% au titre de la facture N° F034821 du 24 juin 2020 qu'elle produit ainsi que la déclaration de sous-traitance en date du 1er octobre 2018 ; Les débats font apparaître que la SAS TERIDEAL SEGEX ENERGIES prestait pour un groupement d'entreprises chargées par la DIRIF (direction des routes de l'ile de France) de travaux de maintenance de tunnels, entreprises réparties géographiquement, la SAS [K] [V] [M] ET CIE, pour le secteur OUEST et les entreprises DERICHEBOURG, ENTRA, SEIP respectivement pour les secteurs EST, NORD et SUD ; Nous constaterons également que la facture datant de 2020 a fait l'objet d'échanges entre les parties en 2023, la SAS [K] [V] [M] ET CIE justifiant son refus de paiement en exposant qu'elle ne trouvait trace d'un ordre de service, que celui-ci émanait probablement de la société DERRICHEBOURG et soulignait l'absence du bon de commande et de la validation des travaux par la DIRIF, la SAS TERIDEAL SEGEX ENERGIES n'apportant pas de réponses à ces contestations ; Ainsi, jugeant que les obligations de la SAS [K] [V] [M] ET CIE envers la SAS TERIDEAL SEGEX ENERGIES souffrent dès l'origine d'une contestation sérieuse, la créance n'étant ni certaine, ni exigible, nous dirons n'y avoir lieu à référé ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Nous condamnerons la SAS TERIDEAL SEGEX ENERGIES au paiement de la somme de 2 000 € au profit de la SAS [K] [V] [M] ET CIE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Nous condamnerons la SAS TERIDEAL SEGEX ENERGIES aux dépens ; PAR CES MOTIFS Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, * Disons n'y avoir lieu à référé ; * Déboutons la SAS TERIDEAL SEGEX ENERGIES de toutes ses demandes ; * Condamnons la SAS TERIDEAL SEGEX ENERGIES au paiement de la somme de 2 000 € au profit de la SAS [K] [V] [M] ET CIE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons la SAS TERIDEAL SEGEX ENERGIES aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38.65 €. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 110-4 du code de commercearticle 455 du code de procédure civilearticle 872 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 00
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69e02296cdc6046d476305ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA