Trib. de CommerceChambre 00
Trib. de Commerce · Chambre 00 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 69e022d4cdc6046d47630973
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES ORDONNANCE DE REFERE du 8 octobre 2025 N° RG: 2025R00194 DEMANDEUR SAS FRANCE-ACTES [Adresse 1] comparant par Me [G] [F] [Adresse 2] [Localité 1] DEFENDEURS SARL ACCIDF [Adresse 3] [Localité 2] non comparant CONSEIL DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES [Adresse 4] non comparant Débats à l'audience publique du 24 septembre 2025, devant M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience. Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Minute signée par M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. FAITS ET PROCEDURE Par lettre de mission signée le 26 octobre 2017, la SAS FRANCE ACTES a confié à la SARL ACCIDF la mission de tenue de sa comptabilité et de l'établissement de ses comptes annuels. Par courrier en date du 25 juillet 2024, la SAS FRANCE ACTES a mis fin à cette relation avec effet au 1er février 2025. Malgré cette date d'effet, la SARL ACCIDF a refusé d'établir les comptes annuels pour l'exercice 2024/2025 et de transmettre les attestations [X] et [N]. C'est dans ces conditions, que la présente instance est introduite. La SAS FRANCE ACTES a assigné la SARL ACCIDF et le conseil de l'ordre des experts comptables à comparaître devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles et nous demande de : * La condamner, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, à : * établir le bilan comptable de la SAS FRANCE ACTES pour l'exercice 2024/2025 ainsi que la liasse fiscal et d'en faire la publication auprès de la direction générale des finances publiques, * remplir et transmettre à la SAS FRANCE ACTES, les attestations [X] annexées à la présente assignation, * remplir et transmettre à la SAS FRANCE ACTES, l'attestation [N] annexée à la présente assignation, * Dire que cette mesure est ordonnée en référé, en raison de l'urgence et du litige sérieux relatif à la propriété des parts de la société, * Voir encore condamner la SARL ACCIDF à payer à la SAS FRANCE ACTES la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, * Voir déclarer opposable la décision à intervenir au conseil de l'ordre des experts comptables. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS FRANCE ACTES, on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 24 septembre 2025. La SARL ACCIDF et le conseil de l'ordre des experts comptables ne sont pas représentées. La SARL ACCIDF et le conseil de l'ordre des experts comptables n'ont pas comparu. Nous constaterons leur absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation de la lettre de mission, de la lettre de résiliation, de la mise en demeure, de la sommation de faire, de la dénonciation de la sommation de faire et des attestations [X] et [N], n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, nous condamnerons la SARL ACCIDF à : * établir le bilan comptable de la SAS FRANCE ACTES pour l'exercice 2024-2025 ainsi que la liasse fiscal et d'en faire la publication auprès de la direction générale des finances publiques, * remplir et transmettre à la SAS FRANCE ACTES, les attestations [X] annexées à la présente assignation, * remplir et transmettre à la SAS FRANCE ACTES, l'attestation [N] annexée à la présente assignation. Et l'assortirons d'une astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance et pour une durée de deux mois, à l'issue de laquelle un renouvellement de l'astreinte pourra être demandé au juge de l'exécution ; La SAS FRANCE ACTES demande de voir déclarer opposable la décision à intervenir au conseil de l'ordre des experts comptables. En l'espèce, la mission a été confié à la SARL ACCIDF, de plus l'ordre des experts Comptables n'a pas pour rôle d'établir les comptes annuels d'une société pour le compte d'un expert comptable défaillant. En conséquence, nous débouterons la SAS FRANCE ACTES de sa demande de voir déclarer opposable la décision à intervenir au conseil de l'ordre des experts comptables. La SARL ACCIDF a contraint la SAS FRANCE ACTES à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 2 500 euros l'indemnité que la SARL ACCIDF devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens. DISPOSITIF : Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision, * Constatons l'absence des SARL ACCIDF et du conseil de l'ordre des experts comptables. * Condamnons la SARL ACCIDF à : * établir le bilan comptable de la SAS FRANCE ACTES pour l'exercice 2024/2025 ainsi que la liasse fiscale et d'en faire la publication auprès de la direction générale des finances publiques, * remplir et transmettre à la SAS FRANCE ACTES, les attestations [X] annexées à la présente assignation. * remplir et transmettre à la SAS FRANCE ACTES, l'attestation [N] annexée à la présente assignation. Et ce sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance et pour une durée de deux mois, à l'issue de laquelle un renouvellement de l'astreinte pourra être demandé au juge de l'exécution. * Déboutons la SAS FRANCE ACTES de sa demande de voir déclarer opposable la décision à intervenir au conseil de l'ordre des experts comptables. * Condamnons la SARL ACCIDF à payer à la SAS FRANCE ACTES la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 54,82 euros. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civilearticle 872 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et mettroarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 00
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
69e022d4cdc6046d47630973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA