Trib. de CommerceChambre 00
Trib. de Commerce · Chambre 00 — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69e02a0bcdc6046d47637c64
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 1 260 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES ORDONNANCE DE REFERE du 21 janvier 2026 N° RG: 2026R00001 DEMANDEUR SAS LCV INGENIERIE [Adresse 1] comparant par Me Maurice PFEFFER [Adresse 2] DEFENDEUR SAS M.R.E. [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 7 janvier 2026, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d'audience. Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. FAITS ET PROCEDURE La SAS LCV INGENIERIE a assigné la SAS M.R.E. en paiement des sommes de : * 12 600,00 euros en principal, au titre du solde de la facture outre les intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points à compter de la réception de la mise en demeure du 10 septembre 2022 ; * 40,00 euros de frais de recouvrement au titre en application de l'article L441-10 du code de commerce ; * 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS LCV INGENIERIE, on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 7 janvier 2026. La SAS M.R.E. n'est pas représentée. La SAS M.R.E. n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation de devis, de facture, de note d'honoraire, de courriels, de mise en demeure, n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, nous condamnerons la SAS M.R.E. à payer, en principal, 12 600,00 euros à la SAS LCV INGENIERIE, par provision, avec intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points à compter de la réception de la mise en demeure du 10 septembre 2022. En ce qui concerne la demande faite au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande. La SAS M.R.E. a contraint la SAS LCV INGENIERIE à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 2 000,00 euros l'indemnité que la SAS M.R.E. devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens. DISPOSITIF : Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision. * Constatons l'absence de la SAS M.R.E. * Condamnons la SAS M.R.E. à payer à la SAS LCV INGENIERIE, la somme de 12 600,00 euros, en sus les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 septembre 2022. * Condamnons la SAS M.R.E. à payer à la SAS LCV INGENIERIE, la somme de 40,00 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce. * Condamnons la SAS M.R.E. à payer à la SAS LCV INGENIERIE la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L441-10 du code de commerce.article 450 du code de procédure civile.article L441-10 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civilearticle 872 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et mettro
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 00
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
69e02a0bcdc6046d47637c64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA