Trib. de CommerceChambre 00
Trib. de Commerce · Chambre 00 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69e02bf9cdc6046d47639aee
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 317 937 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES ORDONNANCE DE REFERE du 8 avril 2026 N° RG: 2026R00041 DEMANDEUR SAS 2R FLEET SERVICES [Adresse 1] comparant par Me Bruno TOURRET [Adresse 2] DEFENDEUR SAS AJIS [Adresse 3] [Localité 1] non comparant Débats à l'audience publique du 25 février 2026, devant M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience. Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Minute signée par M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. FAITS ET PROCEDURE La SAS AJIS a loué deux véhicules à la SAS 2R FLEET SERVICES en date du 24 novembre 2023. Les contrats ont fait l'objet d'une résiliation et les véhicules ont nécessité une remise en état. La SAS 2R FLEET SERVICES a mis en demeure la SAS AJIS de régler les frais de remise en état, en vain. D'où la présente instance. La SAS 2R FLEET SERVICES a assigné la SAS AJIS en paiement des sommes de : * 3179,37 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demaure et capitalisation des intérêts échus ; * 1000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS 2R FLEET SERVICES, on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 25 février 2026. La SAS AJIS n'est pas représentée. La SAS AJIS n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation d'un devis, des factures, d'échanges de mails et des mises en demeure, n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, nous condamnerons la SAS AJIS à payer, en principal, 3179,37 euros à la SAS 2R FLEET SERVICES, par provision, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 et capitalisation des intérêts échus. La SAS AJIS a contraint la SAS 2R FLEET SERVICES à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1000,00 euros l'indemnité que la SAS AJIS devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens. DISPOSITIF : Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision, * Constatons l'absence de la SAS AJIS. * Condamnons la SAS AJIS à payer à la SAS 2R FLEET SERVICES, la somme de 3179,37 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 et capitalisation des intérêts échus. * Condamnons la SAS AJIS à payer à la SAS 2R FLEET SERVICES la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civilearticle 872 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et mettroarticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 00
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69e02bf9cdc6046d47639aee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA